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N° 1774

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2014.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à faire respecter la législation
sur l’usage du titre de « psychothérapeute »,

présentée par

M. Bernard ACCOYER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Résultats de nombreuses années de débats, l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et le décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ont permis d’apporter aux usagers des psychothérapies des garanties sur la formation et la compétence des professionnels auxquelles elles se confient.

Cet objectif ne pourra être efficacement atteint que si les pouvoirs publics veillent à ce que les différents supports existants d’information du public respectent effectivement le dispositif légal.

Les annuaires professionnels diffusés sur Internet constituent, à cet égard, un vecteur considérable pour l’information du public.

Or, sous la pression d’organisations regroupant des « psychothérapeutes » autoproclamés, plusieurs sociétés de diffusion de ces annuaires professionnels ont décidé de créer des rubriques « Psychothérapies (soins hors d’un cadre réglementé) ».

Ainsi, pour certains de ces annuaires, la rubrique « Psychothérapie » compte deux entrées :

- « Psychothérapeutes » : entrée qui correspond aux personnes admises par les pouvoirs publics à faire usage du titre aux termes de la loi et du décret d’application

- « Psychothérapies (Soins en dehors du cadre réglementé) » : entrée ouverte à toutes les pratiques, sans aucun contrôle sur la formation et la compétence des personnes inscrites.

Une telle rubrique visant à entretenir auprès du public la confusion entre les praticiens légalement autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute et les autoproclamés, vient remettre en cause le dispositif légal et réglementaire d’information et de protection des personnes fragiles établi par le législateur. Elle remet en cause le droit à l’information des malades et la sécurité des soins.

Cette pratique revient à maintenir la confusion entre des professionnels à la formation et aux compétences dûment reconnues et des personnes ne présentant aucune garantie pour les usagers et pouvant être mues, le cas échéant, par des intérêts financiers ou de nature sectaire.

Le cas échéant, les personnes fragiles victimes de tels agissements pourraient considérer avoir être trompées par le fléchage retenu par les annuaires et validé par le ministère de la Santé.

Appliquée à la médecine, une telle solution conduirait, par exemple, à créer une rubrique « pratique de la médecine ou de la chirurgie, hors du cadre réglementé » mise sur le même pied que celle des médecins.

Aussi, pour que la volonté du législateur et le cadre de la réglementation soient respectés, ne devraient pouvoir figurer à la rubrique « Psychothérapies » des annuaires professionnels diffusés auprès du public que les praticiens autorisés légalement à faire usage du titre de psychothérapeute.

La présente proposition de résolution vise donc à rappeler l’intention du législateur et à réclamer qu’elle puisse être effectivement respectée.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution

Vu l’article 136 du Règlement

Vu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 inscrit au préambule de la Constitution et qui garantit à tous la protection de la santé

Vu l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute

Considérant qu’il revient aux pouvoirs publics d’informer et de protéger les usagers des psychothérapies, en particulier les plus fragiles, contre des personnes non formées et incompétentes, pouvant être mues le cas échéant pour des intérêts financiers ou de nature sectaire.

1. Souhaite qu’une information précise et vérifiée puisse être délivrée aux usagers des psychothérapies sur la formation et la compétence des praticiens auxquels ils confient.

2. Souhaite que les pouvoirs publics veillent tout particulièrement au respect de la lettre et de l’esprit dans lesquels a été adopté l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

3. Souhaite, à cet égard, que les pouvoirs publics s’assurent que le dispositif légal et réglementaire destiné à protéger les personnes fragiles ne puisse être contourné aux moyens d’artifices frauduleux dans l’information diffusée auprès du public.


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