Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1824

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées en perte d’autonomie,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard ACCOYER,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Priorité doit être donnée au maintien à domicile des personnes âgées en perte de leur autonomie. En sens, une attention particulière doit être portée à leurs conditions de logement.

Ces personnes peuvent, en effet, être confrontées à des situations difficiles quand leur immeuble d’habitation est dépourvu d’ascenseur. Ces situations les contraignent souvent à quitter leur domicile pour entrer dans une maison de retraite.

Ce déménagement forcé qui constitue bien souvent un évènement traumatisant pour les personnes concernées, peut également avoir des conséquences financières importantes pour ces dernières contraintes de se séparer de tout ou partie de leur patrimoine pour couvrir les frais afférents à une entrée en établissement de retraite. Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie constitue également une solution moins onéreuse pour la solidarité nationale.

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte de leur autonomie constitue par conséquent un objectif important.

En l’état actuel de la réglementation applicable aux constructions nouvelles, l’obligation de prévoir un ascenseur n’est imposée que pour les constructions de plus de trois étages.

Aussi, la présente proposition de loi vise à imposer l’obligation d’équiper toute nouvelle construction comprenant plus d’un étage d’un système de monte-personnes.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 111-4-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-2. – L’installation d’un monte-personnes est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus d’un étage accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.

« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


© Assemblée nationale