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N° 4098

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la réparation des conséquences
de la faute inexcusable,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi concerne la réparation des conséquences de la faute inexcusable et vise à modifier l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, conformément aux suggestions de la Cour de cassation dans ses rapports annuels depuis 2010.

Cette proposition résulte du fait que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne permettent pas une indemnisation intégrale des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de leur employeur. De plus, la jurisprudence reconnaît que les normes européennes ne peuvent pas davantage être sollicitées à cette fin (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-15.402, Bull. 2013, II, n° 158).

Le rapport annuel 2015 de la Cour de cassation rappelle que « ceux de 2013 et 2014ont exposé combien l’évolution de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail liés à une faute inexcusable de l’employeur depuis quatre ans témoigne de l’acuité du sujet et de l’intérêt de maintenir la proposition ».

Aussi, cette suggestion d’évolution a été réitérée et cette proposition de loi entend modifier l’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale conformément à la formulation proposée par la Cour de cassation.

Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre. »

II. – La branche accidents du travail du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune en ce qui la concerne, la charge imputable à la modification de l’étendue de la réparation, résultant du I du présent article, des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement à la publication de la présente loi.

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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