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N° 2427

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer les rassemblements sur la voie publique
à l’occasion des mariages,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Julien AUBERT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De trop nombreux mariages font l’objet de débordements sur la voie publique, ne respectant ni le code de la route, ni le « vivre ensemble ».

Stationnements anarchiques, obstruction de la voirie, dépassements dangereux, conduite en sens interdit, excès de vitesse, passagers assis sur les portières de voiture, usage abusif du klaxon, et autres tapages diurnes sont bien souvent le lot de célébrations de mariage.

Face à de tels comportements qui exaspèrent la population, les autorités locales et les forces de sécurité se trouvent démunies, ne pouvant prévoir ni le nombre de personnes invitées ni les manifestations prévues afin de célébrer le mariage.

La présente proposition de loi s’inspire donc du droit applicable en matière d’organisation d’un évènement ou d’une manifestation sur la voie publique, et ce en instaurant une déclaration préalable de rassemblement sur la voie publique à l’occasion d’un mariage auprès de la mairie de la commune où celui-ci aura lieu.

Cette déclaration devra comporter les noms, prénoms et domicile des futurs époux, le lieu, la date, l'heure du rassemblement des invités, leur nombre et l’itinéraire éventuel du cortège.

A l’instar de toute manifestation sur la voie publique, les époux-organisateurs seront tenus responsables des troubles à l’ordre public causés par leurs invités. De plus, si aucune déclaration préalable n’a lieu dans les sept jours qui précèdent les évènements, les époux se verront appliquer une contravention de deuxième classe.

De même, tout trouble à l’ordre public causé dans le cadre d’un rassemblement sur la voie publique à l’occasion d’un mariage sera puni d’une contravention de cinquième classe.

Par ailleurs, si le maire de la commune où le mariage aura lieu estime que le rassemblement sur la voie publique est de nature à troubler l'ordre public, il peut interdire cette manifestation par un arrêté qu'il notifie immédiatement aux futurs époux.

Il devra aussi transmettre, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au préfet, y joignant, le cas échéant, copie de son arrêté d'interdiction. Le préfet pourra, pour sa part, annuler l’arrêté d’interdiction du maire ou interdire toute manifestation s’il l’estime nécessaire au maintien de l’ordre public.

Par ce texte, qui s’inspire du droit applicable à l’organisation d’évènements et de manifestations, le législateur gravera dans la loi l’association de fait née de l’organisation d’un mariage afin d’encadrer sa célébration sur la voie publique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Tout rassemblement sur la voie publique à l’occasion d’un mariage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la mairie de la commune où celui-ci aura lieu, sept jours francs avant la date dudit mariage.

La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domicile des deux futurs époux, et est signée par eux. Elle indique le lieu, la date, l'heure du rassemblement des invités, leur nombre et l’itinéraire du cortège.

Les déclarants seront tenus responsables en cas manquement ou de trouble à l’ordre public manifeste.

Tout manquement à la déclaration mentionnée au premier alinéa de cet article est puni par une contravention de deuxième classe.

Article 2

Si le maire de la commune où le mariage a lieu estime que le projet de rassemblement sur la voie publique serait de nature à troubler l'ordre public, il peut l'interdire par un arrêté qu'il notifie immédiatement aux signataires de la déclaration.

Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration préalable au préfet, y joignant, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.

Le préfet peut soit prendre un arrêté d'interdiction, soit annuler l’arrêté d’interdiction pris par le maire de la commune où le mariage sera célébré.

Article 3

Tout trouble à l’ordre public causé dans le cadre d’un rassemblement sur la voie publique à l’occasion d’un mariage est puni par une contravention de cinquième classe.


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