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N° 1287

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à permettre la transmission aux parlementaires
des avis du Conseil d’État,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors du débat à l’Assemblée nationale, en première lecture, sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, l’avis du Conseil d’État sur ce texte a été porté à la connaissance, en totalité ou en partie, de certains parlementaires. Récemment, dans un grand quotidien de la presse régionale, le Président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale a indiqué que le gouvernement lui avait transmis l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi relatif à la ratification de la Charte européenne des langues régionales.

En outre, ces avis circulent souvent dans certaines rédactions des grands quotidiens nationaux ou des chaînes de télévision.

En vertu de l’article 39 de la Constitution, le conseil d’État est consulté sur tout projet de loi avant sa délibération en conseil des ministres. Cet avis, rendu au gouvernement, est en principe secret, sauf si ce dernier en décide autrement. Le Parlement, en charge du vote de la loi, ne peut donc en avoir connaissance, alors que cet avis constitue pourtant une source primordiale d’information sur les questions juridiques, notamment constitutionnelles, susceptibles d’être soulevées par le projet de loi.

Cette situation prive le travail législatif d’une importante garantie de qualité. Il parait difficile de maintenir aujourd’hui cette règle du secret, alors que le vote de la loi s’opère par ailleurs dans la plus grande transparence à l’égard des citoyens et que certains (parlementaires, journalistes bien informés) ont en connaissance. Il ne s’agit pas, bien entendu, de porter atteinte au secret des délibérations gouvernementales, mais de permettre tout simplement au Parlement de connaître et prendre en considération l’avis donné par le Conseil d’État sur le projet de loi qui lui a été transmis.

Dans le cadre de la modernisation de l’action du Parlement, les études d’impact de la législation se sont développées. Les parlementaires doivent également disposer d’une expertise juridique de qualité, d’éléments d’information précieux et d’une étude d’impact juridique. C’est pourquoi il est indispensable dans la perspective de la revalorisation du Parlement d’adopter cette proposition de loi.

Cette proposition figurait parmi les préconisations du rapport remis par le Comité de Réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République présidé par Édouard Balladur, lors des travaux préparatoires de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

De plus, depuis cette réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d’État peut également être sollicité par le Président d’une des assemblées sur les propositions de loi. Par conséquent son avis est communiqué au parlementaire auteur de la proposition de loi et au rapporteur du texte. Il convient d’aller au bout de cette évolution, car à partir du moment où le Conseil d’État est sollicité pour les propositions de lois comme pour les projets de loi, il cesse d’être le seul conseil de l’exécutif pour devenir le Conseil de l’État au sens plein du terme, c’est-à-dire de l’exécutif et du législatif.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi constitutionnelle.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958, après le mot : « déposés », sont insérés les mots : « avec cet avis, dans les conditions fixées par une loi organique, ».


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