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N° 2906

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à faire bénéficier les retraités du crédit d’impôt
pour l’emploi de
salariés à domicile,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi entend mettre fin à une profonde injustice dans l’octroi des aides fiscales pour l’emploi de personnes à domicile. Ces aides peuvent s’élever à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 12 000 €. Or elles prennent la forme d’un crédit d’impôt dans le cas des personnes actives et seulement d’une déduction fiscale dans le cas des retraités.

Ainsi, une personne active ne payant pas d’impôt sur le revenu bénéficie du crédit d’impôt et le montant de l’avantage fiscal lui est remboursé par l’État. Au contraire, seuls les retraités payant un impôt sur le revenu peuvent bénéficier de la déduction fiscale et seuls les retraités assez aisés pour payer un impôt sur le revenu au moins égal à 50 % de la dépense engagée peuvent en bénéficier pleinement.

Ainsi, ce régime discriminatoire pénalise spécialement les retraités ayant les revenus les plus faibles, alors même qu’ils forment la population qui en aurait le plus grand besoin (aides à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux…). Il est donc nécessaire de revoir ce dispositif profondément injuste, en accordant les mêmes droits à tous les contribuables.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le montant : « 12 000 € », la fin du premier alinéa du 3, est supprimée.

2° Au premier alinéa du 4, après le mot : « forme », sont insérés les mots : « , pour tous les contribuables, ».

3° Le 4 est ainsi modifié :

a) Après les références : « b ou c du 1 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les a) et b) sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° Le 5 est abrogé.

Article 2

La présente loi est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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