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N° 2965

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2015.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

relative à la christianophobie,

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La christianophobie, terme utilisé dans le débat public depuis 2004, renvoie au phénomène d’intolérance et de discriminations envers les chrétiens et le christianisme.

La création d’un délit de christianophobie en France est essentielle, afin de garantir un climat de paix sociale. En effet, le principe de laïcité consacré par l’article 1er de notre Constitution implique également le respect de toutes les religions. Or des femmes se dénudant par provocation dans une église sont relaxées, là où des gens sont condamnés, à juste titre, pour avoir installé une tête de porc devant une mosquée.

Selon les statistiques gouvernementales, les atteintes aux sites religieux entre 2008 et 2012 visent majoritairement les chrétiens. La christianophobie en France est constituée d’actes de vandalisme, mais atteint également les membres mêmes des communautés chrétiennes : agressions de prêtres, exclusion sociale des chrétiens, difficulté à revendiquer une objection de conscience en milieu professionnel, moqueries et hostilité de la part des journalistes.

L’article 225-17 du code pénal punit la violation ou la profanation de tombeaux, de sépultures, d’urnes funéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Depuis la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la liberté de conscience et de religion est un droit fondamental. Ainsi, l’article 10 énonce : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses. »

La liberté de conscience doit être comprise comme étant à la fois une liberté intérieure et une liberté d’expression religieuse, c’est-à-dire la protection de l’expression religieuse dans son expression sociale. Ainsi, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État punit les troubles portés à l’exercice du culte.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit l’injure publique nationale, raciale ou religieuse d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 22 500 €.

Par ailleurs, la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme crée le délit de diffamation religieuse : il s’agit d’une diffamation ou d’une injure à raison d’une « religion déterminée ».

Le principe d’égalité garantit la liberté religieuse en interdisant les discriminations. La provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence nationale, raciale ou religieuse est ainsi punie d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus et/ou d’une amende de 45 000 € au plus, par la loi de 1881.

Enfin, la loi Gayssot du 13 juillet 1990 tend à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.

Pourtant, dans son rapport pour l’année 2013, l’Observatoire de l’intolérance et de la discrimination contre les chrétiens a recensé en Europe plus de 200 cas d’hostilité à l’encontre des chrétiens. Ce rapport dénonce également les textes récents dans les États membres de l’Union européenne qui entravent le libre exercice de leur foi par les chrétiens : limites portées à l’objection de conscience, à la liberté d’expression, restrictions des droits des parents dans l’éduction de leurs enfants, etc.

L’acte christianophobe apparaît comme une manifestation du racisme, c’est-à-dire l’hostilité, l’intolérance et la discrimination vis-à-vis d’une communauté d’individus en raison de leur religion, en l’occurrence le christianisme. L’acte christianophobe doit alors être qualifié de délit en tant qu’il s’agit d’une discrimination qui porte atteinte à une communauté d’individus en raison de leur religion. Il s’agit également d’une atteinte à la liberté de conscience et au principe de l’égalité. Créer un délit d’acte christianophobe permettrait de condamner les attaques visant les chrétiens et le christianisme, au même titre que les actes racistes, antisémites et xénophobes.

En vertu des mêmes fondements juridiques, il faudrait interdire le financement public d’actions christianophobes et agir vis-à-vis des régies publicitaires des entreprises publiques de transports en communs. Il est également nécessaire d’agir sur le volet de la prévention des actes christianophobes : création d’une commission consultative, sensibilisation de l’opinion publique.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 10 de la Déclaration de droits de l’Homme et du citoyen,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État,

Vu l’article 1er de la loi Gayssot du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe,

Met en exergue que la communauté chrétienne souffre de christianophobie, mais que cette dernière n’est pas punie de la même façon que l’antisémitisme, la xénophobie ou le racisme ;

Souhaite que la France protège de la même façon toutes les religions, de façon effective, en introduisant la christianophobie dans le titre de la loi Gayssot ;

Souhaite que la France interdise le financement public d’actions christianophobes ;

Souhaite que la France crée une commission consultative et sensibilise l’opinion publique, afin de prévenir la christianophobie.


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