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N° 3533

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

instaurant un engagement républicain
pour les
bénéficiaires de la solidarité nationale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Édouard COURTIAL, Damien ABAD, Patrick BALKANY, Jean-Claude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre DOOR, Christian ESTROSI, Georges FENECH, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Jean-Claude GUIBAL, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Pierre LELLOUCHE, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Alain MARLEIX, Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Josette PONS, Didier QUENTIN, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Michel TERROT, François VANNSON, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les prestations sociales sont l’expression de la solidarité nationale, l’application concrète de la Fraternité inscrite sur les frontons des bâtiments publics. Si elles sont un droit, elles ne sont en aucun cas un dû.

La solidarité nationale est un trait d’union entre tous les membres de la collectivité, entre jeunes et moins jeunes, entre chômeurs et salariés, entre malades et bien portants.

Cette formidable générosité, unique au monde, s’est construite pas à pas, parfois à des moments terribles de notre Histoire. La bataille fait encore rage sur le territoire national lorsque le Conseil national de la Résistance adopte dans la clandestinité, le 15 mars 1944, un programme d’action qui propose notamment « un plan complet visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail ».

La France peut donc s’enorgueillir d’être généreuse, d’avoir un mécanisme de solidarité qui, bien qu’imparfait, permet à ceux qui sont en difficulté de ne pas être laissés sur le bord du chemin. Si ce patrimoine commun est une fierté il impose à chacun d’entre nous une grande responsabilité et à l’État la plus grande fermeté en cas d’abus.

Or l’adhésion aux valeurs communes et la responsabilité individuelle ont laissé place dans de trop nombreux cas à la consommation de prestations sociales sans contrepartie ou à des fraudes. Minée par le communautarisme, la cohésion de la société française se délite jour après jour.

Il n’est pas acceptable que la République recule et transige sur ses valeurs.

Il n’est pas acceptable non plus qu’à l’heure où nos compatriotes doivent faire face à une pression fiscale sans précédent, l’État ne puisse pas leur garantir une gestion plus rigoureuse des deniers publics.

Il n’est pas acceptable enfin de ne pas entendre leurs exigences de transparence et d’efficacité de l’utilisation des moyens de l’État lorsque des efforts toujours plus importants leur sont demandés pour financer la solidarité nationale.

La défiance des Français à l’égard des pouvoirs publics se nourrit de l’absence de réformes structurelles nécessaires où le manque de courage le dispute à cette politique de renoncement.

À l’inverse, ils doivent pouvoir compter sur un État de droit exemplaire qui défend ses valeurs avec autorité, maintenant ainsi le lien d’appartenance entre toutes ses composantes.

Une réponse doit donc être apportée sans délai par l’État afin de donner une nouvelle crédibilité à la solidarité nationale. Elle doit être fondée sur un nouveau pacte de confiance entre ceux qui financent la solidarité nationale par l’impôt et ceux qui en bénéficient.

Il ne s’agit pas de remettre en cause les prestations sociales mais de rajouter un nouveau prisme : celui des droits et de devoirs. Victor Hugo le disait si bien : « La République affirme le droit et impose le devoir ». Il est somme toute normal que ceux sollicitant la solidarité nationale en France, quelle que soit leur nationalité, s’engagent à respecter les valeurs républicaines. Il n’est pas concevable de demander la protection de la Nation sans prendre à son tour le moindre engagement envers elle. L’attribution d’une prestation sociale doit s’accompagner d’une contrepartie. Chaque droit doit s’accompagner d’un devoir. Ce nouveau contrat social est une mesure de bon sens. Il doit rappeler l’implication de chacun dans ce vivre ensemble. L’idée n’est pas nouvelle, avant d’être la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen telle que nous la connaissons, les constituants du Directoire avaient déjà intégré les devoirs dans la Déclaration des droits et devoirs du préambule de la Constitution du 22 août 1795.

Il ne s’agit pas non plus de mettre au banc des accusés les bénéficiaires de prestations sociales mais bien au contraire de les inclure à nouveau dans le pacte social en s’assurant le respect de chacun aux valeurs qui doivent être partagées par tous.

Concrètement, ce nouveau contrat social se traduit tout d’abord par l’obligation pour chaque bénéficiaire de s’engager par la rédaction d’un paragraphe manuscrit à respecter les valeurs républicaines telles que définies dans le décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012. Ceux qui sont dans l’incapacité de rédiger ce paragraphe devront apposer leur signature sur une version déjà retranscrite. Le non-respect de cet engagement entraînera la suppression définitive de ce droit.

À noter que l’auteur de la proposition de loi a souhaité mettre en place ce dispositif dans le département de l’Oise pour les aides départementales extra-légales. Il s’agit donc ici de l’étendre à l’ensemble du territoire national pour certaines aides définies par la loi.

Il invite les départements à se saisir de cette mesure pour les aides relevant de leurs compétences.

Ensuite et dans la même logique des droits et des devoirs, il est proposé de conditionner l’attribution du revenu de solidarité active (RSA) à un travail d’intérêt général auprès d’une collectivité ou d’un organisme d’utilité publique pour une durée minimale de trente-cinq heures par mois. À travers cet engagement réciproque, ce dispositif permet à la fois de revaloriser le travail et de mettre les bénéficiaires du RSA dans une nouvelle dynamique positive. Chacun doit pouvoir exprimer ses talents dans la perspective d’une réinsertion préparée et réussie.

Le coût pour l’État sera compensé par le rehaussement des prélèvements sur les jeux et paris visés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI et arrêtés à l’article 302 bis ZK du code général des impôts.

S’il est vrai que la politique, et davantage encore la République, est affaire de symboles et de valeurs, il est d’autant plus nécessaire de les respecter et de les réaffirmer sans cesse avec la plus grande fermeté.

Il y a urgence à recréer de la cohésion sociale et un sentiment d’appartenance au projet commun. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

C’est pourquoi, l’article 1er définit une rédaction du paragraphe d’engagement pour les bénéficiaires de toutes les allocations de la Caisse d’allocations familiales (y compris le revenu de solidarité active), de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’aide médicale d’État (AME) qui, si elle devrait être purement et simplement supprimée car elle encourage l’immigration illégale en offrant des soins gratuits aux clandestins entrés ou se maintenant illégalement en France, doit a minima se voir appliquer cette mesure. Cette disposition prévoit également la sanction en cas de refus ou de non-respect de cet engagement.

L’article 2 impose un travail d’intérêt général de trente-cinq heures par mois en contrepartie du versement du RSA.

L’article 3 gage la proposition de loi en rehaussant les prélèvements sur les jeux et paris visés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI, et arrêtés à l’article 302 bis ZK du code général des impôts. Le produit de cette augmentation est affecté pour moitié aux conseils départementaux afin de faire face à cette dépense nouvelle.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les articles L. 521-1, L. 523-1, L. 543-1, L. 531-3, L. 522-1, L. 381-1, L. 542-1, L. 831-1, L. 541-1, L. 544-1, L. 821-1 du code de la sécurité sociale, L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, et L. 232-1, L. 245-1, L. 251-1, L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont complétés par deux derniers alinéas ainsi rédigés :

« Tout bénéficiaire du présent article est tenu, à l’occasion de l’ouverture de ce droit auprès de l’organisme compétent, de rédiger de manière manuscrite le paragraphe suivant :

« Je soussigné(e) nom/prénom déclare soutenir les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de la République française, respecter ses principes fondamentaux tels la laïcité, l’égalité homme-femme et l’obligation de scolarité. En sollicitant ses institutions, je déclare adhérer aux principes de la collectivité nationale française et je m’engage à respecter ses devoirs tels que définis dans le décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012. »

Si le bénéficiaire est dans l’incapacité de rédiger le paragraphe il devra apposer sa signature en bas de cette mention retranscrite ou à défaut son tuteur.

Le refus ou le non-respect de l’obligation définie à l’alinéa précédent, constaté par les organismes assurant le contrôle du présent article, entraînera la suppression de ce droit. Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 262-28, après la seconde occurrence du mot « emploi, » sont insérés les mots : « effectuer les travaux d’intérêt général mentionnés à l’article L. 262-35 ».

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 262-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En contrepartie de l’allocation, le bénéficiaire effectue trente-cinq heures mensuelles d’intérêt général pour la collectivité ou une association reconnue d’utilité publique. Le contrat d’engagement réciproque inscrit les heures et les tâches à effectuer par l’allocataire et les conséquences du non-respect de cette obligation. Le conseil départemental définit annuellement ces contreparties, qui ne relèvent pas du secteur marchand. »

3° Après le 4° de l’article L. 262-37 est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le bénéficiaire n’a pas effectué les travaux d’intérêt général décrits à l’article L. 262-35. »

Article 3

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 302 bis ZK du code général des impôts sont ainsi rédigés :

- 10 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ;

- 4 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne. »

La moitié du produit de ce rehaussement est affecté aux conseils départementaux.


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