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N° 2754

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

clarifiant les modalités d’élection des conseillers départementaux
et des exécutifs des conseils départementaux de manière
à renouveler les pratiques politiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Julien AUBERT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’heure où les Français demandent plus de cohérence et de clarté à l’action politique, il apparaît nécessaire d’offrir plus de garantie que leurs choix politiques soient respectés. Ceci suppose de corriger les dispositions actuelles qui régissent l’élection des exécutifs départementaux.

En effet, actuellement, l’article L. 3122–1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas d’égalité de suffrages au troisième tour de l’élection du président du conseil départemental, le candidat le plus âgé est élu au bénéfice de l’âge.

S’agissant de l’élection des vice-présidents, l’article L. 3122–5 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette même règle s’applique en cas d’égalité de suffrages au troisième tour : c’est la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée qui sera élue.

Or, il peut arriver que le doyen appartienne à un parti politique, mais que la moyenne d’âge des élus se trouve plus élevée dans le camp opposé, obligeant le président à une cohabitation forcée. La double règle d’âge a donc pour inconvénient manifeste de provoquer une incohérence exécutive, notamment en cas d’absence de majorité absolue. Au surplus, elle n’incite pas les partis politiques à renouveler le personnel politique en investissant des candidats jeunes aux élections.

Aussi, afin d’éviter de telles situations et permettre une bonne gestion des départements, il convient de simplifier ces élections en élisant la liste de vice-présidents déposée par le président élu au bénéfice de l’âge. C’est ce à quoi tend l’article 1er de la présente proposition de loi.

Par ailleurs, les dernières élections législatives, cantonales et départementales ont été l’occasion pour tous de constater que les triangulaires venaient fausser le choix des électeurs et leur volonté de changement. En effet, comment offrir au vainqueur toute sa légitimité lorsque celui-ci n’obtient que très rarement plus de 50 % des suffrages exprimés ?

C’est pourquoi il appartient au législateur de rendre ce choix plus clair et de faciliter la transcription de l’expression de la volonté politique des électeurs.

Ainsi, le présent texte propose d’interdire les triangulaires lors d’élections uni ou binominales, à l’instar de ce qui est appliqué pour l’élection présidentielle. L’article 2 prévoit, dès lors, que seuls les deux candidats aux élections législatives arrivés en tête au 1er tour pourront se maintenir au second. L’article 3, quant à lui, vient appliquer cette même logique aux deux binômes arrivés en tête au premier tour des élections départementales.

De cette manière, l’expression du vote des Français sera rendue plus efficace. Et c’est bien évidemment tout l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « moyenne d’âge la plus élevée » sont remplacés par les mots : « tête de liste la plus âgée ».

Article 2

L’article L. 162 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 163 » la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 3

L’article L. 210-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.


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