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N° 2017

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à soumettre les agents publics aux dispositions
du code du travail,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François MANCEL,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tout État, pour assurer ses missions, a besoin de s’appuyer sur des agents publics dévoués, compétents et efficaces. Notre pays a longtemps été exemplaire dans ce domaine. Cependant, force est de constater que le poids de la fonction publique française, tant en règlements qu’en effectifs, est de plus en plus important au point qu’il nuit à son efficacité, malgré la valeur de ses agents et qu’il porte atteinte au dynamisme économique comme aux équilibres budgétaires et financiers de notre pays.

Ainsi, selon l’association Génération Entreprises Entrepreneurs Associés (GEEA), le poids de la sphère publique est passé de 39 % du PIB en 1974 à 57 % en 2014. Les dépenses publiques en France sont de 10 % supérieures à celles de l’Allemagne et de 14 % supérieures à celles des pays de l’OCDE.

La France a augmenté le nombre de ses fonctionnaires de 1,5 million depuis 1980, quand depuis 1990 l’Allemagne procédait à une diminution de 2,2 millions. Ainsi, les Allemands comptent 50 fonctionnaires pour 1 000 habitants alors que notre pays en compte 90 pour 1 000.

La part de l’emploi public en France représente 25,7 % de la population active, soit 10,7 points de plus que dans la zone euro.

Cette constante augmentation, qui découle en partie d’une forte hausse de l’emploi territorial suite aux processus de décentralisation, à l’instauration des 35 heures et à des procédures rigides, génère des pesanteurs au sein de l’appareil public, dommageables autant à celui-ci qu’aux Français.

Au moment où la réforme de l’État est devenue, à gauche comme à droite, une priorité, il serait paradoxal d’y soustraire les 5,4 millions d’agents publics.

C’est pourquoi il apparaît urgent et indispensable de soumettre les agents publics aux dispositions du code du travail.

Nos voisins européens l’ont d’ailleurs bien compris et la France est aujourd’hui le seul grand pays développé où il existe encore une séparation étanche entre le statut des fonctionnaires et celui des salariés du secteur privé. Nous ne serions d’ailleurs pas les seuls à procéder à une telle réforme puisque les Italiens, par exemple, ont adopté, pour leurs agents publics, un contrat de travail très proche de celui des salariés du secteur privé.

Réformer le statut de la fonction publique en France, en soumettant ses agents aux dispositions du code du travail, aurait des conséquences très positives.

Tout d’abord, cela contribuerait à dynamiser la fonction publique. En effet, la généralisation du contrat de travail de droit commun permettrait une meilleure prise en compte du mérite ainsi qu’une meilleure gestion des ressources humaines et créerait de véritables ponts entre le secteur public et le secteur privé. Cette nouvelle flexibilité nourrirait une dynamique d’enrichissement réciproque des deux secteurs. Cette proposition prendrait tout son sens dans le cadre de la mise en place d’un contrat de travail unique, plus sécurisant pour l’employé, moins contraignant pour l’employeur.

Ensuite, cette réforme du statut aurait un impact non négligeable sur les dépenses publiques puisqu’elle permettrait d’adapter en permanence, quantitativement et qualitativement, les ressources humaines à l’évolution devenue rapide des missions du service public.

Enfin, il convient de souligner que les contraintes qui pesaient historiquement sur les agents publics au nom du service de l’intérêt général et qui justifiaient les droits spécifiques liés au statut ont disparu ou se sont largement estompées.

Les Français ont parfaitement compris l’étendue du problème. Selon, un sondage IFOP-Le Figaro de novembre 2013, une écrasante majorité d’entre eux pense qu’il est nécessaire de réformer la fonction publique (94 %). Ils sont 61 % à penser qu’il faut réduire le nombre de fonctionnaires.

La réforme de la fonction publique constitue donc l’accompagnement indispensable d’une réforme structurelle de l’État, qui conduira à une meilleure efficacité de la gestion et à une réelle diminution des dépenses publiques. Seule une baisse pérenne de celles-ci permettra une diminution de la pression fiscale de nature à rendre du pouvoir d’achat aux Français et de la compétitivité aux entreprises.

Aussi, la présente proposition de loi vise à réformer le statut de la fonction publique en soumettant ses agents aux dispositions du code du travail.

Dans son article 1er, elle soumet les agents énumérés par l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 (dite loi Le Pors, portant droits et obligations des fonctionnaires), fonctionnaires des assemblées parlementaires et magistrats de l’ordre judiciaire y compris, aux dispositions du code du travail, tout en précisant que cette évolution n’a vocation à s’appliquer qu’aux nouveaux entrants au sein de la fonction publique et non aux agents actuellement en poste, afin de ne pas porter atteinte à leur choix initial.

Cependant, il ne faudrait pas fermer la porte à ceux d’entre eux qui souhaiteraient bénéficier du nouveau régime généré par le contrat de travail de droit commun. Aussi, dans son article 2, la présente proposition crée un droit d’option.

L’article 3 prévoit que les modalités d’application de la présente loi seront fixées par un décret en Conseil d’État.

Loin de représenter une forme de désengagement de l’État, cette proposition de loi s’inscrit au contraire dans l’impérieuse nécessité de donner à notre pays plus d’État mais moins de bureaucratie.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les agents visés par l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, fonctionnaires des assemblées parlementaires et magistrats de l’ordre judiciaire compris, sont soumis aux dispositions du code du travail.

Les dispositions de cet article s’appliquent aux agents recrutés à compter de la publication du décret mentionné à l’article 3.

Article 2

Les agents recrutés avant la publication du décret prévu à l’article 3 peuvent, à leur demande, être régis par les dispositions du code du travail, dans les conditions définies par le même décret.

Article 3

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.


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