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N° 3266

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir le champ de l’interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés par les juridictions pénales
et à faciliter l’expulsion des étrangers présentant
une menace grave pour l’ordre public,
en particulier ceux faisant l’objet d’une fiche « S »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Damien ABAD, Laurence ARRIBAGÉ, Julien AUBERT, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Denis JACQUAT, Charles de LA VERPILLIÈRE, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Geneviève LEVY, Jean-François MANCEL, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Gérard MENUEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrick OLLIER, Didier QUENTIN, Bernard REYNÈS, François SCELLIER, Michel SORDI, Lionel TARDY, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE et Arnaud VIALA,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En droit français, les étrangers qui commettent une infraction sur le territoire national ou dont le comportement est répréhensible peuvent faire l'objet, en plus d'une peine de prison ou d'une amende, d'une mesure d'éloignement. Cela peut consister soit en une interdiction du territoire français (ITF), soit en une mesure d'expulsion.

L'expulsion est une mesure administrative prononcée à l'encontre des étrangers dont la présence sur le sol français constitue une « menace grave pour l'ordre public » (article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

L'interdiction du territoire français est une peine complémentaire prévue par l'article 131-30 du code pénal. Elle peut être décidée par une juridiction, à titre principal, ou en complément d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une amende. L'interdiction du territoire français n’est pas une exception : notre droit comprend d’autres peines complémentaires, dont les conséquences peuvent être, par exemple, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou l'interdiction d’exercer les droits civiques.

Sans jamais supprimer le principe de cette « double peine », le législateur a créé des catégories de personnes étrangères pouvant être protégées contre une expulsion (articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou contre une interdiction du territoire français (l'article 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal). Certaines personnes bénéficient d’une protection relative, d’autres bénéficient d’une protection quasi-absolue. Seuls les mineurs bénéficient d’une protection absolue.

En particulier, la loi de 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France a limité le champ de cette « double peine », en prévoyant l’extension des catégories dites protégées aux étrangers arrivés en France avant 13 ans, ou résidant en France depuis plus de 20 ans.

La capacité d'un État à éloigner des étrangers qui commettent des actes de délinquance est inhérente au concept de souveraineté. Dans un contexte de menace terroriste sans précédent et de hausse continue de la délinquance, la préservation de l'ordre public exige de revoir le droit actuel afin d’étendre les cas dans lesquels cette double peine peut être mise en œuvre.

De plus, force est de constater que les étrangers sont surreprésentés parmi les délinquants. Ils représentent 20,2 % des mis en cause par la police nationale pour crimes et délits non routiers. Depuis 2008, la part des étrangers mis en cause a augmenté progressivement chaque année : entre 2008 et 2013, la hausse globale atteint 5,2 points, passant de 15,0 % à 20,2 % (rapport annuel 2014 de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales [ONDRP]).

Ainsi, la présente proposition de loi propose d’élargir le champ des interdictions du territoire français prononcées par le juge pénal et des mesures d'expulsion prononcées par l'autorité administrative.

De nombreux délits sont exclus du champ de l’interdiction du territoire français, malgré une grande gravité. C’est le cas par exemple d’un vol :

–  commis dans un local d'habitation (cambriolage) ;

–  précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

–  facilité par l'état d'une personne d’une particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

Afin de remédier à cette situation, l’article 1er prévoit que pour les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur notre sol depuis au moins cinq ans et qui se seraient rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée.

La peine d’interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de six mois pour un délit puni d’un an d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans.

Parallèlement, l’article 2 propose d’étendre le champ de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant explicitement que l'expulsion peut être prononcée à l’encontre d’un individu faisant l’objet d’une fiche « S ».

Les articles 3 et 4 proposent de restreindre les hypothèses dans lesquelles les étrangers délinquants ne peuvent pas faire l’objet d’une interdiction du territoire français (article 3) ou d’une mesure d’expulsion (article 4), en limitant tant les cas de protections relatives que les cas de protections quasi-absolues. Il est notamment prévu que:

–  l’étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France devra avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins cinq ans (au lieu d’un an) ;

–  l’étranger devra être marié depuis au moins dix ans (et non trois ans) avec un conjoint de nationalité française ;

–  l’étranger devra justifier résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de huit ans (au lieu de treize ans) ;

–  l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français devra avoir un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % (et non 20 %).

Enfin, l’article 5 prévoit que seuls les mineurs de seize ans bénéficient d’une protection absolue, contre 18 ans actuellement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 2

L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « , en particulier s’il se trouve dans la catégorie « S » ( atteinte à la sûreté de l’État ) du fichier des personnes recherchées ».

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-30-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

c) Au 3°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

d) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

e) À la fin du 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° L’article 131-30-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot « treize » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Au 3°, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au 4°, le mot « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et la dernière occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « cinq ».

Article 4

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

c) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

d) À la fin du 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

e) Au 6°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

f) Au dernier alinéa, le mot « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

2° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au 4°, le mot : « dix » est remplacé par le mot « quinze » et la dernière occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « cinq ».

Article 5

À l’article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».


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