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N° 3416

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la solidarité des collectivités territoriales
dans les domaines de l’
alimentation en eau et de l’assainissement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique DORD, Hervé GAYMARD, Alain MARSAUD, Michel PIRON, Philippe VITEL, Lionnel LUCA, Jean-Pierre DECOOL, Bernard PERRUT, Philippe GOSSELIN, Gérard MENUEL, Jean-Luc REITZER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Claude MATHIS, Michel HEINRICH, Jean-Claude BOUCHET, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Arlette GROSSKOST, Jean-Sébastien VIALATTE, Marc FRANCINA, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Dominique NACHURY, Marcel BONNOT, Michel HERBILLON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement a permis aux collectivités, dans la limite de 1 % des ressources affectées aux budgets des services de l’eau et de l’assainissement, de mener des actions de coopération et de solidarité avec les collectivités territoriales étrangères dans les domaines précités.

Cette disposition législative contribue à résorber les fortes déficiences dans les pays défavorisés en développement.

Les collectivités des D.O.M. et R.O.M. peuvent connaître des situations similaires de déficience dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

La disposition présentée permet de décliner cette possibilité de solidarité avec les collectivités des D.O.M. et R.O.M.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Les communes, les établissements publics de coopération internationale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération, d’aides d’urgence et de solidarité avec les collectivités des départements et régions d’outre-mer dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.


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