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N° 3981

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la fraude mécanique
et technologique dans le sport,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Damien ABAD, Élie ABOUD, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Julien DIVE, Daniel FASQUELLE, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Hervé MARITON, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La professionnalisation du sport, l’accroissement des gains et rétributions résultant de victoires dans les grandes compétitions sportives, la recherche de victoires sportives pour rentabiliser des investissements privés ou répondre à des attentes politiques et populaires ont eu pour conséquence dans le sport moderne le développement du dopage.

La première loi française de 1965 visant à lutter contre ce fléau définit le dopage comme « le fait d’administrer sciemment en vue ou au cours d’une compétition sportive des substances destinées à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques d’un sportif et susceptibles de nuire à sa santé ».

Depuis les années 1980, les autorités sportives et nationales ont pris la mesure de ce phénomène et les conventions internationales et les législations nationales se sont multipliées afin de lutter contre le dopage et ses évolutions scientifiques.

La France est l’un des pays les plus avancés dans ce domaine puisque le titre III du Livre II du code du sport intitulé « Santé des sportifs et lutte contre le dopage » résultant de l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 donne à l’Agence française de lutte contre le dopage les compétences et les moyens pour sanctionner les tricheurs.

Aujourd’hui, une nouvelle forme de tricherie voit le jour : l’utilisation avec les progrès de la miniaturisation par certains cyclistes professionnels ou autres de dispositifs d’aide mécanique dissimulés dans le cadre de leur vélo (moteur caché, aimant, batterie dissimulée dans un cadre).

Un premier cas de triche a ainsi été détecté en janvier 2016, lors d’une course de cyclo-cross, en Belgique grâce au nouveau test par résonance magnétique déployé par l’Union cycliste internationale (UCI).

La Fédération française de cyclisme a pour sa part récemment utilisé une caméra thermique et fait démonter des vélos à l’arrivée des Championnats de France 2016, que ce soit à l’issue des épreuves femmes, amateurs ou Élite.

Si aucune fraude n’a été détectée, le président de la FFC, qui a déclaré « ne pas faire confiance a priori », fait de la lutte contre la fraude technologique une priorité.

Certains événements survenus dans un proche passé et les reportages diffusés récemment sur ce sujet dans le cadre de l’émission Stade 2 ont de quoi poser nombre de questions.

Afin de traquer les sportifs tricheurs, les organisateurs du Tour de France 2016 ont annoncé l’utilisation pendant l’épreuve de caméras thermiques mise à disposition par l’armée française.

Comme pour la lutte antidopage, notre pays peut être à l’avant-garde en créant un délit pénal de manière à ce que, comme en matière de dopage, les services de gendarmerie ou de police puissent être saisis d’éventuelles affaires.

C’est pourquoi la présente proposition de loi entend introduire dans le code du sport un nouveau titre relatif à la lutte contre la fraude mécanique et technologique.

Ce texte vise à établir un cadre juridique précis sur l’interdiction des aides mécaniques et technologique et à élargir à ce sujet les compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage qui deviendrait l’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, après les mots : « Agence française contre le dopage » sont insérés les mots : « et la fraude mécanique et technologique ».

Article 2

Le livre II du code des sports est complété par un titre V intitulé : « Lutte contre la fraude mécanique et technologique » et comprenant des articles L. 242-1 à L. 242-31 ainsi rédigés :

« Art. L. 242-1. – Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance, de recherche et d’éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l’article L. 131-8, pour lutter contre la fraude mécanique et technologique.

« Pour l’application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive telle que définie à l’article L. 230-2 du présent code.

« Constituent des organismes sportifs internationaux les organismes visés à l’article L. 230-2 du présent code.

« Est un sportif au sens du présent titre toute personne visée à l’article L. 230-3 du présent code. »

« Art. L. 242-2. – Il est interdit à tout sportif d’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des aides mécaniques ou technologiques ayant pour conséquence d’améliorer ses performances physiques et de fausser le résultat des compétitions dans lesquelles il est engagé.

« L’interdiction prévue au présent article ne s’applique pas aux sports mécaniques.

« La liste des aides et méthodes mentionnées au présent article est établie par le ministre des sports en liaison avec les fédérations concernées.

« Les modalités d’applications du précédent alinéa sont fixées par décret au Conseil d’État publié au Journal officiel de la République française. »

« Art. L. 242-3. – Il est interdit à toute personne :

« 1° De produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif dans le cadre d’une manifestation organisée ou autorisée par une fédération compétente ou d’un entraînement pour cette manifestation, une ou des aides mécaniques sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 242-2 ;

« 2° De s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 3° De falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’analyse des équipements dont dispose le sportif ;

« 4° De tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article. »

« Art. L. 242-4. – Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d’une personne qui a fait l’objet d’une sanction administrative, d’une sanction disciplinaire ou d’une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des article L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-11 ou du présent article. »

« Art. L. 242-5. – Tout organe ou préposé d’une fédération sportive qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent titre le signale au ministre chargé des sports et à l’Agence française de lutte contre le dopage et contre la fraude mécanique et technologique ainsi qu’à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci. »

« Art. L. 242-6. – Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique.

« Les contrôles donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l’Agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées. »

« Art. L. 242-7. – Les contrôles peuvent être diligentés :

« 1° À la demande d’une fédération agréée ;

« 2° Ou à la demande d’un organisme sportif international au sens de l’article L. 230-2 du présent code. »

« Art. L. 242-8. – Les contrôles peuvent être réalisés :

« 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l’article L. 230-3 du présent code ;

« 2° Dans tout établissement mentionné à l’article L. 322-2 du présent code, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;

« 3° Dans le cadre de la garde à vue d’un sportif soupçonné d’avoir commis l’un des délits prévus aux articles L. 242-2 à L. 242-4. »

« Art. L. 242-9. – Les contrôles mentionnés aux articles L. 242-7 et L. 242-8 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :

« 1° Par la personne chargée de procéder au contrôle de l’existence et de l’usage de moyens techniques ou mécaniques de nature à améliorer les performances physiques du sportif ;

« 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au contrôle.

« 3° Par une personne désignée par la fédération compétente.

« Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.

« Lorsqu’un sportif n’est pas soumis ne s’entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l’alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. »

« Art. L. 242-10. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par les fédérations sportives organisatrices des épreuves ou demandés par les personnes mentionnées à l’article L. 242-9 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux article L. 242-2 et L. 242-3 les agents relevant du ministre chargé des sports, les personnes agréées par l’Agence et assermentés ainsi que les personnes désignées par les fédérations compétentes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

« Art. L. 242-11. – Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l’article L. 242-10 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l’article L. 242-8 qu’entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu’une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

« Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

« Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. »

« Art. L. 242-12. – Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 242-6 à L. 242-10 ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. »

« Art. L. 242-13. – Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée.

« Dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 242-7 auxquels ils ont accès et pour l’exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l’article L. 242-11, les agents relevant du ministre chargé des sports, les personnes agréées par l’Agence ainsi que les personnes désignées par les fédérations compétentes mentionnés à l’article L. 242-10 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« La demande d’ordonnance doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de l’accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l’absence du responsable des lieux ou de son représentant, l’ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l’intéressé.

« Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 242-10 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l’intéressé.

« Les agents relevant du ministre chargé des sports, les personnes agréées par l’Agence ainsi que les personnes désignées par les fédérations compétentes mentionnés à l’article L. 242-10 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont assermentées dans les conditions prévues à l’article L. 232-11.

« Les personnes agréées par l’Agence ainsi que les personnes désignées par les fédérations compétentes, requises en application de l’alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement de toute ou partie du matériel sportif se trouvant dans les lieux. »

« Art. L. 242-14. – Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l’administration des impôts, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les personnes désignées par les fédérations compétentes sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs aux aides mécaniques ou technologiques mentionnés à l’article L. 242-2, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« Art. L. 242-15. – Toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 242-3 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements.

« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-4 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique ou de la fédération compétente.

« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-8.

« À cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d’État et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

« Ce règlement dispose que l’organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l’ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

« Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues.

« Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l’article L. 141-4.

« Ces sanctions sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet. À cette fin la fédération compétente ordonne l’affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

« La publication de la sanction s’effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l’objet de la sanction est mineure ou si la fédération compétente, par une décision spécialement motivée, décide d’ordonner la publication anonyme de cette sanction.

« Les fédérations agréées informent sans délai l’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique des décisions prises en application du présent article. »

« Art. L. 242-16. – En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 242-2, L. 242-3, L. 242-4 ou L. 242-12, l’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes :

« 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :

« a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l’article L. 232-5 ;

« b) Organisant ou participant à l’organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l’article L. 232-5 ;

« 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d’une fédération sportive lorsque celle-ci n’a pas statué dans les délais prévus à l’article L. 242-15 Dans ce cas, l’Agence se saisit d’office dès l’expiration de ces délais ; lorsqu’elle intervient en cas de carence de l’instance disciplinaire fédérale d’appel, l’Agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;

« 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l’article L. 242-15. Dans ces cas, l’Agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;

« 4° Elle peut décider l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;

« 5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs d’infractions aux dispositions des articles L. 242-2, L. 242-4 et L. 242-15.

« La saisine de l’agence n’est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci. »

« Art. L. 242-17. – I. – L’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique, dans l’exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre la fraude mécanique et technologique, peut prononcer :

« 1° À l’encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-15 :

« a) Un avertissement ;

« b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l’un des membres de celle-ci ;

« c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant ;

« d) Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 ;

« e) Une interdiction d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement au sein d’une fédération agréée ou d’un groupement ou d’une association affiliés à la fédération ;

« La sanction prononcée à l’encontre d’un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l’article L. 242-18 ;

« 2° À l’encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l’article L. 242-3 :

« a) Un avertissement ;

« b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant ;

« c) Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 ;

« d) Une interdiction d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement.

« La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l’article L. 242-18.

« II. – Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l’encontre des complices des auteurs des infractions.

« III. – Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l’objet :

« a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ;

« b) Avouent les faits sans délai après qu’une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.

« IV. – Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

« Art. L. 242-18. – Les décisions de l’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet. À cette fin, l’Agence ordonne l’affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

« La publication de la sanction s’effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l’objet de la sanction est mineure ou si l’agence, par une décision spécialement motivée, décide d’ordonner la publication anonyme de cette sanction. »

« Art. L. 242-19. – Lorsque, à la suite d’un contrôle effectué au cours d’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l’objet d’une sanction administrative prévue à l’article L. 242-15 ou à l’article L. 242-17, la fédération annule, les résultats individuels du sportif ayant fait l’objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.

« La fédération compétente annule en outre, les résultats individuels du sportif ayant fait l’objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.

« Lorsqu’elle prononce une sanction d’interdiction temporaire d’une durée supérieure ou égale à deux ans est prononcée par l’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique, la fédération compétente peut décider du retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension. »

« Art. L. 242-20. – I. – L’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique peut, après avis conforme de la fédération compétente, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d’un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :

« a) D’éviter qu’il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;

« b) Ou d’identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;

« c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.

« Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l’article L. 242-17 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s’appliquer aux huit premières années d’exécution de la sanction.

« Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l’aide substantielle apportée, l’Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis conforme de la fédération compétente, étendre le sursis jusqu’à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l’alinéa précédent et l’appliquer à l’ensemble des sanctions mentionnées à l’article L. 242-17.

« II. – L’Agence française de lutte contre le dopage et la fraude mécanique et technologique peut après avis conforme de la fédération compétente, révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :

« 1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l’objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;

« 2° Ou cesse de transmettre les informations qu’elle s’était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis. »

« Art. L. 242-21. – La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 1° du I de l’article L. 242-16 à raison d’un manquement à l’article L. 242-2 est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l’usage ou à la détention d’aides mécaniques ou technologiques mentionnés à cet article.

« Cette sanction peut aller jusqu’à l’interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l’article L. 242-2. »

« Art. L. 242-22. – La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 1° du I de l’article L. 242-16 à raison d’un manquement au 4° de l’article L. 242-3 et au I de l’article L. 242-12 est de quatre ans.

« Cette sanction peut aller jusqu’à l’interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement du 4° de l’article L. 242-3 et du I de l’article L. 242-12. »

« Art. L. 242-23. – La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 2° du I de l’article L. 242-17 à raison d’un manquement à l’article L. 242-3 est au minimum de quatre ans.

« Cette sanction peut aller jusqu’à l’interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l’article L. 242-3. La gravité du manquement s’apprécie notamment au regard des éléments suivants :

« a) La personne qui fait l’objet de la sanction a la qualité de personnel d’encadrement d’un sportif ;

« b) Le manquement est commis à l’égard d’un ou plusieurs sportifs mineurs. »

« Art. L. 242-24. – La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 1° du I de l’article L. 242-17 à raison d’un manquement à l’article L. 242-4 est de deux ans. »

« Art. L. 242-25. – Une personne qui a fait l’objet d’une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 242-2, L. 242-3, L. 242-4, ou L. 242-12, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l’un de ces articles encourt une interdiction d’une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu’à l’interdiction définitive prévue à l’article L. 242-17.

« Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l’article L. 242-17 ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu’aux interdictions définitives prévues au même article. »

« Art. L. 242-26. – Les sanctions mentionnées aux articles L. 242-21 à L. 242-25 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l’article L. 242-17. »

« Art. L. 242-27. – La durée des mesures d’interdiction prévues aux articles L. 242-21 à L. 242-25 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. »

« Art. L. 242-28. – Le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l’article L. 242-10 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €.

« Le fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées en application des articles L. 242-15 à L. 242-17 est puni des mêmes peines. »

« Art. L. 242-29. – I. – La détention, d’une aide mécanique et technologique interdite fixée par arrêté du ministre chargé des sports est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Cet arrêté énumère les aides mécaniques ou technologiques interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 242-2.

« II. – La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l’article L. 242-3 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. »

« Art. L. 242-30. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 242-29 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ;

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

« 3° La fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ;

« 4° L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

« 5° L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique. »

« Art. L. 242-31. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 242-29 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :

« a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ;

« b) La fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée. »

Article 3

Les charges résultant pour l’État et l’Agence française de lutte contre le dopage sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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