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N° 2964

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

pour l’économie bleue,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Arnaud LEROY, Jean-Paul CHANTEGUET, François ANDRÉ, Kader ARIF, Joël AVIRAGNET, Pierre AYLAGAS, Guillaume BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Serge BARDY, Philippe BAUMEL, Nicolas BAYS, Catherine BEAUBATIE, Karine BERGER, Chantal BERTHELOT, Philippe BIES, Yves BLEIN, Jean-Luc BLEUNVEN, Christophe BORGEL, Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, François BROTTES, Gwenegan BUI, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, Vincent BURRONI, Colette CAPDEVIELLE, Martine CARRILLON-COUVREUR, Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Marie-Anne CHAPDELAINE, Pascal CHERKI, Jean-Michel CLEMENT, Romain COLAS, Philip CORDERY, Catherine COUTELLE, Yves DANIEL, Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Pascal DEMARTHE, Sébastien DENAJA, Jean-Louis DESTANS, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, Jean-Pierre DUFAU, Françoise DUMAS, Corinne ERHEL, Marie-Hélène FABRE, Hugues FOURAGE, Jean-Marc FOURNEL, Valérie FOURNEYRON, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Estelle GRELIER, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Chantal GUITTET, Joëlle HUILLIER, Sandrine HUREL, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Chaynesse KHIROUNI, Colette LANGLADE, Bernadette LACLAIS, Jean LAUNAY, Pierre-Yves LE BORGN’, Gilbert LE BRIS, Viviane LE DISSEZ, Annie LE HOUEROU, Pierre LE ROCH, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Michel LESAGE, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, François LONCLE, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Michel MENARD, Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Nathalie NIESON, Robert OLIVE, Monique ORPHÉ, Michel PAJON, Luce PANE, Rémi PAUVROS, Hervé PELLOIS, Christine PIRES BEAUNE, Pascal POPELIN, Michel POUZOL, Patrice PRAT, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Marie-Line REYNAUD, Frédéric ROIG, Gwendal ROUILLARD, René ROUQUET, Boinali SAID, Pascal TERRASSE, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, Patrick VIGNAL, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, , Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi s’inscrit dans un mouvement, plus que jamais nécessaire, de refondation de notre politique maritime. Dans ce domaine, la France dispose d’une kyrielle d’atouts et doit désormais se tourner résolument vers la mer pour assumer enfin son moi maritime.

Ce texte constitue ainsi une étape et sera suivi d’autres initiatives du même type. Son objectif est de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises concernées mais aussi à la simplification et la modernisation de l’ensemble du dispositif législatif concernant les activités maritimes au sens le plus large de celles-ci. Au cours de la préparation de ce texte, tous les acteurs du monde maritime ont pu exprimer leurs attentes lors des nombreuses rencontres organisées sur le thème de la « Croissance bleue ». Il a été également tenu compte du rapport « Osons la Mer » rendu par Arnaud Leroy le 13 novembre 2013. Les administrations maritimes, pour celles qui l’ont souhaité, ont aussi pu transmettre leurs propres propositions au regard de l’intérêt qu’il y avait à les insérer dans un texte fédérateur.

Une revue générale des textes législatifs, non exhaustive cependant, a permis, dans dix codes différents, de repérer de très nombreux points de simplification et d’amélioration. Deux sujets essentiels ont jalonné cette revue : la compétitivité des entreprises maritimes françaises et l’employabilité des gens de mer tous secteurs confondus.

En ces matières, le droit positif débouche sur un constat simple : nos textes sont devenus trop complexes et tendent à rebuter les opérateurs qui n’excluent plus de quitter le pavillon français pour leurs navires les plus exposés. Plus grave encore, certains pourraient être susceptibles de ne plus enregistrer sous pavillon national leurs constructions neuves. Ceci n’est pas sans conséquences sur l’emploi maritime. Confrontée également à la concurrence des États-membres de l’Union européenne, l’employabilité de nos navigants est donc en jeu.

La majeure partie des modifications envisagées ici vise le code des transports. En matière de législation maritime, ce code est d’ailleurs particulièrement mal nommé. En effet, les activités qui se développent en mer et sur le littoral ne relèvent pas majoritairement des problématiques de la circulation. Les gens de mer et les travailleurs du littoral sont aussi employés à des tâches de service comme de production. La dénomination de ce code sera sûrement à revoir même si le mieux serait d’en extraire les parties maritimes et de les transférer dans un nouveau code de la mer.

Les évolutions que doit connaître la matière maritime dans ces divers codes relèvent d’abord du statut du navire qu’il faut simplifier et rendre plus commode pour les usagers comme pour les administrations maritimes. L’article 1er de la présente proposition lui est consacré. Il modifie cinq dispositions du code des transports afin de clarifier les procédures de jauge, les conditions de radiation du registre français et l’identification des navires. Il propose en outre de mettre fin à la dualité administrative, très spécifiquement française, concernant ces questions. Son adoption entraînera le transfert de l’ensemble des procédures de francisation des douanes vers les affaires maritimes. Elle provoquera également la fusion de l’actuel acte de francisation et du certificat d’immatriculation en un seul acte de nationalité.

L’article 2 est consacré à la rénovation des titres de navigation et notamment du rôle. Il propose des modalités d’évolution du rôle qui ne connaissait jusqu’ici qu’une seule forme légale, le « rôle d’équipage » valant également titre de perception des cotisations sociales. L’évolution proposée permet un rattachement plus direct à l’entreprise et un détachement par rapport aux cotisations ENIM. L’employabilité du navigant français s’en trouvera ainsi améliorée. De cette évolution vers une notion plus générique du rôle, auquel serait annexée la liste d’équipage, découlera la nécessité de modifier la lettre de quelques autres articles de l’actuel code des transports.

L’article 3 porte sur la gouvernance des ports français. Afin d’améliorer la compétitivité de ces derniers, il est nécessaire de créer un cadre assurant la coordination entre investissements publics et privés, les deux catégories d’investissements étant imbriquées. Dans ce contexte, l’article 3 vise à instituer une instance – le Conseil des investisseurs publics et privés – de nature à garantir un véritable partenariat entre les différents investisseurs. Cette disposition est une première réponse au besoin d’investissement dans les ports, élément essentiel d’une stratégie portuaire assumée.

L’article 4 concerne les activités privées de protection des navires. Récemment décidées par la loi du 1er juillet 2014, elles sont apparues obérées par plus de contraintes que nécessaire, compte tenu du développement protéiforme des actes illégaux conduits à l’encontre des navires marchands et de l’extension des zones potentiellement concernées par ces agissements. Souhaitée par les professionnels du secteur, cette disposition conduit à un élargissement tant sur le plan géographique que sur le type de navire. Cette question est également traitée par l’article 12 qui en son II modifie les délais d’obtention de la certification des entreprises privée de protection des navires.

Les articles 5 à 8 traitent des gens de mer. Ils visent, pour l’essentiel, à augmenter leur employabilité. Vingt articles du code des transports sont concernés. Il s’agit ici de redéfinir les entreprises employant des gens de mer et de revoir la catégorisation de ces derniers entre non marins et marins. L’importance de la liste d’équipage certifiant la présence à bord des personnes prévues au rôle y est soulignée. S’y ajoutent deux dispositions : l’une étendant la protection sociale des marins aux pêcheurs à pied ; l’autre exonérant les marins du commerce de certaines cotisations sociales. Face à la concurrence des navires battant notamment pavillon d’États membres de l’Union européenne, ces évolutions sont devenues indispensables.

L’article 7, en ses points VI à IX, concerne les contrôles à bord des navires. L’objectif est ici de les réunifier au sein de centres de contrôle compétents à la fois pour les aspects techniques et les questions sociales. La responsabilité principale reviendrait aux agents des Affaires maritimes assistés en tant que de besoin d’inspecteurs du travail et d’officiers de police judiciaire. Ces nouvelles dispositions rendent le système plus simple et surtout plus efficace par rapport aux navires étrangers : sur le plan du respect des conventions internationales et sur celui du cabotage national dans le cadre dit « pays d’accueil » pour les navires battant pavillon d’un État-membre de l’Union européenne. Concernant ce dernier cadre, l’amélioration de son fonctionnement est traitée par l’article 9 dont les sept points, outre leur mise en cohérence avec les rédactions d’autres dispositions prévues par la présente proposition, en renforcent le champ d’application et les exigences.

Le Registre international français est visé par l’article 10 qui en précise le fonctionnement et qui en élargit le recours. Il consolide également le premier registre sur les secteurs où il est, au commerce, actuellement déployé.

En vue de renforcer l’attractivité du pavillon français, la présente proposition en son article 12 prévoit l’élargissement de l’autorisation des jeux de hasard à bord de l’ensemble des navires à passagers français. Les dispositions de l’article 22 imposent aux personnes ou entreprises transformant ou distribuant des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration de préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support le pays d’origine des produits aquatiques qu’ils proposent.

Par ailleurs, le I de son article 20 ouvre la possibilité pour les armateurs majoritairement engagés dans des activités internationales de tenir leur comptabilité en devises.

La création d’une flotte stratégique est prévue par l’article 17 qui stipule que les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique. Cette disposition permet ainsi d’assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature et complète les moyens des forces armées en tant que de besoin. Au regard des situations de crise quasi-permanente que le monde actuel traverse, cette initiative doit être sérieusement considérée.

La simplification et l’allègement des procédures maritimes sont traités par l’article 11 qui demande au Gouvernement de transmettre au Parlement dans les six mois et dix-huit mois suivant la promulgation de la présente proposition un ensemble de cinq études et rapports sur ces sujets.

Aujourd’hui, les énergies renouvelables sont en plein développement. Celui-ci demande et demandera encore des ajustements législatifs. L’article 19 vise à faciliter l’assurance des installations d’énergie renouvelables. 

Les pêches maritimes et les élevages marins sont traités par l’article 14 relatif à la pêche professionnelle à pied, aux sociétés de pêche artisanale et au statut des gardes-jurés.

La conchyliculture et les autres cultures marines relèvent des articles 13 à 15 qui traitent principalement de la reconnaissance de ces activités dans le code rural et de la pêche maritime mais aussi dans le code de l’environnement. Au regard de ce dernier, les problématiques traitées à l’article 18 sont celles de la qualité des eaux, essentielle pour les cultures marines mais aussi de la prise en compte des zones conchylicoles en tant que zones humides au titre de leur biodiversité.

Dans les secteurs de la pêche, des élevages marins, de la conchyliculture et des cultures marines, la présente proposition comprend également dans son article 16 des demandes de rapports complémentaires. Ils devront traiter de l’impact des pêches récréatives sur l’estran comme en mer, de la diversification dans le tourisme des marins-pêcheurs. Une série de modifications du code monétaire et financier viennent moderniser le régime du crédit maritime à l’article 21.

Au cours des travaux préparatoires à l’établissement de ce texte les professionnels consultés ont souvent fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne la dispersion de la gouvernance du secteur maritime, excessive à leurs yeux. Il serait bon d’y mettre fin. L’article 23 souligne donc la nécessité de rassembler en un seul code de la mer l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant les activités maritimes.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITATIONS MARITIMES
ET DES PORTS DE COMMERCE

Article 1er

Le code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5000-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-5. – La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées conformément :

– aux stipulations de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires d’une longueur de plus de vingt-quatre mètres ;

– aux dispositions, le cas échéant, des règlements communautaires pour les navires de pêche ;

– aux dispositions d’un règlement national simplifié pour autres navires professionnels d’une longueur de moins de vingt-quatre mètres. »

II. – L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « tel qu’indiqué par le certificat d’immatriculation »

2° Le 5° est complété par les mots : « défini en unités de jauge conformément aux dispositions de l’article L. 5000-5 du présent code. »

III. – Après l’article L. 5111-1, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 5111-1-1. – Un navire ne remplissant plus les conditions de propriété ou d’établissement visées au I et au II de l’article 219 du code des douanes est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente. Un navire ne peut néanmoins être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque»

IV. – Après le mot : « navires », la fin de l’article L. 5112–1 est ainsi rédigée : « fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes sont transférées dans le Code des transports. La procédure de francisation des navires professionnels est fusionnée avec la procédure d’immatriculation dans des conditions définies par voie réglementaire»

V. – L’article L. 5112-2 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La jauge des navires professionnels de moins de vingt-quatre mètres fait l’objet d’une déclaration par les propriétaires dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Tous les certificats de jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait pour le propriétaire d’un navire de faire une déclaration frauduleuse ».

Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5231-2 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé : « Le rôle qui peut être d’équipage et ne concerner qu’un seul navire ou regrouper un ensemble de navires sous pavillon français gérés par une entreprise maritime. »

2° Le 3° est supprimé.

II. – L’article L. 5232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5232-1. – Tout navire ou autre engin flottant dont l’équipage est constitué de marins au sens du 3° de l’article L. 5511-1 doit être titulaire d’un rôle délivré par l’autorité administrative.

« Le rôle est l’acte authentique de constitution de l’armement administratif du navire ou des navires concernés. Il atteste de la conformité de l’armement du navire, tant en ce qui concerne la composition de l’équipage que ses conditions d’emploi, aux dispositions des livres V à VII de la cinquième partie du présent code.

« Le contenu du rôle est défini par décret en Conseil d’État.

« Il est délivré et peut être suspendu ou retiré par l’autorité maritime dans des conditions également prévues par décret en Conseil d’État.

« Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction de falsifier le rôle. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 5232-2 les mots : « d’équipage » sont supprimés.

IV. – L’article L. 5232-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’équipage » sont supprimés;

2° Il est complété par les mots : « qui lui est délivré ».

V. - À l’article L. 5232-4 les mots : « d’équipage » sont supprimés.

VI. – L’article L. 5236-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces agents sont habilités à exiger des employeurs de gens de mer et de leurs représentants comme de toute personne se trouvant à bord des navires contrôlés la justification de son identité, de son domicile et, en tant que de besoin, des titres attestant de leur qualité de gens de mer.

« Pour l’exercice de leur mission de contrôle, ces agents ont librement accès et à tout moment aux navires contrôlés. »

Article 3

Après l’article L. 5311-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 5311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-1-1. – Dans chaque port maritime, les personnes morales de droit public y ayant investi, ainsi que les personnes morales de droit privé, titulaires d’un titre d’occupation domaniale d’une durée supérieure à celle fixée par décret et ayant réalisé des investissements d’un montant supérieur à celui fixé par décret, sont représentées dans un « Conseil des investisseurs publics et privés.

« Ce Conseil rend un avis conforme sur le projet stratégique propre à chaque grand port maritime. Dans les grands ports maritimes, les ports autonomes et les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, il est en outre obligatoirement consulté sur tout projet d’investissement de l’établissement public portuaire dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Ses avis sont publiés sans délai au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il établit un rapport annuel qu’il rend public. »

Article 4

L’article L. 5442-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5442-1. – Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des États sous réserve de déclaration de cette activité aux services compétents du ministère chargé de la mer. Des arrêtés du Premier ministre en raison d’absence de menaces encourues peuvent exclure certaines zones du bénéfice de ces dispositions après avis d’un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé de la mer et du ministre des affaires étrangères.

« Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d’un de ses membres.

« Les types de navires non éligibles au dispositif prévu par l’article L. 5441-1 sont :

« 1° Les navires de plaisance, y compris les navires à utilisation commerciale à l’exception des navires de plaisance d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, lorsque les seules personnes à bord sont l’équipage professionnel ;

« 2° Les navires à passagers de moins de vingt-quatre mètres à l’exception des cas où ils ne transportent pas de passagers. »

Article 5

Le même code est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 5511-3 le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer ».

II. – A la fin du 2° de l’article L. 5511-4, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « liste d’équipage ».

III. – Le II de l’article L. 5514-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « conformes » est inséré le mot : « respectivement » ;

2° Il est complété par les mots : « en ce qui concerne les navires de commerce ou la convention internationale attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre, sur les navires de pêche assurant des navigations de plus de trois jours ou à plus de 200 milles des côtes, la convention n° 188 de 2007 sur le travail dans la pêche, de l’Organisation internationale du travail lorsque celle-ci entrera en vigueur sur le territoire de la République française. »

Article 6

I. – L’article L. 5522-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Une liste d’équipage » sont remplacés par les mots « La liste d’équipage annexée au rôle et » ;

2° Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les autorités maritimes françaises concernées cette demande peut avoir un caractère systématique et concerner, en tant que de besoin, chaque départ de navire par type de navigation. »

3° Au III, après la première occurrence du mot : « navire » sont insérés les mots : « comme les modalités de transmission aux autorités visées au I du présent article en fonction du type de navire, sont fixées par décret. »

Article 7

Le même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5542-5 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé : « II. – Toute inscription sur une liste d’équipage annexée à un rôle se substitue aux formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-2 du code du travail.»

2° Le III est supprimé.

II. – Aux articles L. 5542-18, L. 5715-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du même code, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « sur la liste ».

III. - Le premier alinéa de l’article L. 5542-18 est ainsi rédigé : « Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription sur la liste d’équipage annexée au rôle du navire sur lequel il est embarqué. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 5542-21, après le mot : « embarqué », sont insérer les mots : « et qu’il figure de ce fait sur la liste d’équipage annexé au rôle ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 5544-23 est complété par les mots : « de service ».

VI. - L’article L. 5548-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les officiers et agents affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés à titre principal de constater les infractions aux dispositions sociales du présent titre et aux dispositions de la législation du travail en tant qu’elles sont applicables aux gens de mer qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger. Ils disposent à cet effet et en tant que de besoin du concours des fonctionnaires de l’inspection du travail. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de ses missions, les officiers et agents mentionnés à l’alinéa précédent sont habilités à demander à l’employeur ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et le cas échéant de sa qualité de marin. »

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la visite à bord du navire, ces officiers et agents se font accompagner par le ou les délégués de bord ou les délégués du personnel si ces derniers le souhaitent. »

VII. – L’article L. 5548-2 est ainsi rédigé :

« Article L. 5548-2. – Les agents chargés du contrôle de l’inspection du travail peuvent participer en tant que de besoin aux côtés des agents publics mentionnés à l’article L. 5548-1 au contrôle de l’application des normes de l’organisation internationale relative au travail des marins embarqués à bord d’un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français dans les conditions prévues à l’article L. 5548-1. »

VIII. – Après l’article L. 5548-2 est inséré un article L. 5548-2-1 rédigé ainsi :

« Art. L. 5548-2-1. – Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents chargés du contrôle de l’inspection du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle de la législation du travail applicable aux gens de mer, de la certification sociale des navires mentionnée au chapitre IV du titre 1er, des dispositions du titre VI du présent livre V et de la mise en œuvre des conventions internationales du travail de l’Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer. »

IX. – L’article L. 5548-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5548-3. – La certification sociale des navires mentionnée d’une part au chapitre IV du titre Ier et d’autre part au chapitre I du titre VI du présent livre V comme la mise en œuvre des conventions internationales de l’Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer est assurée par les agents affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. À cet effet, ils disposent en tant que de besoin du concours des agents de l’inspection du travail et d’officiers de police judiciaire au sein de groupes de contrôle spécialisés par façade maritime à qui il sera assigné des objectifs quantitatifs d’inspection des navires étrangers concernés par cette certification sociale et par les dispositions « pays d’accueil » du titre VI du livre V de la cinquième partie du présent code. »

X. – Au début de l’article L. 5548-4 les mots : « Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Les officiers et fonctionnaires ».

Article 8

Le même code est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5551-1 est complété par les mots : « ainsi que les pêcheurs à pied détenant un permis de pêche à pied professionnelle. » 

II. – L’article L. 5553-11 est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’armement maritime » sont remplacés par le mot : « maritimes » ;

2° Après la référence : « article L. 5553-1 », les mots : « pour les équipages et gens de mer qu’elles emploient affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins et embarqués à bord des navires battant pavillon français de commerce affectés à des activités de transport maritime soumises » sont remplacés par les mots : «, des cotisations d’allocations familiales et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer qu’elles emploient au titre des navires battant pavillon français de commerce soumis ».

3° La dernière phrase de l’article L. 5553-1 est complétée par les mots : « effective pendant l’exercice de leurs missions. »

Article 9

Le même code est ainsi modifié :

I. – Le texte de l’article L. 5561-1 est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « à l’exception des navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques ».

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Utilisés pour assurer des transports entre le territoire français et les installations et dispositifs mis en place sur le plateau continental adjacent comme définis par la loi n° 77-485 du 11 mai 1977 modifiant la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles. »

II. – L’article L. 5561-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5561-2. – Les dispositions des articles L. 5113-1 relatives aux normes concernant la santé et la sécurité au travail ainsi que l’hygiène et l’habitabilité à bord des navires issues des conventions internationales pertinentes applicables en France ; L. 5522-1 relatives à la nationalité des équipages ; L. 5522-2 relatives aux effectifs à bord ; ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont appliqués aux navires mentionnés à l’article L. 5561-1. »

III. – L’article L. 5562-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « armateur » sont insérés les mots : « l’employeur ou la personne faisant fonction » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « l’employeur ou la personne faisant fonction ».

IV. – À la deuxième phrase de l’article L. 5562-3, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « l’employeur ou la personne faisant fonction ».

V. – L’article L. 5566-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « l’employeur ou la personne faisant fonction » ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 5561-2 » est remplacée par la référence : « L. 5562-1 ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5566-2 après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « l’employeur ou la personne faisant fonction ».

VII. – Le titre VI du livre V de la Ve partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII


« Constatation des infractions

« Art. L. 5567-1. – Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers de police judiciaire mentionnés à l’article L. 5548-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 5222-1 du présent code ainsi que par les agents de l’inspection du travail. Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de leur signaler en tant que de besoin les faits contrevenant aux dispositions du présent titre dont ils pourrait avoir connaissance dans le cadre des dispositions de l’article L. 5548-2-1»

« Art. L. 5567-2. – En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre et des mesures prises pour son application, de même qu’en cas d’obstacle aux missions des agents de contrôle ou de non-présentation des documents devant être tenus à leur disposition, l’autorité maritime met en demeure l’amateur concerné de mettre son navire à quai dans un port désigné par ses soins dans un délai maximal de vingt-quatre heures en vue de permettre aux services de l’État concerné de procéder aux contrôles requis. »

Article 10

Le même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5611-2 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à passagers visés à l’article L. 5611-3 » ;

2° Au 2°, le nombre « 24 » est remplacé par « 15 »

3° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les navires de pêche professionnelle armés en grande pêche et navigant en première catégorie figurant dans des zones fixée par voie réglementaire. »

II. – L’article L. 5611-3 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intracommunautaires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « même à titre temporaire, saisonnier ou intermittent. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par le mot : « continental » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « non visés par le troisième alinéa de l’article L. 5611-2 modifié du code des transports et les règlements pris pour son application. »

III. – Au début de l’article L. 5611-4 est inséré le mot : « Seuls ».

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5612-3 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les navires immatriculés au registre international français, lorsque l’armateur se voit délivrer un rôle pour l’ensemble de sa flotte sous pavillon français conformément aux dispositions des articles L. 5231-2 et L. 5232-1 et suivants du code des transports, il garantit l’emploi d’une proportion de marins d’au moins 35 % calculée sur la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.

« Le respect du pourcentage visé au premier alinéa est vérifié annuellement pour l’ensemble de la flotte sous pavillon français gérée par chaque exploitant concerné, et ne fait pas obstacle à l’affectation ou au détachement des marins concernés sur d’autres navires ou dans d’autres fonctions à caractère nautique.

« Les modalités de mise en œuvre des alinéas 3 et 4 sont précisées par voie réglementaire. »

Article 11

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les résultats d’une revue générale de l’ensemble des textes règlementaires applicables aux navires et autres bâtiments de mer en vue d’en simplifier la présentation et le contenu. Ceci devra être fait en référence aux normes de même type effectivement appliquées aux navires analogues exploités sous le pavillon d’autres États-membres de l’Union européenne et d’en éliminer toutes les surtranspositions des conventions internationales ou des normes européennes et qui auraient un effet négatif sur la compétitivité des entreprises maritimes françaises. Le même rapport portera également sur la mise en place d’une mesure de l’impact de compétitivité avant toute nouvelle disposition réglementaire à caractère maritime.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un ensemble de rapports portant sur les points suivants :

1. L’évaluation de la mise en œuvre des récentes mesures concernant l’adaptation de la réglementation concernant les navires conchylicoles.

2. L’État d’avancement de l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives aux normes de l’État d’accueil. Ce rapport sera à actualisé périodiquement sous l’égide du Conseil supérieur de la marine marchande.

3. Les axes possibles d’adaptation du régime de protection sociale des marins dans l’objectif d’accroître tant l’attractivité du métier de marin que la compétitivité des entreprises. Ce rapport à établir par le Conseil supérieur des gens de mer prendra en compte d’une part l’évolution générale du système de protection sociale français et d’autre part les attentes et les besoins des gens de mer.

4. La possibilité de faire évoluer le cadre réglementaire applicable aux établissements sportifs ou de loisirs et leur extension à d’autres activités sportives et de loisirs pouvant entrer en concurrence avec des activités de navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC) ou de transports de passagers.

Article 12

Le code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 321-3 les mots : « n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « battant pavillon français, et quel que soit leur registre d’immatriculation ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 616-1 le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

TITRE II

SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES
ET LES CULTURES MARINES

Article 13

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3°, après le mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : «, des aquaculteurs » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « et de l’aquaculture » ;

3° Le 6° est ainsi rédigé : « De développer sur le territoire national la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles, aquacoles et alimentaires, d’en améliorer la place sur le marché national et de renforcer la capacité exportatrice de la France. »

Article 14

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Après le 1° du I de l’article L. 653-2 est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. – Les règles applicables en matière de reproduction et d’amélioration génétiques des ressources conchylicoles. »

II. – Après le mot : « assimilés » supprimer la fin du 4° de l’article L. 722–1.

III. – L’article 640-1 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « halieutiques » est inséré le mot : « aquacoles » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et par l’encouragement à la reprise d’exploitation par de nouveaux exploitants ».

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « agricoles », est inséré le mot : « aquacoles ».

Article 15

Le même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 911-1 est ainsi modifié :

« Art. L. 911-1. – Sont soumis aux dispositions du présent livre :

« 1°  L’exercice de la pêche maritime, c’est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer comme sur l’estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;

« 2°  L’exercice en général de l’aquaculture, de la pisciculture, des élevages marins et des autres cultures marines, c’est-à-dire les activités d’exploitation du cycle biologique d’espèces aquatiques, végétales ou animales ;

« 3°  L’exercice en particulier de la conchyliculture c’est-à-dire les activités d’exploitation du cycle biologique des mollusques bivalves ;

« 4°  Ces activités d’exploitation comprennent notamment le captage, l’élevage, la finition, la purification, l’entreposage, le conditionnement, l’expédition ou la première mise en marché de leurs produits.

« Pour l’application du présent livre, des décrets fixent les limites des affaires maritimes et les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer. »

II. – L’article L. 911-2 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « constituent » sont insérés les mots : « les écosystèmes marins et les ressources halieutiques »

2° Au même 1°, après le mot : « accède », sont insérés les mots : « tant sur son littoral » ;

3° Au même 1°, le mot : « tant » est remplacé par le mot : « que » ;

4° Au même 1°, la première occurrence du mot : « que » est remplacée par le mot : « et » ;

5° Au 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par les mots : « les filières des pêches maritimes et de l’aquaculture» ;

6° Au 3°, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » et le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « comprennent » ;

7° Au 5°, les mots : « d’une flotte adaptée » sont remplacés par les mots : « des flottes de pêches maritimes et de l’aquaculture adaptées » ;

8° Le 6° est complété par les mots : « et en favorisant l’implantation de nouveaux sites aquacoles ».

III. – Aux I et II de l’article L. 912-4, après la première occurrence du mot : « représentants » sont insérés les mots : « âgés de moins de soixante-cinq ans révolus ».

IV. – L’article L. 921-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 921-1. – Dans le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 911–2, la récolte des végétaux marins, l’exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel, scientifique ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel, scientifique ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel, scientifique ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel, scientifique ou non peuvent être soumis à la délivrance d’autorisations. »

V. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IX est complétée par un article L. 921-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 921-7-1. – Dès l’enregistrement du navire de pêche professionnelle au registre national mentionné à l’article L. 921-7 et en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches une licence européenne de pêche est délivrée à tout navire de pêche de l’Union européenne utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes.

« Les conditions d’attribution des licences européennes des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne sont cessibles, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus à l’article L. 921– 6 et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de suspension et de retrait des licences. »

VI. – L’article L. 931-2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « société de capitaux » et le taux « 100 % » par le taux « 50 % » ;

2° À la même phrase, le mot : « deux » est supprimé ;

3° À la même phrase, après la seconde occurrence du mot : « est » sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu’elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé dans le cadre d’une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;

« 2° soit exploitante. »

VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 942-2 les deux occurrences des mots : « aux 1° et 2° de » sont supprimées.

VIII. – Le chapitre VI du titre IV du livre IX est complété par un article L. 946-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 946–7–1. – Les organisations de producteurs mentionnées à l’article L. 912 11 peuvent en application de l’article L. 921-2 et L. 912-12-11 :

« 1°°infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés ;

« 2° suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921–2.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La sanction pécuniaire, la suspension et le retrait de l’autorisation de pêche ne peuvent être prononcés plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence de l’organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946–1. »

Article 16

Le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un ensemble de trois rapports portant sur :

1. les possibilités et les conditions de diversification d’activité des marins-pêcheurs par le tourisme, notamment : pescatourisme et commercialisation directe des produits de la pêche transformés ou non ;

2. les conséquences sur l’environnement, la biodiversité et la ressource exploitée par les pêcheurs professionnels, de la pêche récréative en mer et sur l’estran ; et les résultats d’une consultation des organisations concernées sur ce sujet.

Article 17

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2213–9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213–9. – Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d’assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature et permettre de compléter les moyens des forces armées en tant que de besoin. La composition de cette flotte stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 18

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161-1 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « et des zones protégées au titre de la Directive cadre sur l’Eau et de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin, ainsi que toutes les autres directives pertinentes en matière de protection de l’environnement marin. »

2° Après le 4° du I, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Affectent les zones protégées que constituent les zones de productions conchylicoles et de production conchylicole et aquacole, les ressources conchylicoles et les activités associées, notamment ceux impliquant des restrictions d’activités telles que l’interdiction temporaire de mise en marché à des fins de protection de la santé humaine. »

II. – L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

1° Au 2° les mots : « ou bactériologique » sont remplacés par les mots : « bactériologiques ou microbiologiques » ;

2° Le même 2° est complété par les mots : « et de porter atteinte aux eaux et ressources de la conchyliculture ou des élevages marins » ;

3° Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Des décrets en Conseil d’État précisent les critères retenus d’une part pour l’application du 1° et d’autre part pour l’application du 2° en ce qu’il concerne les eaux conchylicoles. ».

III. – L’article L. 211-3 est ainsi modifié :

1° Après le 3° du II, il est inséré un 4° rédigé :

« 4° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. » ;

2° Au a) du 4° du II, après le mot : « versant », sont insérés les mots : « pour la protection des ressources conchylicoles et piscicoles » ;

3° Au 5° du II, est inséré un d) ainsi rédigé :

« d) Des eaux et des zones de production conchylicoles, objectifs 2006/113 et Directive cadre stratégie pour le milieu marin. Le programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances. Il peut interdire de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation. »

IV. – Le 5° du IV de l’article L. 212–1 est complété par les mots : « et de protéger les eaux et zones de production conchylicoles. »

V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 213-1 est complété par les mots : « et conchylicoles ».

VI. – L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

1° Au 4° du II, après le mot : « sylvicoles », insérer les mots : « des activités conchylicoles » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme concernés ne peuvent être contraires aux présentes dispositions. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – Au 1° de l’article L. 111-6 est ajouté un d) ainsi rédigé :

« d) Les installations d’énergies marines renouvelables ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 125-5 après le mot : « fluviaux », sont insérés les mots : « les installations d’énergies marines renouvelables ».

Article 20

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 123-22 est ainsi rédigé :

« Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Lorsque l’entreprise justifie d’une activité internationale, elle a la faculté d’établir sa comptabilité dans la devise de son choix.

« Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

« Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

II. Le II de l’article L. 442-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) De répercuter rétroactivement ou non une cotisation professionnelle obligatoire instaurée en application de l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime sur les prix, remises, ristournes ou accords de coopération commerciale entre un opérateur bénéficiaire d’un agrément communautaire d’expédition de coquillages et ses clients. »

Article 21

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – L’article L. 512-68 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-68. – Le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s’y rattachent, ainsi qu’à l’extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.

« Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l’article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres. »

II. L’article L. 512-69 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-69. – Le crédit maritime mutuel est pratiqué par cinq catégories d’établissements de crédit affiliés à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires :

« 1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

« 2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l’article L. 512-74 ;

« 3. Une société centrale de crédit maritime mutuel ;

« 4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;

« 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l’article L. . 512-11.3.

« La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l’article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société. »

III. – L’article L. 512-71 est supprimé.

IV. L’article L. 512-83 est ainsi rédigé :

« Art. 512-83. – En cas de dissolution suivie de la liquidation d’une caisse régionale ou d’une union, le reliquat de l’actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l’assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 512-84, à d’autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d’intérêt social maritime agréées à cet effet.»

Article 22

La section 10 bis du chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complétée par un article L. 121–82–3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-82-3. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support le pays d’origine des produits aquatiques qu’ils proposent. Le pays d’origine est déterminé en accord avec le règlement UE n° 1379/2013. »

Article 23

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la création d’un code de la mer rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point sur l’adaptation de ces dispositions aux départements et régions d’outre-mer, sur leur extension aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie et indique les évolutions souhaitables dans ce domaine.


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