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N° 3140

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Claude de GANAY, Guy GEOFFROY, Valérie PÉCRESSE, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Bruno LE MAIRE, Jean-François COPÉ, Xavier BERTRAND, Bernard DEBRÉ, Patrick BALKANY, Henri GUAINO, Olivier DASSAULT, Benoist APPARU, Olivier MARLEIX, Claude GOASGUEN, Marc LE FUR, Damien ABAD, Thierry SOLÈRE, Éric WOERTH, Arnaud ROBINET, Thierry MARIANI, Bernard ACCOYER, Éric CIOTTI, Isabelle LE CALLENNEC, Laure de LA RAUDIÈRE, David DOUILLET, Camille de ROCCA SERRA, Philippe LE RAY, Sophie ROHFRITSCH, Marianne DUBOIS, Éric STRAUMANN, Dino CINIERI, Laurent WAUQUIEZ, Pierre LELLOUCHE, Bérengère POLETTI, Fernand SIRÉ, Georges FENECH, Arlette GROSSKOST, Claudine SCHMID, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jacques LAMBLIN, Jacques KOSSOWSKI, Véronique LOUWAGIE, Yves NICOLIN, Lionnel LUCA, Bernard DEFLESSELLES, Philippe VITEL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Martial SADDIER, Franck RIESTER, Jean-Louis CHRIST, Lionel TARDY, Gilles LURTON, Bernard PERRUT, Guillaume CHEVROLLIER, Arnaud VIALA, Michel HERBILLON, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Élie ABOUD, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marie-Christine DALLOZ, Philipe GOUJON, Alain CHRÉTIEN, Antoine HERTH, Jean-Pierre VIGIER, Patrick HETZEL, Michel HEINRICH, Laurent FURST, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Julien AUBERT, Sylvain BERRIOS, Alain SUGUENOT, Jean-Pierre GORGES, Bernard GÉRARD, Jean-Marie SERMIER, Patrice MARTIN-LALANDE, Michel TERROT, Virginie DUBY-MULLER, Alain LEBOEUF, François SCELLIER, Jean-Claude GUIBAL, Alain MARSAUD, Annie GENEVARD, Olivier AUDIBERT TROIN, Dominique NACHURY, Patrice VERCHÈRE, Charles-Ange GINESY, Édouard PHILIPPE, Frédéric REISS, Daniel FASQUELLE, Philippe GOSSELIN, Alain MARLEIX, Valérie BOYER, Laurent MARCANGELI, Jean-Claude BOUCHET, Yves FROMION, Jean-Jacques GUILLET, Dominique TIAN, Catherine VAUTRIN, Jacques Alain BÉNISTI, Guy TEISSIER, Jérôme CHARTIER, Philippe BRIAND, Paul SALEN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Luc REITZER, Franck GILARD, Dominique LE MÈNER, Laurence ARRIBAGÉ, Jean-Pierre DECOOL, Alain MARTY, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Gérard MENUEL, Alain GEST, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre BARBIER, Jacques PÉLISSARD, Jean-Sébastien VIALATTE, Didier QUENTIN et Marcel BONNOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les récents scandales de pédophilie impliquant des professeurs d’école ont montré la faiblesse de notre législation. L’état actuel du droit ne permet pas d’écarter, de manière systématique, les personnes condamnées pour un certain nombre de délits, notamment sexuels, envers des mineurs, des fonctions les plaçant au contact d’enfants.

L’incapacité pénale d’exercice actuellement prévue par le code de l’action sociale et des familles interdit à toute personne condamnée pour une des infractions énumérées à son article L. 133-6 d’exploiter, de diriger, ou d’exercer une fonction dans les lieux d’accueil de mineurs. Cependant, cette incapacité n’est automatique que lorsque la personne a été condamnée pour un crime, ou à une peine d’emprisonnement d’au moins deux mois sans sursis pour un délit.

Cette faille permet donc à des individus reconnus coupables de délits sexuels envers des mineurs, et n’ayant été condamnés qu’à des peines de prison avec sursis, de ne pas être systématiquement écartés des emplois impliquant une responsabilité sur des enfants.

La protection des mineurs constitue un impératif moral pour le législateur, qui se doit de préserver les enfants de tout potentiel contact avec des délinquants sexuels. Les atteintes et agressions sexuelles envers des mineurs, de même que la détention d’images pédopornographiques, devraient suffire à écarter les personnes reconnues coupables de toute fonction au sein d’un lieu d’accueil de mineurs.

L’article unique de cette proposition de loi a pour objectif de remédier à cette anomalie. Il rend systématique l’incapacité pénale d’exploiter, de diriger ou d’exercer au sein de l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles, pour toute personne définitivement condamnée, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, pour des délits sexuels commis envers des mineurs, ou pour détention d’images ou de vidéos à caractère pédopornographique.

Il reprend la rédaction de l’article 5 septdecies D du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, telle qu’adoptée unanimement par la représentation nationale, avec avis favorable du Garde des Sceaux. Le Conseil constitutionnel ayant censuré cet article non pour des raisons de fond mais de forme, il convient d’adopter, dans les plus brefs délais, cette nouvelle rédaction, consensuelle, de la proposition de loi n° 2713 précédemment déposée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique


L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


 Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : «, pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;


 Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;


 Au 2°, après la référence : « L. 222-19 », est insérée la référence : « et de l’article 222-29-1 » ;


 Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;


 Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, ».


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