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N° 2635

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant
le calendrier électoral,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien HUYGHE, Patrice MARTIN-LALANDE, Éric STRAUMANN, Jérôme CHARTIER, Michèle TABAROT, Marie-Jo ZIMMERMANN, Lucien DEGAUCHY, Fernand SIRÉ, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Laurent DEGALLAIX, Jean-Pierre DOOR, Philippe BRIAND, Laurent FURST, Thierry LAZARO, Michel HEINRICH, Alain MARTY, Michel VOISIN, Olivier AUDIBERT TROIN, Marie-Christine DALLOZ, Annie GENEVARD, Élie ABOUD, Dominique NACHURY, Guy TEISSIER, Georges FENECH, Jean--Christophe LAGARDE, Jean-Pierre DECOOL,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a profondément modifié le fonctionnement des conseils municipaux dans les communes rurales.

Lors des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, le scrutin proportionnel était pour la première fois appliqué dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. Il en a résulté l’élection de nombreux conseillers d’opposition. De nombreux conseils sont désormais le théâtre de débats contradictoires. C’est une avancée démocratique positive pour ces collectivités rurales, où la minorité pouvait jusqu’alors ne pas participer aux décisions municipales et en ressentir une légitime frustration. C’est également un défi nouveau pour des municipalités qui découvrent la contradiction au sein du conseil. La place des nouveaux élus d’opposition reste souvent à définir, d’autant que ces derniers doivent s’appuyer sur une législation qui n’a pas pris acte de cette évolution majeure.

Cette nouvelle réalité démocratique se heurte en effet à une législation préexistante aujourd’hui inadaptée. Bien que la configuration politique des communes de 1 000 à 3 500 habitants et celle de plus de 3 500 habitants soient désormais comparables, les droits de l’opposition y restent différents. C’est une anomalie sur laquelle il convient de légiférer afin de proposer les mêmes droits aux élus minoritaires pour toutes les communes de 1 000 à 10 000 habitants.

Cette proposition de loi vise donc à donner à ces élus accès à une tribune dans le bulletin municipal (article L. 2121-27-1 du CGCT), à permettre la convocation du conseil municipal dès lors que le tiers de ses membres le demandent au représentant de l’État (article L. 2121-9), à leur donner accès à une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans un délai de cinq jours francs précédant le conseil municipal (article L. 2121-12) et à doter les conseils municipaux concernés d’un règlement intérieur (article L. 2121-8).

Il vous est donc proposé d’adopter le texte suivant :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au premier alinéa de l’article L. 2121-8, par deux fois au deuxième alinéa de l’article L. 2121-9, au premier alinéa de l’article L. 2121-12, à la deuxième phrase de l’article L. 2121-19 et à la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».


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