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N° 1370

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’acquisition de la nationalité française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Jean-Pierre BARBIER, Alain MARLEIX, Alain MOYNE-BRESSAND, Alain SUGUENOT, Arlette GROSSKOST, Daniel GIBBES, Dominique DORD, Élie ABOUD, Gérard CHERPION, Guy GEOFFROY, Guy TEISSIER, Jacques LAMBLIN, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre DOOR, Julien AUBERT, Laurent FURST, Lionnel LUCA, Olivier MARLEIX, Patrice VERCHÈRE, Patrick LABAUNE, Paul SALEN, Philippe GOSSELIN, Philippe MEUNIER, Rémi DELATTE, Sylvain BERRIOS et Michel SORDI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, toute personne née en France de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité française à sa majorité s’il vit en France ou a vécu en France pendant cinq ans depuis ses onze ans, sauf si elle refuse la nationalité française (dans les six mois avant la majorité ou dans les douze mois qui la suivent). Il s’agit de l’application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, dite loi « Guigou », du nom de la ministre de la justice.

La question de l’acquisition de la nationalité est au cœur de notre pacte républicain.

Ernest Renan, dans sa célèbre conférence de 1882 intitulée « Qu’est-ce qu’une Nation ? », a posé, comme critères de l’appartenance nationale, « le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis ». Selon lui, « l’existence d’une nation est un plébiscite de tous les jours. »

Cette vision est toujours d’une grande modernité et adaptée à la situation française actuelle. Dans une société marquée par les crises, les excès de l’individualisme et de la mondialisation, c’est bien avec le principe même de la nation qu’il faut renouer, celui de l’adhésion à un projet collectif.

Face à la mondialisation et devant l’émergence de nouveaux enjeux comme l’intégration de personnes immigrées sur le territoire national ou l’affaiblissement de référentiels communs comme la langue, les valeurs ou l’histoire, nous devons conforter le sentiment d’appartenance commun à la Nation française qui est à la base du contrat qui lie l’ensemble des Français entre eux autour de l’ambitieux projet républicain. Chacun doit se sentir pleinement engagé au service de la France et du destin commun en connaissant et en respectant ce contrat.

Appartenir à une Nation a un sens et nous devons chercher à renforcer l’adhésion volontaire car le projet républicain est né sur l’idée généreuse et novatrice de la participation de chacun au projet national.

Aujourd’hui, nous devons revenir à une dynamique positive de manifestation de la volonté pour l’acquisition de la nationalité française telle qu’elle existait avec la loi n° 93-933 « Pasqua-Méhaignerie » du 22 juillet 1993 et faire de la manifestation de la volonté, un principe fort pour l’intégration à notre communauté nationale.

C’est la raison pour laquelle il vous est proposé d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-7. – Toute personne née en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un an, acquérir la nationalité française à condition qu’elle en manifeste la volonté, qu’elle réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.

« La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 21-20.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les tribunaux d’instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement informent le public, et en particulier les personnes auxquelles s’applique le présent article, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. »

Article 2

L’article 21-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 21-8. – La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’État à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance. »


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