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N° 2465

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

de défense des traditions françaises,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le jugement du tribunal administratif, qui a interdit la tenue d’une crèche dans l’enceinte du Conseil général de Vendée, est en totale violation de l’histoire et de la culture française, reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État depuis très longtemps (ex : CE 11 mai 1938 Moneteau recueil p. 408 ; CE 12 juillet 1938 Abbé Ratier recueil p. 661). Il faut noter, par ailleurs, que le plaignant est une association à visée elle-même tout à fait idéologique, peu désireuse de garantir la concorde nationale entre tous les Français.

Dans les jurisprudences susmentionnées, le Conseil d’État avait reconnu que la prohibition de processions catholiques violaient manifestement les libertés publiques justement parce que les processions font partie des traditions locales de la France.

Le présent texte a donc pour objet de rappeler que l’histoire de France s’entremêle avec ses 1 500 ans de traditions chrétiennes, comme l’a maintes fois rappelé le Conseil d’État. Les traditions locales chrétiennes, processions, crèches ; rogations doivent donc être protégées en conséquences.

Il est par ailleurs opportun de durcir la législation contre le bon sens, agressions de ressortissants étrangers contre ces manifestations traditionnelles. Les nombreuses exactions du groupe dit des FEMEN qui ont choqué la population française sont là pour le prouver.

Par ailleurs, alors que l’identité est admise comme élément constitutif de la concorde nationale et locale, il est grand temps d’en défendre un exercice et une recherche à la fois plus libre et plus créative.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Un conseil municipal peut, par vote à la majorité des 2/3, décider d’ériger au rang de tradition locale et française une pratique ou une installation de nature traditionnelle.

Article 2

Pour que cette décision soit réputée conforme, elle doit concerner des éléments qui ont marqué de manière évidente l’histoire de France ou de la commune.

Article 3

L’article 32 de la loi du 9 décembre 1905 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne dégradant ou interrompant une pratique ou une installation de nature traditionnelle peut être interdite de séjour dans la commune considérée. »

Article 4

L’article 28 de la même loi est complété par les mots : « ou des bâtiments et lieux accueillant une pratique ou installation traditionnelle. » et par deux phrases ainsi rédigées : « Sont, de fait, considérées comme pratique ou installation de nature traditionnelle : les crèches, processions, danses locales, bénédiction de villes ou de lieux, fêtes de récolte ou de saisons et leurs activités. Pour toute autre pratique et installation, la constitution d’un dossier à valider devant le Conseil d’État. »

Article 5

Le quatrième alinéa de l’article 13 de la même est complété par les mots : « si une pratique ou installation de nature traditionnelle y sont mis en place, un nouveau délai de six mois est accordé. »

Article 6

L’article 27 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le conseil municipal décide que le son des cloches fait partie d’une pratique de nature traditionnelle dans sa commune, l’arrêté préfectoral est caduc. »

Article 7

La bonne tenue d’une pratique ou d’une installation traditionnelle est assurée en conformité de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 8

Tout ressortissant étranger dégradant une pratique ou une installation traditionnelle sera poursuivi en conformité avec l’article L. 211-14 du code de la sécurité intérieure.


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