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N° 2138

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative au mode de scrutin pour l’élection du maire de Paris,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre LELLOUCHE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors des dernières élections municipales à Paris qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014, nous avons pu nous apercevoir une nouvelle fois de la complexité et du manque de clarté du mode de scrutin propre à la Ville de Paris, et osons le mot le « déni » de démocratie que peut entraîner ce mode de scrutin, qui diffère du reste de la France (en dehors de Lyon et Marseille).

Une nouvelle fois, comme en 2001, le maire de Paris a été élu alors même qu’il était minoritaire en voix sur l’ensemble de la capitale. C’était le cas de Bertrand Delanoë lors de sa première élection, c’est le cas également d’Anne Hidalgo aujourd’hui. Résultat d’autant plus choquant si l’on note que madame Hidalgo, sur son nom, d’une élection sur l’autre, a perdu près de 25 % dans son arrondissement (15ème arrondissement). Dès lors, l’élection du maire de Paris par les seuls conseillers de Paris parait choquante, d’autant plus que la grille de représentation des conseillers de Paris a été modifiée par la majorité actuelle, sur décision du Conseil constitutionnel, ce qui aboutit à une surreprésentation mécanique de certains arrondissements au détriment d’autres, le cas le plus caricatural étant la sous-représentation de certains arrondissements du centre et de l’ouest parisien, 1 seul conseiller pour le 1er arrondissement par exemple.

La présente proposition de loi vise à redonner aux Parisiens les mêmes droits que tous les Français, c’est-à-dire le droit d’élire leur maire.

Il est grand temps de mettre un terme à ce système, et le calendrier s’y prête. Ouvrir ce débat suffisamment en amont des prochaines élections me semble nous donner la possibilité de débattre sereinement du futur mode de scrutin des municipales.

Je propose donc de revenir à un mode de scrutin où les Parisiens auraient la parole, un mode de scrutin qui leur donnerait la possibilité de choisir le maire de Paris, ainsi que le maire de leur arrondissement. Concrètement, les Parisiens auraient le jour du vote deux bulletins, l’un pour désigner le maire de Paris (tête d’une liste municipale parisienne), et un second pour désigner le maire d’arrondissement (tête d’une liste locale représentant les différents quartiers).

Cette proposition de loi répond donc à un besoin démocratique. Elle répond également à un impératif d’économies dans notre approche de la gestion publique. En effet, alors que les efforts de réforme budgétaire de la sphère publique imposent une exemplarité, il est absolument anormal, que sous la précédente municipalité socialiste, les adjoints à la mairie de Paris de Bertrand Delanoë, au nombre de 36 (presqu’autant que de ministres au gouvernement) disposaient d’une enveloppe de fonctionnement de 500 000 €.

Ainsi par souci d’économies, par volonté de simplifier l’administration de la Ville, je propose de ramener le nombre de conseillers de Paris à 60 élus, ce qui revient à diviser quasiment par trois le nombre de conseillers de Paris, ce qui correspond également à 13 élus de moins qu’à Lyon, et 41 de moins qu’à Marseille.

Avec le mode de scrutin présenté ici, le maire de Paris serait donc assuré de gouverner la Capitale quelle que soit la coloration politique des arrondissements.

Cette proposition de loi est une première étape dans la redéfinition du paysage institutionnel de la région parisienne, avec notamment la création de la future métropole. Elle donnera l’occasion, tant aux élus qu’aux Parisiens, de préparer une évolution des pouvoirs respectifs du maire de Paris et des maires d’arrondissement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II. – Le tableau n° 2 annexé au même code est supprimé.

Article 2

Après l’article L. 272-1 du même code, est insérée une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1


« Dispositions particulières applicables à Paris

« Art. L. 272-1-1. – La commune forme une circonscription électorale unique pour l’élection des membres du conseil de Paris.

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par arrondissement.

« Art. L. 272-1-2. – Le nombre de membres du conseil de Paris est fixé à 60.

« Les listes pour l’élection des membres du conseil de Paris doivent comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir au conseil de Paris.

« Art. L. 272-1-3. – Le nombre de conseillers d’arrondissement est fixé conformément au tableau ci-après :

« 

Arrondissement

Nombre de conseillers

1er

11

2ème

12

3ème

13

4ème

12

5ème

14

6ème

13

7ème

14

8ème

13

9ème

14

10ème

21

11ème

33

12ème

30

13ème

39

14ème

30

15ème

54

16ème

39

17ème

36

18ème

45

19ème

42

20ème

42

Total

527

« Les listes pour l’élection des conseillers d’arrondissement doivent comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans chaque arrondissement.

« Art. L. 272-1-4. – Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement.

« Nul ne peut être candidat dans plusieurs arrondissements.

« Art. L. 272-1-5. – Est interdit l’enregistrement d’une déclaration de candidature contraire aux dispositions des articles L. 272-1-2 et L. 272-1-3.

« Art. L. 272-1-6. – Les sièges de conseiller d’arrondissement sont attribués conformément aux dispositions de l’article L. 262.

« Art. L. 272-1-7. – Les sièges de membres du conseil de Paris sont attribués conformément aux dispositions de l’article L. 262.

« Art. L. 272-1-8. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d’arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d’arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Lorsque dans un arrondissement, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d’arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d’arrondissement. »

Article 3

Avant l’article L. 272-2 du même code, est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2


« Dispositions particulières applicables à Lyon et à Marseille »

Article 4

À l’article L. 272-3 du même code, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 5

À la première et la dernière phrases de l’article L. 272-5 du même code, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 6

L’article L. 272-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés par deux fois ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 7

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Dans les communes de Lyon et de Marseille, » ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Paris, le conseil d’arrondissement est composé des conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement dans les conditions prévues par le code électoral. »

Article 8

L’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les communes de Lyon et de Marseille, »;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment avec celle du maire de la commune. » ;

3° Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les communes de Lyon et de Marseille, » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Paris, le conseil d’arrondissement désigne en son sein un ou plusieurs adjoints. »

Article 9

Après l’article L. 2512-2 du même code, il est inséré un article L. 2512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-2-1. – Le maire de Paris et les maires d’arrondissement se réunissent au moins une fois par mois en conseil des maires pour examiner les affaires relevant de la compétence du conseil municipal. Le conseil des maires donne son avis sur tout projet de délibération du conseil municipal. »

Article 10

À l’article L. 2512-3 du même code, le nombre : « 163 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

Article 11

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès le prochain renouvellement général du conseil de Paris.


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