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N° 3018

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire aux individus mineurs de moins de 16 ans d’assister aux évènements mentionnés au septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Damien MESLOT, Éric STRAUMANN, Yves FROMION, Arlette GROSSKOST, Lionnel LUCA, Dominique DORD, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, François ROCHEBLOINE, François de MAZIÈRES, Virginie DUBY-MULLER et Michel HEINRICH,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À bien des égards, les pouvoirs publics se sont fixés pour objectif de protéger les mineurs de l’obscénité et de la violence.

À cette fin, tant la loi que le règlement sont intervenus.

À titre d’exemple, l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 interdit l’installation de magasins vendant du matériel pornographique à moins de 200 mètres d’une école, d’une part, et en interdit l’accès à des mineurs, d’autre part.

De la même façon, depuis bientôt vingt ans, la diffusion des programmes télévisuels fait l’objet d’une classification exprimée par une signalétique visant à prévenir l’exposition de nos enfants à des scènes sexuelles ou violentes.

De façon évidente, notre société tente de protéger les plus jeunes d’une exposition à de « mauvaises mœurs ».

La corrida, elle, consistant en un combat à l'issue duquel un taureau est mis à mort, n’est l’objet d’aucune restriction visant à protéger les mineurs des atrocités mises en scène et par la même de la violence à laquelle ils sont exposés.

Assis dans les gradins d’une arène, aucun écran ne sépare les spectateurs d’une corrida des actes de barbaries qui sont infligés à l’animal. Pis encore, ces agissements prennent place dans une atmosphère qui les encourage. Or encourager des actes de cruautés exercées en public, accoutumer à la souffrance, à la vue du sang, pervertit l’éthique à transmettre aux nouvelles générations.

Aussi, cette proposition de loi se fixe comme objectif d’étendre le champ de la protection des individus mineurs et en particulier de moins de seize ans, en interdisant l’accès aux arènes où se déroulent des spectacles taurins mettant en scène la souffrance et la mort des animaux.

Il en va de même de l’exposition à des combats de coqs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

« Nul ne peut assister aux évènements mentionnés au septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal s’il n’atteint pas l’âge de seize ans.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »


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