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N° 1578

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2013.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à modifier les conditions d’attribution de l’indemnité représentative de frais de mandat allouée aux parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus que jamais, les directions générales ou financières des entreprises examinent à la loupe toutes les sources d’économies possibles, y compris, et surtout, dans les frais généraux. Tous les postes de dépenses sont affectés afin d’améliorer les bilans de fin d’année : les frais généraux sont à diminuer, la politique d’achats à refonder, les postes clients à réexaminer, la fiscalité locale à optimiser, comme la TVA à récupérer dans le monde entier. Ce raisonnement de meilleure gestion doit être pleinement transposé à la sphère publique. En effet, le niveau d’endettement et de déficit de l’État – sans parler de la situation financière des collectivités locales et de la protection sociale – ne laisse planer aucun doute sur l’impérieuse nécessité de diminuer la dépense publique dans notre pays.

La transparence, non seulement ne contribue pas à l’antiparlementarisme, mais le combat. Il est donc primordial de lutter contre la désinformation et les fantasmes qui entourent les finances des parlementaires. À ce titre, il nous paraît indispensable de permettre la distinction formelle entre les revenus personnels du parlementaire, c’est-à-dire son indemnité parlementaire, et les moyens qui lui sont alloués pour l’exercice de son mandat.

Entre particulièrement dans cette dernière catégorie l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) dont le montant mensuel s’élève à 5 770 euros bruts pour un député. Cette somme forfaitaire sert à compenser les dépenses qui ne sont pas directement prises en charge par l’Assemblée nationale ou le Sénat (frais de voiture, loyer de permanence locale, etc...).

Il s’agit d’éviter les accusations selon lesquelles il s’agirait d’une zone grise des finances publiques, et que cette indemnité ne ferait que s’ajouter aux revenus personnels des parlementaires. Mais comment pourrait-il en être autrement si l’on veut bien considérer les modalités d’attribution de cette indemnité ? En effet, il s’agit d’une enveloppe globale, attribuée sans justificatifs et sans contrôle. Dans ces conditions, le soupçon d’utilisation à des fins personnelles est difficile à combattre, et il serait judicieux d’éviter le même scandale des notes de frais en Angleterre dans une période où le personnel politique ne bénéficie pas d’une popularité exceptionnelle.

Par conséquent, la proposition de loi organique tendant à modifier les conditions d’attribution de l’indemnité représentative de frais de mandat allouée aux parlementaires qui conduirait à instaurer un mécanisme de notes de frais pour justifier de l’utilisation de l’IRFM et l’assortir de contrôles réguliers mais aussi inopinés, semble désormais opportune. À la fin de chaque trimestre, le parlementaire devra transmettre aux services financiers de son assemblée une note de frais accompagnée de tous les justificatifs des dépenses qu’il entend imputer sur l’enveloppe globale, dont le montant demeure inchangé. A posteriori, une dépense jugée non justifiée au regard de l’exercice du mandat parlementaire pourra être rejetée par le service ou l’instance chargée par chaque assemblée d’effectuer le contrôle trimestriel ainsi que les contrôles aléatoires approfondis. Dans ce cas, le montant de l’IRFM du trimestre suivant pourra être diminué du montant de la dépense rejetée ou le parlementaire aura la possibilité de rembourser son assemblée dudit montant. Les crédits non consommées par rapport au plafond de l’enveloppe annuelle allouée sont, de droit, reversés à la trésorerie de chaque assemblée et ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Cette disposition devrait s’appliquer également pour le crédit collaborateur.

Telles sont, Mesdames, Messieurs, les dispositions de la présente proposition de loi organique que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Les conditions d’attribution de l’indemnité représentative de frais de mandat allouée à chaque député et à chaque sénateur sont les suivantes :

1° À la fin de chaque trimestre, le parlementaire transmet aux services financiers de son assemblée une note de frais accompagnée de tous les justificatifs des dépenses qu’il entend imputer sur l’enveloppe globale qu’il perçoit mensuellement.

2° A posteriori, une dépense jugée non justifiée au regard de l’exercice du mandat parlementaire est rejetée par le service ou l’instance chargée par chaque assemblée d’effectuer le contrôle trimestriel ainsi que les contrôles aléatoires approfondis.

Dans cette hypothèse, le montant de l’IRFM du mois suivant le contrôle est diminué du montant de la dépense rejetée ou le parlementaire a la possibilité de rembourser son assemblée dudit montant.

3° Les crédits non consommés par rapport au plafond de l’enveloppe annuelle allouée sont, de droit, reversés à la trésorerie de chaque assemblée. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

4° Un décret en Conseil d’État détermine une liste précise des dépenses entrant dans le champ d’application de l’indemnité représentative de frais de mandat.

Article 2

Les conditions d’attribution du crédit collaborateur, destiné à rémunérer les collaborateurs parlementaires, sont les suivantes :

1° À la fin de chaque mois, les services financiers des assemblées versent, aux salariés titulaires d’un contrat de travail homologué, les rémunérations dans les limites de l’enveloppe allouée.

2° Dans l’hypothèse où le montant annuel des rémunérations versées est inférieur à l’enveloppe allouée, le reliquat est reversé au budget général des assemblées, sans possibilité d’attribution directe ou indirecte des parlementaires.

Article 3

Le règlement de chaque assemblée précise les modalités d’application de la présente loi organique.


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