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N° 1489

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative au justificatif d’existence exigé des Français
établis hors de France pour le renouvellement de droits
au titre des pensions de retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les Français établis hors de France se trouvent face à une rupture d’égalité vis-à-vis des Français résidant en métropole en ce qui concerne les versements de la pension de retraite.

L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 impose notamment aux Français résidant hors de France de fournir un justificatif d’existence annuellement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, certificat visé par les autorités françaises, dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite. Le non-respect de cette réglementation entraîne la rupture de versements de la pension de retraite.

Dans les faits, les ruptures de versement sont fréquentes le délai d’un mois s’avérant trop court dans de nombreux pays. Par ailleurs ces certificats doivent être délivrés dans le pays de résidence et en aucune manière en France, quand bien même la personne intéressée s’y trouverait au moment où elle doit la fournir à la CNAV.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise d’une part à élargir le délai fixé par l’article 83 et d’autre part à préciser les personnes habilitées à délivrer le certificat d’existence, notamment les officiers d’état civil situés sur le territoire français.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au II de l’article 83 de de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

Article 2

Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le justificatif d’existence peut être établi par les autorités locales – y compris en langue étrangère – les consulats, les consuls honoraires et lorsque le bénéficiaire se trouve sur le territoire français par tout officier chargé de l’état civil.

« Ils peuvent être transmis à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés par courrier, télécopie ou par courriel. »


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