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N° 2135

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative à la vérité et à la justice pour les Français rapatriés,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi reconnaît selon le vœu du Président de la République et aussi d’une majorité de Français de toutes sensibilités, la responsabilité de la France dans l’abandon, le massacre et le traitement indigne de nos compatriotes français rapatriés et harkis.

En effet le Président de la République alors en fonction, et ce le 14 avril 2012 à Perpignan, a reconnu officiellement « la responsabilité de la France dans l’abandon des harkis ».

Le 25 septembre 2012, le Président de la République François Hollande reconnaissait, par le message lu par M. Kader Arif, Ministre délégué aux Anciens combattants, « la faute et la responsabilité de la France dans l’abandon des Français rapatriés et plus particulièrement des Harkis, ainsi que le traitement indigne de ceux qui ont été accueillis en France ». Reconnaissance confirmée par lettre par la Présidence de la République le 22 mars 2013.

Le 11 septembre 2011, dans notre Assemblée, le député d’opposition François Hollande posait une question écrite pour demander que le Chef de l’État tienne enfin son engagement du 31 mars 2007 de reconnaître officiellement la responsabilité de l’État français dans l’abandon et le massacre des Harkis, une reconnaissance qui, selon ses propres termes, oblige « nécessairement et juridiquement » le vote d’une loi de reconnaissance et de réparation.

Le 17 septembre 2013, le collectif de 60 associations de la campagne « Vérité et justice pour les Français rapatriés » adressait au Premier ministre une proposition de texte de projet de loi dans ce sens.

Face à l’absence persistante de tout projet de loi gouvernemental, la présente proposition vise à réparer moralement et matériellement le préjudice subi par nos compatriotes.

Les articles 1 et 2 reprennent les principes suggérés par les associations patriotiques.

Le déposant suggère dans l’article 3 que le quantum de l’indemnisation soit chiffré par la C.I.V.S.

Cette commission a fait montre d’une réelle compétence dans les recherches d’archives, les recoupements ainsi que dans l’administration de la preuve en vue de déterminer les préjudices subis par les victimes de persécutions antisémites lors de l’occupation de 1940-1945.

La réparation serait donc fixée une fois pour toutes dans sa globalité et le solde en serait versé par la République française qui se substituerait ainsi à l’État algérien.

L’article 4 gage ces engagements budgétaires au moyen d’une taxe additionnelle sur les tabacs.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La Nation reconnaît la responsabilité de l’État français dans l’abandon et le massacre des harkis et leurs familles, dans l’abandon de toutes les familles européennes, dans la disparition et l’assassinat de milliers de « pieds noirs » et de soldats métropolitains après la signature des accords d’Evian du 19 mars 1962. La Nation s’engage à réparer les préjudices moraux et matériels subis par les Français d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer du fait de la politique de décolonisation de l’État français.

Article 2

Les réparations morales et le solde d’indemnisation dus aux Français rapatriés de nos départements algériens et des autres territoires anciennement sous souveraineté française sont codifiés par un texte unique, intégrant entre autres les lois existantes, et qui soldera définitivement la dette de l’État. Les montants des réparations qui devront suivre les règles du droit français et international en la matière sont proposés par une commission ad hoc.

Article 3

L’évaluation des indemnisations visées aux articles 1 et 2 sera proposée par la commission pour l’indemnisation des victimes de spoliation dans sa composition organisée par le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation.

Article 4

Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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