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N° 1192

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux qualifier certains comportements
particulièrement dangereux
au volant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Xavier BRETON, Damien ABAD, Julien AUBERT, Jacques Alain BÉNISTI, Véronique BESSE, Olivier DASSAULT, Stéphane DEMILLY, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Philippe FOLLIOT, Guy GEOFFROY, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Jean LASSALLE, Philippe LE RAY, Hervé MARITON, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Jacques MYARD, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jean-Luc REITZER, François SCELLIER, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Michel TERROT, Jean-Paul TUAIVA, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2010, le nombre de tués sur les routes a été en baisse pour la neuvième année consécutive passant, pour la première fois, sous le seuil des 4 000 morts. Les années 2011 et 2012 s’inscrivent dans la continuité avec 3 645 personnes tuées sur les routes en 2012, soit 318 vies épargnées par rapport à 2011.

Les progrès réalisés ces dernières années démontrent qu’il est toujours possible de sauver des vies.

Cette baisse de la mortalité sur les routes est notamment due à la loi du 12 juin 2003 qui a procédé à une aggravation sensible des dispositions de droit pénal applicables en cas d’accidents mortels de la circulation. Ces sanctions répriment de façon spécifique et distincte les comportements qui ont causé un accident mortel. Mais quels que soient le comportement et sa dangerosité, le même terme est employé pour désigner juridiquement ces drames : homicide involontaire. Or, dans les cas les plus graves, les familles et proches de victimes n’acceptent pas, et on le comprend, l’utilisation du mot « involontaire ».

Ainsi, la proposition de loi que je vous soumets vise à limiter l’emploi du terme « homicide involontaire » pour les homicides provoqués par maladresse, imprudence, inattention ou négligence.

En revanche, pour les homicides provoqués par un comportement particulièrement dangereux : violation caractérisée des règles du code de la route, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite sous l’emprise de stupéfiants, conduite sans permis et excès de vitesse supérieur à 50 km/heure, le délit ne serait plus qualifié d’homicide involontaire mais « d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui ».

L’infraction ainsi renommée ne modifie pas l’échelle des peines applicables. Elle introduit simplement un changement sémantique qui répond aux légitimes attentes des familles des victimes et qui permettra d’apaiser leur douleur et de faciliter le travail de deuil.

Cette évolution permettra aussi de rappeler que la violence routière n’est pas une fatalité, mais qu’elle résulte le plus souvent du comportement particulièrement inadmissible de certains conducteurs. Il en est ainsi par exemple de la conduite sous l’emprise de l’alcool qui demeure, pour la sixième année consécutive, la première cause de mortalité au volant.

Cette proposition de loi s’inspire de celle qui avait été présentée le 9 novembre 2005 lors de la XIIème législature par mon prédécesseur, Monsieur Jean-Michel BERTRAND, membre du Conseil national de la sécurité routière et auteur d’un rapport sur l’accès des jeunes au permis de conduire. Elle demeure malheureusement toujours d’actualité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 221-6-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 221-6-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »

Article 2

Après l’article 221-6-1 du même code, est inséré un article 221-6-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-1-1. – Le délit d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui, puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, est constitué par le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions prévues par l’article 221-6, de causer la mort d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/heure.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, ou lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »


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