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N° 2957

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre de renouveler une seconde fois les contratsdurée déterminée des jeunes salariés et jeunes entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul SALEN, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Étienne BLANC, Alain CHRÉTIEN, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Virginie DUBY-MULLER, Marc FRANCINA, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Philippe GOUJON, Arlette GROSSKOST, Michel HERBILLON, Jacques LAMBLIN, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Thierry MARIANI, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Fernand SIRÉ, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les entreprises françaises sont actuellement contraintes par un carcan règlementaire extrêmement rigide. Ce manque de souplesse, illustré par les difficultés que rencontre la France à sortir de l’impasse économique dans laquelle elle se trouve, contrevient au redressement industriel et productif de nos entreprises.

Si une amélioration a pu être observée, puisque la pérennité des entreprises créées en 2010 est plus élevée que celle de la génération 2006, touchées de plein fouet par la récession économique, 29 % des entreprises nouvellement constituées ferment dans les trois ans de leur création.

Alors que les entreprises constituées en 2010 avaient permis la création de plus de 210 000 emplois, 60 000 d’entre eux ont déjà été supprimés suite à ces fermetures précoces. Or, si ces pertes sont compensées par la hausse du nombre de salariés dans les entreprises plus pérennes, il est regrettable de ne pas parvenir à maintenir ces emplois.

En plus des aléas liés à leur début d’activité, de multiples facteurs nuisent au développement de nos jeunes entreprises, à commencer par notre code du travail. Celui-ci ne permet en effet pas à ces entreprises de développer une vision à moyen terme et doit par conséquent être allégé.

En parallèle, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a dévoilé les principaux indicateurs du taux de chômage moyen (10,4 %) pour le dernier trimestre de l’année 2014. Au regard des tranches d’âge, ce taux se décompose de la manière suivante :

– 24,6 % pour les 15-24 ans,

– 9,9 % pour les 25-49 ans,

– 7,1 % pour les plus de 49 ans.

Le taux de chômage est donc particulièrement élevé chez les jeunes qui rencontrent de nombreuses difficultés pour obtenir un emploi, notamment du fait de leur inexpérience.

La présente proposition de loi propose donc d’aménager le champ législatif des jeunes entreprises et jeunes salariés en assouplissant les conditions permettant de recourir au contrat à durée déterminée (CDD).

Il est ainsi proposé que, pour les entreprises créées depuis moins de cinq ans (article 1er) ou pour les salariés de moins de 25 ans (article 2), dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, les contrats à durée déterminée puissent être renouvelés une seconde fois.

Cette exception permettrait donc, aux termes des deux renouvellements, de porter la durée totale des contrats à durée déterminée à vingt-sept mois (article 3), offrant une plus grande visibilité aux jeunes entreprises quant à leur évolution et une plus grande chance pour les jeunes salariés de parfaire leur expérience.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section 3 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1243-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1243-14. – Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1242-2, toute entreprise créée depuis moins de cinq ans peut renouveler une seconde fois, pour une durée déterminée, le contrat à durée déterminée de ses salariés. »

Article 2

La section 3 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1243-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 1243-15. – Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1242-2, toute entreprise peut renouveler une seconde fois, pour une durée déterminée, le contrat à durée déterminée de ses salariés âgés de moins de vingt-six ans. »

Article 3

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1242-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-13. – La durée totale du contrat de travail à durée déterminée, renouvelé une seconde fois dans les conditions prévues aux articles L. 1243-14 et L. 1243-15, ne peut excéder vingt-sept mois. »


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