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N° 2793

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

simplifiant les conditions de saisine
du
Conseil national d’évaluation des normes,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 120, 435, 436 et T.A. 101 (2014-2015).

Article unique

L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le Conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur les projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes ayant un impact technique et financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. » ;

2° (nouveau) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumet, avant de prononcer son avis définitif, tout projet de norme d’une fédération délégataire à l’avis du conseil national. » ;

3° (nouveau) Le V est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« V. – Le conseil national examine les demandes d’évaluation des normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui lui sont transmises par le Gouvernement, les députés et les sénateurs, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et les associations nationales d’élus locaux.

« Il examine les demandes d’évaluation de ces normes présentées par un ou plusieurs de ses membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les demandes d’évaluation sont motivées. » ;

b) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est effectuée sur la base d’une analyse réalisée par l’administration compétente à la demande du conseil national, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande par le conseil à l’administration concernée. » ;

4° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Sur demande motivée du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, ce délai peut être fixé à deux semaines. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« En cas d’impérieuse nécessité et sur demande motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit sans être inférieur à quatre jours ouvrables. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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