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N° 2423

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la transparence des régimes de prestations
et d’aides sociales, à renforcer la lutte contre la fraude
et assurer la pérennité du système social,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Éric STRAUMANN, Dino CINIERI, Yves FOULON, Bernard PERRUT, Étienne BLANC, Michel TERROT, Jérôme CHARTIER, Thierry SOLÈRE, Charles-Ange GINESY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Anne GROMMERCH, Jean-Pierre DOOR, Marie-Jo ZIMMERMANN, Michel HERBILLON, Guy GEOFFROY, Patrice VERCHÈRE, Bernard ACCOYER, Alain MOYNE-BRESSAND, Laure de LA RAUDIÈRE, Paul SALEN, Édouard COURTIAL, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Lionnel LUCA, Arlette GROSSKOST, Dominique LE MÈNER, Patrick HETZEL, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre DECOOL, Didier QUENTIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Sébastien VIALATTE, Patrice MARTIN-LALANDE, Laurent FURST, Philippe LE RAY, Annie GENEVARD, Véronique LOUWAGIE, Olivier DASSAULT, Virginie DUBY-MULLER, Bérengère POLETTI, Damien ABAD, Marcel BONNOT, Marc LAFFINEUR, Lionel TARDY, Jean-Claude GUIBAL, Lucien DEGAUCHY, Charles de LA VERPILLIÈRE, Rémi DELATTE, Jean-Marie TÉTART, Guy TEISSIER, Jean-Pierre BARBIER, Olivier MARLEIX, Damien MESLOT et Philippe GOSSELIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a créé, par son article 138 codifié à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).

Les objectifs assignés par le législateur à ce répertoire étaient de simplifier les démarches des bénéficiaires de prestations sociales et d’améliorer l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude.

Ainsi ce répertoire met à disposition des organismes de protection sociale des informations dont la fiabilité est garantie sur chaque bénéficiaire de prestations. Ces informations portent sur l’identité, l’adresse, le numéro NIR de sécurité sociale, les régimes auxquels le bénéficiaire est affilié et les organismes auxquels il est rattaché pour le paiement des prestations.

Ce répertoire a été constitué entre 2007 et 2012 par un service de la caisse nationale d’assurance vieillesse et il couvre aujourd’hui l’intégralité de la population française. Il est commun à l’ensemble des régimes de base, des régimes complémentaires obligatoires, de Pôle-emploi et de l’Agirc-Arco qui l’alimentent de leurs données et peuvent le consulter. La loi prévoit également que les collectivités locales y ont accès pour instruire les demandes d’aides sociales qui leur sont adressées.

Une nouvelle étape doit maintenant être franchie pour améliorer la transparence et le contrôle des dispositifs d’aide en intégrant dans le RNCPS, d’une part, les aides et avantages sociaux et familiaux qui n’étaient pas jusqu’ici recensés et, d’autre part, les montants versés à chaque bénéficiaire.

L’absence d’informations dans ces deux domaines représente en effet les deux limites actuelles du RNCPS.

D’une part, il ne comporte pas d’indication sur les dispositifs d’aides sociales et avantages sociaux ou familiaux accordés par les collectivités territoriales ou par les organismes qui agissent pour le compte de ces dernières. Qu’il s’agisse d’aides en espèces, de prêts, de gratuité ou de réduction, par exemple sur les transports ou les cantines scolaires, tous ces dispositifs complètent les dispositifs nationaux à des coûts souvent élevés.

Des questions peuvent donc être légitimement posées sur leur impact économique et social lorsqu’ils se conjuguent avec les dispositifs déjà prévus par la loi ou même les doublonnent. Par ailleurs, en l’absence de transparence, aucun contrôle n’est possible sur les éventuels doublons non frauduleux ou même frauduleux.

D’autre part, le RNCPS ne contient pas d’information durable sur les montants de prestations alloués même si, grâce à sa plate-forme d’échange, il est prévu que les régimes peuvent ponctuellement échanger des informations en ce domaine. Ceci empêche d’obtenir une vision globale et précise de la totalité des aides reçues par chaque bénéficiaire.

Enfin, il faut souligner que même si le décret d’application de la loi a prévu que des statistiques seraient établies à partir des données du RNCPS, le statut et le contenu de celles-ci ne sont pas précisément définis. Or, l’intérêt d’un tel répertoire est de permettre la publication de données détaillées, en particulier sur toutes les situations de cumul de prestations dont l’effet économique et social doit aujourd’hui être analysé et donner lieu à débat contradictoire.

La proposition de loi comporte donc deux articles.

L’article 1er complète la liste des informations que doit contenir le RNCPS pour chaque bénéficiaire pour ce qui concerne les aides et avantages sociaux et familiaux attribués sous quelque forme que ce soit par les régimes obligatoires de sécurité sociale et les collectivités territoriales. Ces informations portent sur la nature, le montant annuel ou le coût annuel de chacun de ces dispositifs ainsi que sur l’identification de la collectivité ou de l’organisme ayant versé l’aide ou procuré l’avantage.

On entend par aide ou avantage aussi bien les aides en espèces ou en nature que les réductions tarifaires et la gratuité qui peuvent être consenties sur certains biens ou services.

Cette règle s’applique également aux organismes délégataires ou même subventionnés par les collectivités territoriales.

Les informations doivent être communiquées avant le 30 avril de l’année suivante au RNCPS selon des modalités fixées par décret.

L’article 2 confie à la commission des comptes de la sécurité sociale le soin d’établir un rapport annuel à partir des données de l’année précédente issues du RNCPS et prévoit que ce rapport sera communiqué au Parlement et publié. Il prévoit également une analyse rapprochant montants servis et effectifs ainsi qu’une analyse des situations de cumuls.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il contient également, pour chaque bénéficiaire, les informations relatives à la nature et au montant annuel ou, à défaut, au coût annuel, des aides et avantages sociaux et familiaux attribués sous forme quelconque au cours des deux années précédentes par les régimes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et par les collectivités territoriales et organismes qui leurs sont rattachés ou qu’elles subventionnent, ainsi que l’identification de la collectivité ou de l’organisme ayant servi les aides ou avantages.

« Les organismes gestionnaires des régimes et les collectivités territoriales communiquent chaque année avant le 30 avril, lesdites informations pour les aides et avantages sociaux et familiaux attribués au cours de l’année précédente, par eux-mêmes ou par les organismes rattachés ou qu’ils subventionnent. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les modalités de présentation, de calcul et de communication des informations visées à l’alinéa précédent en vue de leur inscription à ce répertoire »

Article 2

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 114-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle établit également pour chaque année un rapport, transmis au Parlement et publié avant le 30 septembre de l’année suivante, qui analyse les données contenues dans le répertoire national visé à l’article L. 114-12-1 du présent code, relatives aux prestations servies dans le cadre des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi qu’aux aides et avantages sociaux visés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-12-1 du présent code. Ce rapport précise notamment pour chaque catégorie de prestation la répartition statistique des effectifs de bénéficiaires au regard des montants servis et analyse par effectifs de bénéficiaires, nature et montants servis les situations de cumuls de prestations, d’aides et d’avantages. »

2° Au 1° du quatrième alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « général », sont insérés les mots : « les services de l’État chargés d’établir le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 114-1 du présent code ».


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