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N° 2594

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire l’armement des policiers municipaux avec des armes de catégorie B-1 identiques à la dotation
des personnels des services actifs de la police nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick BALKANY, Damien ABAD, Élie ABOUD, Jean-Claude BOUCHET, Édouard COURTIAL, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Christian ESTROSI, Marc FRANCINA, Claude GOASGUEN, Christophe GUILLOTEAU, Lionnel LUCA, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les attentats odieux qui ont eu lieu sur le territoire français en ce début d’année et qui ont coûté la vie à trois policiers ont une fois de plus démontré, de façon tragique, que nos forces de l’ordre sont devenues des cibles privilégiées.

Parmi ces trois victimes, une policière municipale est tombée sous les balles d’un terroriste alors qu’elle était en intervention. Cette jeune policière, qui n’avait ni arme ni équipement, n’était à l’évidence pas en mesure de neutraliser un individu surarmé et déterminé à tuer. Cette disproportion entre la mission qu’elle aurait voulu accomplir et les moyens – en réalité l’absence totale de moyens ! – dont elle disposait pour le faire, lui a coûté la vie.

Les policiers municipaux, en uniforme et donc facilement identifiables, sont autant exposés à tout type d’agressions que leurs collègues de la nationale. Leur vie se trouve donc menacée de la même façon.

Or, sur le plan de l’armement, de profondes inégalités existent entre les agents de police et ce à un double niveau. Entre policiers nationaux et municipaux, d’une part, puisque les agents de police nationale doivent porter une arme dans le cadre de leurs fonctions, alors que pour les policiers municipaux, la décision de l’armement revient au maire. Le port d’arme des agents de police municipale ne se conçoit alors que de manière nominative et individuelle.

La loi a donc permis qu’au sein d’une même collectivité, certains agents municipaux soient armés et que d’autres ne le soient pas. Confrontés à des dangers d’une même intensité, ces agents ne bénéficient pas de moyens de défense identiques, ce qui n’est pas acceptable.

De plus, l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, qui fixe la liste des différentes armes dont peuvent être équipés les policiers municipaux, limite celles-ci aux armes de catégorie B, C ou D.

En catégorie B, seuls sont autorisés :

– Les revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ;

– Les armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

– Les armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

– Les pistolets à impulsion électrique.

Les forces de l’ordre de l’État sont, quant à elles, dotées de pistolets Sig Sauer semi-automatiques à chargeur – et non à barillet – d’une capacité de quinze cartouches et d’un calibre de 9 mm, classées en catégorie B-1. Bien que plus petites en dimensions que celles des revolvers semi-automatiques de calibre 38 spécial dont peuvent être équipés les policiers municipaux, ces cartouches sont beaucoup plus précises et puissantes. Ce pistolet semi-automatique est par ailleurs plus rapide à dégainer, plus léger et moins encombrant, d’une préhension plus aisée, d’une visée beaucoup plus facile et précise jusqu’à 25 mètres et d’une capacité totale de feu beaucoup plus importante (15 cartouches dans l’arme plus un chargeur de 15 soit 30 cartouches contre 12 pour la Manurhin 38 spécial) et d’un rechargement beaucoup plus facile.

Aujourd’hui, force est de constater que les policiers municipaux sont amenés à effectuer les mêmes missions que leurs collègues de la police nationale. Ainsi, afin d’assurer la sécurité de ceux qui risquent chaque jour leur vie pour protéger les nôtres, il est urgent de rendre obligatoire l’armement des policiers municipaux en obligeant les maires ou les EPCI qui font le choix de doter leur commune d’une police municipale, d’armer les agents de police municipale, dès la création de cette entité, avec des armes de catégorie B-1 identiques à celles utilisées par les personnels des services actifs de la police nationale. Pour ceux qui disposeraient déjà d’une police municipale, ils disposeront d’un délai d’un an non renouvelable pour armer leurs agents de police municipale.

Assurer la sécurité des agents de police municipale et donc des civils face à une recrudescence d’actes de violence de la part de malfaiteurs disposant d’armes lourdes, tel est l’objet de cette proposition de loi qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – Les agents de police municipale portent, dans l’exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale.

« Les maires ou les établissements publics de coopération intercommunale faisant le choix de se doter d’une police municipale ont l’obligation d’armer les agents de police municipale dès la création de cette entité avec l’armement prévu au précédent alinéa.

« Les maires ou les établissements publics de coopération intercommunale d’ores et déjà dotés d’une police municipale disposent d’un délai d’un an non renouvelable pour armer leurs agents de police municipale avec l’armement prévu au 1er alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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