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N° 1449

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à la reconnaissance de l’État et à l’instauration de mesures de réparation en faveur des orphelins de la guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bertrand PANCHER, Jonas TAHUAITU, Maurice LEROY, Jean-Paul TUAIVA, Philippe FOLLIOT, Yannick FAVENNEC, Jean-Christophe LAGARDE, André SANTINI, Éric STRAUMANN, Jean-Marie SERMIER, Alain MARC, Édouard COURTIAL, Jean-Pierre VIGIER, Rémi DELATTE, Céleste LETT, Jean-Pierre DECOOL, Bérengère POLETTI, Véronique LOUWAGIE, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Jacques LAMBLIN, Alain MARTY, Dominique LE MÈNER, Michel HERBILLON, Christophe PRIOU, Marc-Philippe DAUBRESSE, Josette PONS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Dominique DORD, Patrice VERCHÈRE, Xavier BRETON, Sylvain BERRIOS, Luc CHATEL, Damien ABAD, Guy TEISSIER, Julien AUBERT, Fernand SIRÉ, Laure de LA RAUDIÈRE, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Daniel FASQUELLE, Lionnel LUCA, Michel SORDI, Alain CHRÉTIEN et Marc LE FUR,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2000 et en 2004, deux décrets (2000-657 et 2004-751) ont institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents avaient été victimes de persécutions antisémites, raciales ou d’actes de barbarie durant la 2ème guerre mondiale.

Ces deux décrets ont été pris pour répondre à des situations jugées exceptionnelles et particulièrement dramatiques s’adressant aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre 1939-1945, puis aux orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie.

Une décennie plus tard, cette reconnaissance, bien que juste et indispensable, est vécue comme injuste et partielle par une troisième catégorie de pupilles de la Nation, celle dont les parents sont morts pour faits de guerre et reconnus par la mention marginale portée sur les registres d’état civil : Mort pour la France. Une catégorie de pupilles de la Nation qui a souvent été déboutée dans le cadre des décrets de juillet 2000 ou de juillet 2004 et qui sollicite une reconnaissance de la part de l’État.

Plusieurs propositions de loi ont été déposées autour de ce sujet par de nombreux parlementaires de toutes sensibilités, marquant ainsi l’union de la Nation et de ses représentants.

La présente proposition de loi a pour objet de répondre à cette honorable sollicitation.

Elle reprend d’ailleurs mot pour mot la proposition de loi enregistrée le 20 décembre 2006 par Monsieur Jean-Marc Ayrault et ses collègues députés socialistes. Cette promesse faite aux pupilles de la Nation a donc valeur d’engagement moral.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation, orpheline mineure pendant la période de la guerre de 1939-1945 et victime de la barbarie nazie, a droit à la reconnaissance de la Nation.

Article 2

L’acte de décès des parents de l’orphelin mineur défini à l’article 1er doit porter la mention marginale « Mort pour la France ».

Article 3

La mesure de réparation est équivalente à celle définie par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnité en capital de 27 440,82 euros ou d’une rente viagère mensuelle de 457,35 euros.

Article 4

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 5

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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