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N° 3935

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux stations classées de tourisme
de conserver un office de tourisme communal,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc FRANCINA, Patrick HETZEL, Frédéric REISS, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Jean-Claude MATHIS, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jean-Pierre DOOR, Hervé GAYMARD, Philippe VITEL, Yves FROMION, Charles-Ange GINESY, Gérard CHERPION, Hervé MARITON, Yves FOULON, Jean-Claude GUIBAL, Laurent FURST, Alain MARLEIX, Axel PONIATOWSKI, Alain LEBOEUF, Sophie DION, Yves ALBARELLO, Edouard PHILIPPE, Thierry MARIANI, Jean-Sébastien VIALATTE, Alain MARTY, Jean-Michel COUVE, Didier QUENTIN, Nicolas DHUICQ, Arlette GROSSKOST, Jean-Pierre GORGES, Michel HERBILLON, Michèle TABAROT, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Marie-Christine DALLOZ, Bernard PERRUT, Daniel FASQUELLE, Guillaume LARRIVÉ, Lionnel LUCA, Jean-Pierre VIGIER, Jacques PÉLISSARD, Josette PONS, Éric WOERTH, Patrick OLLIER, Dominique DORD, Marc LE FUR, Franck GILARD et Alain MOYNE-BRESSAND,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À compter du 1er janvier 2017, la loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », des communes aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette mesure aura pour conséquence la réorganisation complète des implantations des offices de tourisme sur le territoire.

Jusqu’à présent, les communes décidaient librement d’organiser cette compétence, soit en conservant leur office de tourisme communal, soit en transférant de façon volontaire leur compétence tourisme à l’établissement public de coopération intercommunale en mutualisant les offices de tourisme au sein d’un office de tourisme intercommunal. La gestion de l’office intercommunal, en s’appuyant sur un projet de territoire partagé par l’ensemble des membres de l’établissement public de coopération intercommunale, permet d’élaborer une stratégie touristique fondée sur la promotion d’une destination globale.

Mais ce modèle intercommunal, aussi vertueux soit-il, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer à toutes les communes. Il est particulièrement inadapté aux stations classées de tourisme. En effet, ces pôles d’excellence touristique sont de véritables entreprises, impliquant acteurs publics et privés qui agissent ensemble dans le cadre d’un office de tourisme communal pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation, missions indispensables à leur compétitivité. La disparition de tous les offices de tourisme communaux priverait les stations classées de tourisme d’un outil efficace et performant permettant d’assurer la promotion et le rayonnement de nos destinations phares, tant sur le plan interne qu’à l’international.

Les stations classées de tourisme craignent d’être dissoutes dans un ensemble de collectivités n’ayant pas les mêmes orientations touristiques et d’être ainsi privées de mener à bien une stratégie appropriée à leur identité forte. C’est pourquoi elles doivent impérativement disposer de la faculté de conserver leur office de tourisme communal.

Le tourisme est un secteur économique essentiel pour un grand nombre de territoires. Face à la concurrence accrue de destinations étrangères, c’est la capacité d’attractivité de ces territoires qui est en jeu. Le maintien des offices de tourisme distincts dans les stations classées de tourisme est le gage d’un maintien d’investissements, de ressources, de dynamisme économique permettant d’accroître la compétitivité de l’ensemble du territoire dans ce secteur.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 133-1 du code du tourisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » prévu aux articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les communes touristiques classées au 1er janvier 2017 comme station de tourisme, en application de l’article L. 133-13, ou ayant déposé un dossier de demande de classement auprès de l’autorité administrative compétente avant le 1er janvier 2017, peuvent, par délibération prise avant cette même date, décider de conserver leur office de tourisme communal institué avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

« Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. »

Article 2

Le cinquième alinéa de l’article L. 134-1-1 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu’en application de l’article L. 133-1, les communes touristiques classées au 1er janvier 2017 comme station de tourisme en application de l’article L. 133-13, ou ayant déposé un dossier de demande de classement auprès de l’autorité administrative compétente avant le 1er janvier 2017, ont, par délibération prise avant cette même date, décidé de conserver leur office de tourisme communal institué avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

Article 3

L’article L. 134-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En application de l’article L. 133-1 les communes touristiques classées au 1er janvier 2017 comme station de tourisme en application de l’article L. 133-13, ou ayant déposé un dossier de demande de classement auprès de l’autorité administrative compétente avant le 1er janvier 2017, peuvent par délibération prise avant cette même date décider de conserver leur office de tourisme communal institué avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

Article 4

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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