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N° 3154

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative au versement des allocations familiales et
de l’
allocation de rentrée scolaire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

présentée par

M. Gilles BOURDOULEIX,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’assistant familial

Quelques quarante-neuf mille assistants familiaux exercent une profession nécessitant un engagement de leur intimité auprès de l’enfant accueilli. Plus qu’une profession, c’est également une vocation qui requiert des valeurs familiales et de plus en plus d’aptitudes et d’obligations que définissent les textes nationaux et les règlements des départements. La reconnaissance des compétences techniques et de l’engagement de l’assistant familial, afin qu’il n’ait pas qu’un rôle de simple prestataire de service, ne peut se faire que par une redéfinition de la profession ; l’objectif étant d’optimiser la finalité sociale de son rôle.

Mais cette reconnaissance nécessite également que soient clarifiées, unifiées et simplifiées les dépenses, hors rémunération professionnelle, liées aux indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant et qui sont assurées majoritairement par l’assistant familial.

Les allocations familiales

Les dispositions générales du code de l’action sociale et des familles déterminent dans l’article L.421-2 et les suivants la profession d’assistant familial. Il est notamment dit, au dernier alinéa de cet article, que : « L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». L’État reconnaît ainsi l’entité sociologique, économique et juridique familiale de l’assistant familial qui accueille un enfant lui étant confié par le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de son département. Pour autant, la famille d’accueil ne peut pas à ce jour percevoir la part des allocations familiales concernant l’enfant accueilli car ce droit est réglementé par le code de la sécurité sociale.

En effet, bien que l’article L. 521-2 de ce code stipule en son premier alinéa : «  Les allocations sont versées à la famille qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant », le quatrième alinéa écarte toute possibilité à la famille d’accueil de percevoir la part des allocations familiales pour l’enfant accueilli de façon permanente puisqu’il indique que : soit cette part est versée à l’ASE, soit le juge ayant confié l’enfant au soin de l’ASE peut décider d’office ou sur saisine du président du conseil départemental de maintenir le versement de la part des allocations à la famille de l’enfant. Il y a donc contradiction entre le premier et le quatrième alinéa. Et le code de la sécurité sociale méconnaît ce que reconnaît le code de l’action sociale et des familles : la famille d’accueil.

Pourtant la famille d’accueil prend en charge l’ensemble des dépenses liées à l’accueil de l’enfant. Dépenses qui doivent être dissociées de la rémunération du salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dont l’activité professionnelle s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial, tel que le décrit l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles. Ces dépenses hors rémunération sont précisées par décret. Elles concernent les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant et couvrent les frais pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements liés à l’enfant. Or chaque département qui le souhaite fixe librement les taux d’indemnités et de fournitures pour l’entretien de l’enfant. Il en résulte une situation tout à fait inéquitable entre les assistants familiaux. De plus, les sommes versées pour indemnités et fournitures sont souvent peu favorables comparées à celles qu’ils pourraient percevoir au titre des allocations familiales. La présente proposition de loi a pour objet de permettre aux familles d’accueil qui le souhaitent de percevoir les allocations familiales.

L’allocation de rentrée scolaire

Instituée par la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 de finances rectificative pour 1974 et régie par le code de la sécurité sociale, l’allocation de rentrée scolaire (ARS), actualisée par décret, est destinée à couvrir une partie des frais liés à la rentrée scolaire. Elle est versée sous condition de ressources, pour chaque enfant âgé de six à dix-huit ans, au moment de la rentrée scolaire. Jusqu’à présent, l’ARS est majoritairement versée à la famille de l’enfant. L’assistant familial qui accueille de façon permanente un enfant confié par l’ASE ne reçoit au titre de l’ARS qu’une très modique somme de la part de l’ASE et sous condition que le département accorde cette aide. La présente proposition de loi a pour objet de permettre aux familles d’accueil qui le souhaitent de percevoir l’allocation de rentrée scolaire.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, la part des allocations familiales due à la famille pour cet enfant doit être versée à la famille d’accueil à qui est confié l’enfant lorsqu’elle en fait la demande. »

II. – La perte de recettes pour les conseils départementaux est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant doit être versée à la famille d’accueil à qui est confié l’enfant lorsqu’elle en fait la demande. »

II. – La charge pour le conseil départemental est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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