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N° 1794

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2014.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

instituant un référendum d’initiative populaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Gilbert COLLARD et Jacques BOMPARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le peuple suisse vient, à plusieurs reprises, d’approuver courageusement des consultations référendaires tendant à défendre l’identité nationale de la Confédération Helvétique.

Cependant, cette votation n’aurait pas été rendue possible si elle n’avait pas été déclenchée par une pétition référendaire d’origine citoyenne. Il est peu probable, au regard de l’historique des consultations helvétiques que ni un vote parlementaire ni une consultation référendaire n’auraient été possibles s’ils avaient dépendu du bon vouloir de l’Exécutif ou du Parlement de la Confédération Helvétique.

Il serait donc souhaitable qu’une telle initiative populaire et démocratique puisse être rendue possible dans le cadre de notre Constitution du 4 octobre 1958.

Tel est l’objet de la présente proposition qui fait suite à de nombreux textes antérieurement proposés.

La particularité de la présente proposition est quadruple.

Tout d’abord, elle ne limite pas le champ des lois d’initiative référendaire aux seuls domaines prévus actuellement par l’article 11 de notre Constitution. La loi référendaire d’initiative citoyenne, expression doublement directe du peuple souverain, ne saurait voir son champ borné a priori.

Elle doit pouvoir englober désormais toutes les questions institutionnelles et sociétales, hormis le champ des révisions constitutionnelles prohibées par l’article 89 de notre Constitution.

En second lieu, la réforme qui vous est proposée tend à éviter toute mesure dilatoire visant à retarder ou à empêcher la libre expression du peuple souverain par le biais d’une vacance durable de la fonction présidentielle.

En troisième lieu, le texte qui vous est proposé abroge les modifications apportées à l’article 11 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. En effet, cette réforme envisageait, concernant l’article 11, une procédure complexe, improbable et très éloignée du référendum d’initiative parlementaire qui était initialement envisagé.

Enfin, le droit de signer une pétition référendaire est réservé aux seuls citoyens français inscrits sur une liste électorale. En effet, il existe d’ores et déjà des listes électorales complémentaires permettant aux ressortissants de l’Union européenne résidant en France de participer à l’élection des conseillers municipaux ou des représentants de la France au Parlement européen. Il est évident qu’ils ne peuvent pas participer à une consultation référendaire qui reste l’expression la plus directe de notre souveraineté nationale.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigé :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants, et par la voie du référendum, soit à l’initiative du Président de la République ou du Parlement, soit par une pétition référendaire d’initiative citoyenne à la demande de 500 000 citoyens français inscrits sur les listes électorales. »

Article 2

L’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigé :

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »

Article 3

Il est créé un article 11-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi rédigé :

« Une pétition référendaire doit être signée par au moins 500 000 électeurs français inscrits sur une liste électorale.

« Le Conseil constitutionnel vérifie que la condition requise à l’alinéa 1er est bien vérifiée.

« Il en avise le Président de la République qui convoque le corps électoral dans le délai de trois mois. En cas de vacance de la Présidence de la République ou d’empêchement, le décret de convocation est signé par le Président du Sénat, et si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ses fonctions, par le Gouvernement.

« Si le référendum a conclu à l’adoption de la proposition référendaire d’initiative populaire, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

« Aucune pétition référendaire ne peut porter atteinte à l’intégrité du territoire ni à la forme républicaine de Gouvernement.

« Une loi organique fixe les modalités d’organisation du référendum d’initiative citoyenne. »


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