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N° 3080

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à octroyer aux communes le versement de vacations, dès lors que la surveillance des opérations funéraires n’est pas réalisée par un fonctionnaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par Mesdames et Messieurs

Antoine HERTH, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Jean-Pierre DECOOL, Dino CINIERI, Yves ALBARELLO, Patrice VERCHÈRE, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Nicolas DHUICQ, Arlette GROSSKOST, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Véronique LOUWAGIE, Laurent FURST, Jean-Luc REITZER, Franck RIESTER, Marc LE FUR, Marc FRANCINA, Philippe BRIAND, Guy GEOFFROY, Gilles LURTON, Marie-Jo ZIMMERMANN, Bruno LE MAIRE, Michel VOISIN, Marie-Louise FORT, Michel SORDI, Didier QUENTIN, Julien AUBERT, Lionel TARDY et Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état actuel des textes, certaines opérations funéraires sont soumises à une obligation de surveillance de la part d’une tierce personne.

L’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) liste ainsi les opérations pour lesquelles cette surveillance est nécessaire.

Ces opérations donnent lieu à des vacations devant être versées par les familles concernées. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-15, le montant unitaire de ces vacations est fixé par arrêté du maire, dans une fourchette comprise entre 20 € et 25 €.

S’agissant du versement de ces vacations, le CGCT distingue cependant plusieurs cas de figure.

Dans les communes situées en zone de police État, la surveillance des opérations est obligatoirement effectuée par les fonctionnaires de la police nationale et le produit des vacations est dès lors versé par la commune au Trésor public (État).

Dans les communes hors zone de police État, deux cas sont à distinguer :

– si la commune dispose d’un garde champêtre ou d’une police municipale ce sont ces derniers qui assurent la surveillance des opérations funéraires et le produit des vacations leur est intégralement reversé ;

– si la commune ne dispose pas d’un garde champêtre ou d’un policier municipal, le maire (ou l’un de ses adjoints délégués) assure la surveillance des opérations funéraires. Dans ce cas, cependant, aucune vacation n’est versée par la famille du défunt. Le dernier alinéa de l’article R. 2213-49 dispose en effet que « la vacation n’est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2213-14. »

Il ressort donc de ces dispositions que lorsque les opérations de surveillance sont réalisées par des élus locaux, aucune vacation n’est due, alors même que ce cas de figure concerne essentiellement des petites communes, celles n’ayant ni police municipale ni garde champêtre, et donc des ressources souvent contraintes.

Ce problème se pose avec d’autant plus d’acuité pour les petites communes accueillant sur leur ban un funérarium, ce dernier générant évidemment un nombre important d’opérations funéraires devant être surveillées.

Il peut dès lors sembler légitime de prévoir le versement par les familles de vacations pour les opérations de surveillance funéraire dans les communes hors zone de police d’État et ne disposant pas d’une police municipale ou d’un garde champêtre ; dans ce cas, le produit des vacations serait évidemment versé au budget communal.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes non dotées d’un régime de police d’État et ne disposant ni d’une police municipale, ni d’un garde champêtre, et dans lesquelles ces opérations doivent dès lors être effectuées par le maire ou l’un de ses adjoints, le produit des vacations est perçu par la commune. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État précise tant que de besoin les modalités d’application des dispositions de l’article 1er.


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