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N° 2696

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à permettre au conseil municipal
d’
affecter tout local adapté à la célébration de mariages,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 556 (2012-2013), 367, 368 et T.A. 86 (2014-2015).

Article 1er

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »

Article 2 (nouveau)

L’article 1er est applicable en Polynésie française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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