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N° 1726

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

portant réforme de la comparution sur
reconnaissance préalable
de culpabilité,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 13, 120, 121 et T.A. 68 (2013-2014).

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

À l’article 495-7 du code de procédure pénale, les mots : « ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code » sont supprimés.

Article 2

Après les mots : « mesures d’aménagement », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 495-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ».

Article 3

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 495-9 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, ainsi que la régularité de la procédure et le caractère justifié des peines proposées par le procureur de la République au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, il peut décider d’homologuer ces peines. Il peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle, ou si les déclarations de la victime convoquée en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

Article 3 bis A (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 495-9 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « à compter de la comparution devant le procureur ».

Article 3 bis (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 495-13 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut adresser ses observations au procureur de la République. »

Article 4

L’article 495-15-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Art. 495-15-1. – Lorsque le procureur de la République convoque une personne afin de lui proposer une peine conformément aux dispositions de la présente section, il peut simultanément y joindre une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal correctionnel résultant de cette convocation est caduque si la personne se présente devant le procureur. La personne en est informée lorsque la convocation en justice lui est remise. La date de comparution à l’audience du tribunal correctionnel résultant de la convocation faite en application de l’article 390-1 doit être fixée au moins dix jours après la date de comparution devant le procureur. »

Article 5

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2014.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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