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N° 3142

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à la mise en place d’une alternative végétarienne
dans les cantines scolaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves JÉGO, Cécile DUFLOT, Thierry SOLÈRE, Laurence ABEILLE, Isabelle ATTARD, Pouria AMIRSHAHI, Danielle AUROI, Denis BAUPIN, Sergio CORONADO, François de RUGY, François-Michel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU, Philippe NOGUÈS, Bertrand PANCHER, Barbara POMPILI, Arnaud RICHARD, Jean-Louis ROUMÉGAS, Maina SAGE, Éva SAS, Jean-Paul TUAIVA, Meyer HABIB et Julie SOMMARUGA,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis dix ans notre pays est régulièrement traversé par des débats sur la nature des menus scolaires, laissant ainsi bien des élus, responsables des cantines scolaires publiques, dans un grand désarroi face à ce sujet de société de plus en plus virulent.

Peut-on obliger un enfant catholique à manger de la viande un Vendredi saint parce que rien d’autre ne lui est proposé, ou bien un enfant juif ou musulman à consommer du porc ?

Doit-on participer au gâchis alimentaire en prescrivant aux enfants qui ne souhaitent pas consommer de chair animale de laisser sur le bord de leur assiette la partie du menu ne leur convenant pas ?

Dans les cantines de la République, faut-il prendre en compte les prescriptions religieuses et, si oui, dans quelles limites ?

Doit-on obliger les enfants à jeûner ou à se nourrir de façon déséquilibrée à défaut de vouloir transgresser les habitudes familiales ?

De plus en plus de nos compatriotes aspirent à préserver la vie animale et se refusent par éthique à consommer viande ou poisson. Doit-on être à l’écoute de ce mouvement de société ?

Nourrir dans quelques décennies onze milliards d’êtres humains et protéger la planète en particulier des émissions massives de C02 obligera les générations à venir à réviser leur mode d’alimentation. Doit-on anticiper cette réalité pour faciliter cette évolution ?

Telles sont quelques-unes des questions que se posent ceux qui ont en charge la restauration des enfants de nos écoles.

Le juste équilibre est souvent bien difficile à trouver tant les approches et les arrières pensées des uns et des autres viennent détourner ces questions.

À défaut d’une règle ou d’une autorité capable de la définir, ce sujet devient de fait l’otage de tous les extrémismes et la source d’un affrontement bien inutile dans des espaces qui devraient pourtant être des lieux d’équité républicaine et d’apaisement des tensions qui traversent la société des adultes.

La présente proposition de loi, soutenue en quelques semaines par plus de cent trente mille personnes mobilisées via Internet, vise à dépassionner ces débats en refusant l’idée de menus confessionnels et en offrant à partir de la rentrée scolaire de 2018 un choix laïc dans les cantines des écoles publiques. Celles-ci auront alors l’obligation de proposer un menu végétarien en alternative du menu quotidien, afin de permettre à ceux qui ne veulent pas consommer de viande ou de poisson, quel qu’en soit le motif, de se nourrir de façon équilibrée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-1. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, servant plus de 80 couverts par jour en moyenne sur l’année, sont tenus de proposer un menu végétarien en alternative au menu quotidien. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 2

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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