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N° 1695

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la diffusion en télévision de rattrapage,
en France et à l’étranger, des œuvres coproduites par les
chaînes
de télévision françaises,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La télévision de rattrapage, dite « catch-up TV » ou « replay », consiste à prolonger l’exploitation des programmes télévisés dans le sillage de la première diffusion antenne en les rendant disponibles à la demande pendant une durée limitée.

En France, la durée de disponibilité est généralement de 7 jours (certaines fenêtres d’accessibilité peuvent toutefois atteindre 30 jours en fonction des négociations entre diffuseurs et ayants droit).

Les contenus sont mis à disposition des utilisateurs sur l’internet ouvert (sur un service dédié ou directement sur le site de la chaîne) ou sur les réseaux dits « managés » (ADSL, câble et fibre optique). À de très rares exceptions près, les programmes sont généralement accessibles en « streaming ».

Aujourd’hui, la télévision de rattrapage des chaînes de télévision françaises, et notamment de la TNT, n’est souvent disponible que sur le territoire national. Les Français résidant à l’étranger ne peuvent accéder à ces programmes, un mécanisme technique de géolocalisation bloquant leur diffusion sur internet.

Cette restriction territoriale relève d’une question de droits. En effet, les conditions de diffusion en télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles dépendent directement des contrats passés avec les producteurs.

Ces derniers étant le plus souvent réticents à céder leurs droits sur le territoire « monde », les chaînes sont dans l’impossibilité d’offrir aux Français résidant à l’étranger une offre de programmes en télévision de rattrapage.

Or, le second alinéa de l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, permet désormais aux chaînes de télévision de détenir des parts de production dans les œuvres dont elles ont financé une part substantielle.

L’objet de la présente proposition de loi est de préciser que dans les cas où les chaines détiennent effectivement des parts de production des œuvres, elles veillent à les diffuser en télévision de rattrapage, notamment à l’étranger.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le second alinéa de l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, l’éditeur de services veille à diffuser cette œuvre en télévision de rattrapage, notamment à l’étranger. »


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