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N° 2536

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2015.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

relative à la lutte contre le grand remplacement,

(Renvoyée à la commission des affaires européennes.)

présentée par M. Jacques BOMPARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est depuis plusieurs années confronté à un défi majeur, celui de l’immigration. Les tout récents évènements sur le territoire national ont de nouveau montré, s’il en était besoin, que les politiques relatives à l’immigration et menées par les gouvernements successifs depuis une cinquantaine d’années ont échoué. En témoignent les émeutes urbaines en 2005, celles du 13 mai 2013 au Trocadéro, les violences urbaines chaque année à l’occasion de la saint Sylvestre, plus proche de nous les départs de djihadistes vers la Syrie et l’Irak et les attentats à Paris faisant une vingtaine de morts.

Il est temps de cesser de se voiler la face : il y a en France un grave problème avec l’immigration. Celle-ci n’est pas du tout maîtrisée contrairement à ce qui est dit ad nauseam. Bien au contraire. Que ce soit en Italie, en Espagne ou en Grèce, les flux ont beaucoup augmenté ces dernières années, notamment à cause des guerres au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais pas seulement les flux. Les coûts économiques, humains, sécuritaires, culturels ont eux aussi explosé. La facture ne cesse de s’alourdir mais aucune mesure efficace n’est prise : l’immigration continue d’engloutir chaque année plusieurs milliards d’euros, l’insécurité ne cesse d’exploser ces dernières années, les armes de guerre circulent en toute impunité dans certains quartiers sensibles, le communautarisme n’a jamais été aussi important, etc. L’affirmation consistant à dire que l’immigration est une « chance pour la France » est tout simplement fausse…

Beaucoup de citoyens français, trompés par le discours rassurant des médias, refusent encore de l’admettre. Mais, comme dans de nombreux autres pays européens, de plus en plus de Français prennent conscience que l’immigration massive a abouti à une situation explosive et dangereuse pour la paix civile et l’avenir de la France. Cette paix civile est déjà mise à mal en plusieurs villes et quartiers devenus pour certains de véritables zones de non-droit où policiers, pompiers et ambulanciers s’y rendent le moins possible de peur d’être agressés et où de nombreux citoyens français ne sentent plus chez eux.

Le constat lucide des échecs sécuritaire, économique et culturel de l’immigration, si important qu’il soit, n’est cependant pas suffisant. Derrière le problème de l’intégration et de l’assimilation de nombreuses personnes étrangères ou d’origine étrangère vivant actuellement en France, se dessine en effet un autre problème qui sur le long terme aura des conséquences exceptionnelles et sans aucun doute tragiques pour la civilisation et le peuple français. Il s’agit là d’un phénomène que beaucoup de responsables politiques minimisent, voire nient en public. Pourtant il n’est pas besoin d’avoir un sens de l’observation particulièrement aiguisé pour comprendre la réalité incontestable du processus actuellement en cours. Celui-ci porte un nom : le grand remplacement.

Des écrivains et des intellectuels visionnaires avaient en leur temps annoncé ce changement de population, mais bien peu de monde et en particulier les responsables politiques, soutenus en cela par le discours médiatique angélique, a pris la peine de les écouter, se contentant de formuler des critiques dénuées d’arguments convaincant, souvent méprisantes et parfois insultantes. Citons notamment Jean Raspail et son livre prémonitoire « Le Camp des saints » publié en 1973.

Aujourd’hui, la description faite par Jean Raspail d’une France et d’une Europe submergées sous le poids de flux migratoires massifs - en quelque sorte d’une « immigration-invasion » - devient une réalité. Le cas de la France, qui nous préoccupe le plus, illustre cela. Que voit-on ? Sur une population d’environ 65 millions d’habitants, il y entre 12 et 14 millions d’étrangers ou de Français d’origine étrangère récente, venus hors des pays européens, soit une part légèrement supérieure à 20 % de la population totale. De plus, le taux de fécondité des femmes françaises et européennes est très inférieur à celui des femmes d’origine extra-européennes qui habitent en France : il est de 1,7 pour les premières, de 3,4 pour les secondes. Sur 820 000 naissances actuelles en France, 295 000 sont le fait de la population extra-européenne. La dynamique démographique montre ainsi on ne peut plus clairement, qu’il y a en France un changement de population. Il y a ainsi entre 370 000 et 500 000 nouveaux habitants d’origine extra-européenne chaque année en France (ces chiffres incluent les départs et les décès de cette catégorie de la population). Par ailleurs, entre 35 000 et 40 000 Français de souche quittent le territoire chaque année. Tous ces chiffres augmentent année après année et de nombreux autres pays européens connaissent une situation similaire, d’où à titre d’exemple la réaction vigoureuse de la population suisse pour freiner l’arrivée d’immigrés sur son territoire.

De tout ce qui précède, la conclusion s’impose d’elle-même : il est indispensable de réformer les réglementations européennes relatives à l’immigration. D’une part, c’est nécessaire pour qu’un meilleur contrôle s’exerce aux frontières de l’espace Schengen et permettre ainsi de réduire au maximum les flux migratoires. D’autre part, c’est impératif pour redonner aux États membres de l’Union européenne et de l’espace Schengen leur souveraineté en matière d’immigration. Il est anormal que ceux-ci ne puissent prendre seuls certaines mesures nécessaires pour restreindre l’immigration. Il serait bon en effet que les politiques d’immigration redeviennent une prérogative nationale à part entière. C’est pourquoi, le premier objectif de cette proposition de résolution consiste à modifier les règlementations et directives européennes pour permettre à tout État membre de mener une politique indépendante en matière d’immigration, ce qui bien évidemment, n’exclut de poursuivre une politique de coopération dès lors que celle-ci n’a pas pour but de réduire les marges de manœuvres des États souverain mais seulement de lutter plus efficacement contre les conséquences négatives de l’immigration. Une proposition de loi est conjointement déposée à l’Assemblée nationale pour réorienter la politique d’immigration française.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu les articles 1er, 2, 3et 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 3 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789,

Vu le texte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment les articles 15 et 19,

Vu le texte du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 45, 67, 77, 79 et 83,

Vu le texte de la Convention de Dublin signée le 15 juin 1990,

Vu le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile,

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres,

Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte de la directive citée précédemment ; applicable à partir du 21 juillet 2015),

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres,

Vu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte de la directive précédemment citée ; applicable à partir du 21 juillet 2015),

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, dite « directive Qualification » concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts,

Vu la nouvelle directive « Qualification » 2011/95/UE du 13 décembre 2011 qui vise à donner aux États membres des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, à assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes,

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dit règlement de Dublin, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers,

Vu le nouveau règlement de Dublin – dit « Dublin III » – règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte de « Dublin II »),

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, dit « règlement Eurodac », concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin,

Vu le nouveau règlement « Eurodac » n° (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, applicable à partir du 20 juillet 2015,

Vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil ; cinquième rapport semestriel sur le fonctionnement de l’espace Schengen 1er novembre 2013 - 30 avril 2014 /* COM/2014/0292 final */,

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) modifiés par les règlements CE n° 81/2009 du 14 janvier 2009, UE n° 265/2010 du 25 mars 2010, UE n° 610/2013 du 26 juin 2013 et UE n° 1050/2013 du 22 octobre 2013,

Vu le règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen,

Vu le règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Modifié par les règlements (CE) n° 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001, (CE) n° 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003, (CE) n° 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005, (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006, (CE) n° 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006, (CE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, (UE) n° 1211/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010, (UE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013, (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, (UE) n° 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, (UE) n° 259/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014,

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (Modifié par le R. 610/2013 du 26 juin 2013 et par les règlements (UE) n° 977/2011 de la Commission du 3 octobre 2011 et (UE) n° 154/2012 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2012),

Vu le règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur),

Vu le texte des Accords de Schengen signée le 14 juin 1985,

Vu la convention d’Application de l’Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et entrée en vigueur en 1995 renforçant le dispositif initial de l’Accord,

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du 26 juin 2013),

Vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex),

Vu l’article 19 du traité sur l’Union européenne (traité UE), les articles 251 à 281 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’article 136 du traité Euratom et le protocole n° 3, annexé aux traités, sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

Considérant qu’en l’état les règlementations européennes portent préjudice aux États membres de l’Union européenne en empêchant la mise en place d’une politique efficace en matière d’immigration ;

Considérant que l’immigration est un domaine sensible qui doit être la prérogative exclusive de chaque État et qu’aucune autorité judiciaire internationale n’a le droit d’interférer dans leur politique ;

Considérant que l’espace Schengen a montré ses limites en matière de libre-circulation des voyageurs au sein de l’Union européenne ;

1° Demande l’ouverture d’une procédure de révision de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui a valeur contraignante depuis l’application du Traité de Lisbonne en 2009, le but de cette révision étant d’établir un texte qui soit vraiment conforme à l’intérêt des États et des peuples européens en matière d’immigration ;

2° Recommande, à cette fin, que l’article 15 relatif à la liberté professionnelle et au droit de travailler soit modifié et ainsi rédigé : « Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre dans le respect des lois nationales qui régissent la réglementation du travail et l’entrée sur le territoire national. » ;

3° Demande la révision de l’article 19 de la Charte relatif à la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition ;

4° Demande la suppression du point 1 de l’article 19 de la Charte au motif qu’il interdit aux États d’exercer une prérogative fondamentale : celle de refouler hors de son territoire les groupes d’immigrés clandestins qui n’ont pas fait de demande d’asile en entrant sur le territoire ou qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié et/ou le droit d’asile et qui constituent un trouble à l’ordre publique ;

5° Recommande de modifier le paragraphe 2 de l’article 19 et de le rédiger comme suit : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un sérieux risque qu’il soit persécuté, torturé et/ou tué en raison de sa religion, de sa race ou tout autre motif discriminatoire énuméré à l’article 21, paragraphe 1, de la présente Charte. » ;

*

6° Demande la révision du TFUE afin d’établir un cadre juridique plus favorable à la lutte contre l’immigration ;

7° Estime, à cette fin, que les négociations devront porter sur les articles suivants :

– l’article 45 du TFUE afin que soit ajouté le principe de préférence nationale en matière d’accès à l’emploi, ce qui passe par l’inscription dans le traité que tout État membre de l’UE peut mettre en œuvre, légitimement et sans être inquiété par les instances européennes, une politique privilégiant les nationaux par rapport aux étrangers citoyens européens et aux autres étrangers ;

– l’article 67 dont le paragraphe 2 doit être révisé par l’ajout des notions de défense des intérêts des peuples européens et d’assimilation des immigrés et demandeurs d’asile. Aussi le Parlement suggère-t-il la nouvelle formulation suivante : « Elle [i.e. l’UE] assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures sauf dans certains cas. Elle développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures fondée sur l’intérêt des peuples européens, la défense de l’héritage européen commun plurimillénaire, le principe d’assimilation des étrangers et la solidarité entre États membres. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

« L’Union veille à promouvoir auprès des immigrés l’obligation de respecter la culture, les coutumes et les lois des pays qui les accueillent et pour lesquels ils sont redevables à bien des égards. Afin de garantir le maintien de cohésion nationale des États qui la composent, elle insiste particulièrement sur le fait que les cultures étrangères s’effacent naturellement devant les cultures nationales. »

– l’article 79 afin que soit négocié l’ajout de l’objectif suivant : la baisse de l’immigration légale ;

– l’article 83 afin que soit ajouté « l’immigration clandestine » dans la liste des crimes pour lesquelles le Parlement européen et le Conseil peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en raison de leur gravité et à la dimension transfrontalière qu’ils revêtent ;

8° Demande que l’ouverture des négociations pour la révision du TFUE ait lieu dans les six mois qui suivent le vote définitif de la présente résolution ;

9° Estime que si la révision du TFUE n’aboutit pas - i.e. en cas de blocage ou/et de divergences de vues trop importantes entre les États membres et les instances européennes ou entre les États membres eux-mêmes - une solution alternative devra être trouvée ;

*

10° Invite le Gouvernement de mettre en œuvre une procédure de révision pour modifier le régime d’asile européen commun (RAEC) qui trouve son origine dans la Convention de Dublin relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile signée le 15 juin 1990 par onze États membres de l’UE et entrée en vigueur le 1er septembre 1997 ;

11° Souhaite que les changements laissent les États plus libres de renforcer leurs dispositifs législatifs contre l’immigration ;

12° Recommande que la révision de la RAEC poursuive les buts suivants en priorité :

– la cessation de la politique de discrimination positive en matière de logement et d’aides sociales dont bénéficient les demandeurs d’asile et les étrangers au détriment des ménages nationaux ;

– l’extension des pays qualifiés de « sûrs ». Seuls les ressortissants des pays en guerre (civile ou internationale) et certains pays où il est établi que l’État persécute ou admet des persécutions sur son territoire seront admis à séjourner au titre de l’asile ;

– le renforcement des opérations de contrôle concernant le bien-fondé des demandes d’asile ;

– le durcissement des conditions d’obtention du statut de réfugié et du droit d’asile ;

– la réduction des possibilités de recours pour les demandeurs d’asile déboutés une première fois ;

– l’obligation pour les États ayant définitivement débouté un demandeur d’asile de le reconduire immédiatement à la frontière ;

– la réduction au maximum des possibilités de déplacement des demandeurs d’asile tant que le statut de réfugié n’a pas été accordé, avec obligation de renouvellement du titre de séjour tous les cinq mois jusqu’à l’aboutissement de la procédure ;

13° Estime que si, d’ici la fin de l’année 2015, la législation européenne en matière de droit d’asile n’est pas corrigée et n’est pas restreinte à seulement ceux qui craignent sérieusement pour leur vie et leur liberté pour des motifs ethniques et/ou religieux, il appartiendra au gouvernement français d’entamer une nouvelle phase de négociation ;

*

14° Recommande, dans l’intérêt de la France et du peuple français et au nom de la sauvegarde de la civilisation européenne, que soit mise en œuvre une procédure de révision des accords de Schengen dans les trois mois qui suivent le vote de la présente proposition de résolution ;

15° Souhaite que cette révision vise à instaurer, au sein de l’espace Schengen, un cadre législatif cohérent pour fortement diminuer l’immigration régulière et lutter de manière plus efficace contre l’immigration clandestine ;

16° Estime que la renégociation des accords de Schengen doit poursuivre les objectifs mentionnés ci-après :

– l’instauration de quotas d’immigration au sein des États signataires en vue de baisser drastiquement les flux migratoires vers les pays membres de l’espace Schengen ;

– le renforcement des moyens de répression à l’encontre de l’immigration clandestine ;

– l’assouplissement des conditions pour lesquelles les États signataires sont autorisés à fermer leurs frontières nationales situées au sein de l’espace Schengen ;

– une augmentation conséquente des effectifs et du budget de l’agence Frontex ;

– le durcissement des conditions d’attribution des visas et des titres de séjour de courte et longue durée ;

– la possibilité pour chaque État de membre l’espace Schengen de fermer ses frontières à tout autre État membre s’il l’estime nécessaire ;

17° Estime, que si les négociations n’aboutissent pas aux résultats voulus, qu’un référendum soit organisé avant le terme de l’année 2017 pour demander aux citoyens Français leur avis sur le maintien ou non de leur pays au sein de l’espace Schengen ;

*

18° Estime que les États membres de l’Union européenne sont compétents en dernier ressort de la politique d’immigration qu’ils mènent. En aucun cas, la Cour de Justice européenne ne peut intervenir pour contraindre un État à réviser sa législation en matière d’immigration, de droit d’entrée et de séjour ainsi que de droit d’asile.


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