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N° 2286

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à sanctionner la circulation à contresens
sur les autoroutes, les nationales 2x2 voies ainsi que
sur les boulevards périphériques en agglomération,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marcel BONNOT, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Laurence ARRIBAGÉ, Jacques Alain BÉNISTI, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Yves FOULON, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Philippe GOUJON, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Jean-Claude MATHIS, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la circulation en sens interdit peut être relevée, il s’avère que la circulation en contresens sur les autoroutes, les nationales 2x2 voies ainsi que sur les boulevards périphériques en agglomération ne constitue pas une infraction dans le code de la route.

L’infraction n’existant pas, les autorités compétentes, lorsqu’elles constatent un tel comportement, ne peuvent que relever une infraction connexe à savoir, la mise en danger de la vie d’autrui.

Or, le fait de circuler à contresens sur autoroute expose les autres usagers à un risque immédiat et direct de mort ou de blessures graves en cas de choc frontal constitutif d’une violation flagrante de l’obligation de prudence et de sécurité qui s’impose à tous.

Aussi, soucieux d’améliorer toujours plus la sécurité routière, il vous est proposé d’insérer dans le code de la route un article visant à définir la faute et les sanctions que constitue la circulation à contresens sur autoroute.

PROPOSITION DE LOI

Article Unique

Le chapitre 2 du titre Ier du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-3. – I. – Le fait, pour tout conducteur, de circuler à contresens sur les autoroutes, les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ainsi que sur les boulevards périphériques en agglomération est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

« Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

« II. – Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

« III. – Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »


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