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N° 4201

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à enrayer la propagation des maladies de la vigne
et relative au
développement de la filière viticole,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marie SERMIER, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Louis COSTES, Maurice LEROY, Marine BRENIER, Didier QUENTIN, Hervé GAYMARD, Frédéric REISS, Philippe Armand MARTIN, Jean-Luc WARSMANN, Stéphane DEMILLY, Jean-Louis CHRIST, Alain SUGUENOT, Nicolas DHUICQ, Camille de ROCCA SERRA, Antoine HERTH, Jacques PÉLISSARD, Michel VOISIN, Bernard PERRUT, Thierry LAZARO, Laure de LA RAUDIÈRE, Franck REYNIER, Virginie DUBY-MULLER, Yves FROMION, Alain MARTY, Marie-Jo ZIMMERMANN, Dominique DORD, Josette PONS, Sylvain BERRIOS, Jean-Claude BOUCHET, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Jean-Claude GUIBAL, Bernard DEBRÉ, Martial SADDIER, Alain CHRÉTIEN, Jean-Luc REITZER, Michel HEINRICH, Bruno LE MAIRE, Yves ALBARELLO, Axel PONIATOWSKI, Thierry BENOIT, Patrice VERCHÈRE, Sophie ROHFRITSCH,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 665-6 du code rural dispose : « Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France ». Inscrire de telles mentions dans la loi, en l’occurrence la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (n° 2014-1170, article 22), même s’il faut bien avouer leur faible portée impérative, voire « symbolique » selon nos collègues sénateurs pourtant auteurs de cette initiative législative (Rapport n° 386, 2013), c’est affirmer que le vignoble français est bien autre chose qu’une exploitation agricole ordinaire.

De cette singularité patrimoniale atteste aussi le récent classement de deux zones de Champagne et de Bourgogne dans le patrimoine mondial de l’humanité. C’est ainsi affirmer l’importance culturelle, mais aussi et surtout environnementale du vin et des produits de la vigne en France que d’en reconnaître la portée au plan législatif.

Le vignoble, et le vin, font partie d’un art de vivre, structurent la culture, les habitudes de consommation et la vie locales. Des noms de communes sont associés, pour chacun, uniquement à des vignobles : Sauternes, Volnay, Quincy, Chablis, Saint-Estèphe, Cognac, Chénas, Pauillac, etc. D’autres le sont en associant d’autres productions locales : Sancerre, Arbois, Valençay ; d’autres enfin, démontrent que le vignoble joue un rôle complémentaire ou principal dans un attrait touristique qu’un patrimoine architectural ou artistique suffirait à lui seul à justifier, comme à Reims, Beaune, Saint-Émilion ou Strasbourg. Il n’y a pas un produit qui se soit autant adapté que le vin au développement du tourisme, à une recherche de qualité, à l’aménagement rural et à des habitudes de consommation beaucoup plus sélectives. Ceci vaut pour toutes les régions de production, du Languedoc à l’Alsace, conduisant à l’amélioration des cépages, des pratiques culturales ou des techniques de taille.

En termes économiques, les exportations de vins et de spiritueux représentent entre 7 à 11 milliards d’euros par an, souvent second poste d’exportations pour notre pays. En termes de territorialité, 750 000 hectares sont exploités en vignobles, soit 3 % à peine des surfaces agricoles. En termes d’image du patrimoine, de retombées économiques, d’aménagement rural et paysagé, de traditions locales, le vignoble occupe une place considérable dans la vie de notre pays, sans rapport avec ce pourcentage d’occupation de terrains. C’est, directement, 550 000 emplois permanents, le plus souvent ruraux, qui s’y consacrent.

En termes de biodiversité et d’environnement, il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance du vignoble pour la biodiversité, la structuration des paysages, le développement durable, la limitation de l’usage de produits phytopharmaceutiques, telle qu’elle est prévue par l’article 68 de la loi (n° 2015-992) du 17 août 2015, de transition énergétique pour la croissance verte.

Or ce patrimoine est aujourd’hui directement et gravement menacé, comme l’est la place de la France comme premier producteur mondial, en volume et en valeur. Il est probable que les volumes produits en 2015 ne lui permettent pas de conserver cette place.

Le premier signataire de la présente proposition de loi a eu l’occasion de présenter à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui l’a adopté à l’unanimité, un rapport d’information (1) sur les maladies de la vigne et du bois. Il concluait, comme de nombreux collègues également signataires de la présente proposition, et comme la profession dans son ensemble, d’une manière alarmiste, mais sans exagération aucune, à un manque à gagner, pesant principalement sur les exportations, de l’ordre d’un milliard d’euros par an. Les données les plus récentes marquent d’ailleurs un recul de la production française en volume. Selon les chiffres de l’organisation internationale du vin (OIV), en 2015, c’est l’Italie avec 48,9 millions d’hectolitres qui redevient le premier producteur mondial, suivi par la France (47,4 millions d’hectolitres).

L’essentiel des pertes d’exploitation est dû à la propagation de l’ESCA, depuis l’arrêt, pour des raisons de dangerosité à la manipulation, du traitement à l’arsénite de sodium en 2001, mais ce n’est pas la seule maladie dont l’expression s’étend. L’essentiel de la lutte actuelle porte sur le contingentement de la flavescence dorée, qui est directement corrélée aux vignes abandonnées ou ensauvagées, mais aussi des jaunisses en Alsace ou en Bourgogne. L’essentiel des risques à venir concerne la cicadelle Xyllela fastidiosa, qui s’attaque à deux cents espèces, vecteur de la maladie des oliviers ou, s’agissant du vignoble, de la maladie de Pierce, dont, en dépit d’un embargo particulièrement vigilant, on dénombre des foyers en Corse. Le rapport d’information, était, sur ce point, hélas prémonitoire, même si la souche trouvée en Corse paraît distincte de celle qui ravage plus de 90 000 hectares d’oliviers dans les Pouilles.

C’est non seulement en termes économiques, mais aussi en termes environnementaux qu’il faut appréhender la propagation des maladies du vignoble.

C’est bien le patrimoine qui est touché : la baisse de rentabilité atteint le tissu économique local, d’autant plus nettement qu’il est constitué de petites exploitations, ce qui est le cas en Val de Loire ou dans le Jura, les vignobles sont tous exposés, mais le sont d’une manière très contrastée selon les aires de production, les types de cépages, les conditions hygrométriques, la capacité de mobilisation des interprofessions, etc. Les impacts économiques des maladies de la vigne sont d’autant plus marqués qu’ils ne se révèlent qu’à terme : ils présentent des effets différés, mais irréversibles et cumulatifs et les baisses de production jouent surtout sur les exportations, comme on peut le constater dans le cognaçais. Le cycle de production, et de vente, ne correspond plus à celui du traitement et de la recherche.

L’impact de la recherche pour limiter l’utilisation de produits chimiques est considérable. Pour autant la recherche agronomique est, en la matière, nécessairement lente : il faut entre 15 et 20 ans, par exemple, pour que des cépages issus de clonages puissent être exploités. Ces délais, incompressibles, notamment pour isoler les gènes sans risque de contournement, pour analyser l’effet des champignons pathogènes ou des produits de lutte - ce qui n’a toujours pas été réalisé s’agissant de l’ESCA - et pour tester la résistance des clones, ont de quoi désespérer les exploitants, qui voient les plantations dépérir, les pépiniéristes soucieux de fournir un matériel de qualité, et souvent les chercheurs eux-mêmes, qui se considèrent comme délaissés par rapport à leurs collègues qui travaillent sur le coton, le blé ou le maïs par exemple. La qualité des chercheurs n’est pas en cause. Mais, précisément, les rythmes diachrones de la recherche viticole et de la progression rapide des maladies doivent conduire à ne relâcher l’attention ni sur les moyens de lutte, même les plus empiriques, ni sur l’effort de recherche.

C’est dans cet objectif que les dispositions de la présente proposition de loi sont formulées.

L’article 1er prévoit une mesure, réclamée dans toutes les régions par la profession, relative à l’arrachage des vignes abandonnées ou des vignes ensauvagées, dont il est démontré qu’elles sont un facteur de propagation des maladies à cause parasitaire, notamment la flavescence dorée. Ce dispositif ne remet pas en cause le droit de propriété, mais ne porte que sur l’usage des terrains agricoles, pour des cas avérés d’absence totale d’entretien des parcelles en cause. Celles-ci provoquent des dégâts par contamination de parcelles voisines. Or toute parcelle qui est contaminée à plus de 20 % doit faire l’objet d’un arrachage total, provoquant une perte d’exploitation lourde. L’arrachage dans les aires ensauvagées est le seul moyen de remédier à de telles propagations, notamment lorsque le propriétaire demeure introuvable ou que la parcelle est laissée à l’abandon pendant plusieurs années. Il s’agit donc d’une mesure de salubrité publique.

Le dispositif ménage totalement les droits du propriétaire en prévoyant d’une part que cet arrachage n’intervient qu’après une mise en demeure restée sans suite, ou, si celle-ci est contestée, après que la demande de mise en conformité soit restée sans effet. Au demeurant, la Cour de justice de l’Union européenne admet que l’objectif de prévention de dommages environnementaux justifie des restrictions au droit de propriété (CJUE 9 mars 2010c-379/08). Ce n’est que lorsque le propriétaire a refusé d’arracher lui-même ou de remettre la parcelle en état de production que les pouvoirs publics interviennent. Il s’applique dans le cadre des pouvoirs de police administrative du code de l’environnement, puisqu’il vise à prévenir la contamination des parcelles voisines.

Toutefois, dans ces conditions, l’arrachage est, aux termes de cet article, une obligation pour les pouvoirs publics, alors qu’actuellement on constate trop souvent de facto des résistances pour procéder à l’arrachage des parcelles contaminées. L’opération sera menée par les directions départementales de l’agriculture qui pourront faire appel aux services municipaux, en présence du maire. Les signataires de la proposition tiennent à indiquer que le dispositif n’entraîne aucune dépense supplémentaire, puisque cet arrachage n’est pas indemnisé : dans le cas où l’abandon d’exploitation conduit à l’arrachage, il est prévu qu’aucune indemnisation n’est due au propriétaire, puisque la situation a été provoquée par sa défaillance, voire son refus d’agir, qu’il ne subit aucune perte d’exploitation et que cette cause provoque des dégâts sur les parcelles voisines.

En matière d’installations classées, l’article L. 512-6 du code de l’environnement prévoit, s’agissant des appellations viticoles d’origine, l’avis de l’Inao, réputé acquis passé un délai de trois mois. Si l’objectif général des installations classées (article L. 511-1 du même code) est de prévenir des inconvénients « pour l’agriculture », il apparaît qu’il convient :

– de mieux identifier la lutte contre les maladies des plantes dans le champ général de la législation des installations classées ;

– de prévoir que l’avis de l’Inao est réputé acquis après un délai de deux et non de trois mois ;

– d’étendre cet avis aux zones de vin délimité de qualité supérieure (VDQS) (article 2) ;

– enfin d’exiger que cet avis soit explicite s’agissant des constructions de carrière, les dispositions de l’article L. 515-1 du code de l’environnement ne prévoyant que l’avis de l’Inao est requis, sans autre précision (article 3).

Le code de l’environnement prévoit un délai d’opposition contentieux de quatre mois pour les installations d’élevage soumises à autorisation. L’article 4 prévoit le même délai pour les installations classées vinicoles.

L’article 5 prévoit, en complément des dispositions générales du code de l’environnement prohibant l’usage de produits chimiques, un arrêté ministériel spécifique pour autoriser et prohiber l’usage de substances chimiques en matière de lutte contre les maladies de la vigne. Les signataires rappellent à cet égard qu’ils sont favorables au maintien de l’interdiction de l’arsénite de sodium, conformément à l’article L. 521-5 du code de l’environnement, ce produit présentant en cas de manipulation un danger pour la santé humaine. Pour autant, cet article permettra de lever toute ambiguïté quant à l’usage de certains produits (huile de Neem…).

L’article 6 prévoit, dans le cadre des dispositions générales du code de l’environnement relatives à la surveillance biologique du territoire, que tout exploitant pourra demander au pépiniériste d’effectuer des tests et des traitements avant livraison des plants, y compris lorsque ceux-ci sont issus de sélections massales. Il est en effet avéré que la moindre sélection par les pépiniéristes, légitimement soucieux de répondre à la demande, fragilise les plantations. En particulier, le traitement à l’eau chaude, efficace contre la flavescence dorée n’est pas systématique. Le dispositif ne prévoit aucune obligation nouvelle, sauf celle de répondre à la demande des exploitants, qui est laissée à leur appréciation. Si le coût de ces tests ou de ces traitements renchérit – de manière d’ailleurs très faible – le prix d’achat des plants, puisque le pépiniériste le répercutera sur l’exploitant, ce surcoût représente cependant une garantie de qualité et de longévité des vignes.

L’action sur le terrain des anciens groupements de défense contre les organismes nuisibles (GDON), organismes agréés, est particulièrement efficace pour lutter contre les maladies à cause parasitaire. Le code rural limitait le nombre de GDON à un seul par circonscription. Or il peut être nécessaire sur le territoire d’une même commune de lutter à la fois contre un animal nuisible et contre la flavescence dorée ou contre des cicadelles vectrices de maladies. Cette restriction a été heureusement supprimée, à la demande des auteurs de la présente proposition, par l’ordonnance n° 2015-1242 du 7 octobre 2015, qui a substitué au système de groupements agréés des groupements de constitution libre, statutairement constitués sous forme de syndicats professionnels. Cette souplesse nouvelle, si elle permet la constitution de plusieurs organismes sur le même territoire, peut être dynamisée de plusieurs manières. L’article 7 prévoit de modifier le code rural pour :

– que les groupements puissent proposer à l’autorité administrative chargée d’organiser le contrôle et l’inspection des noms de personnes à désigner pour participer aux contrôles (article L. 251-14 du code rural) ;

– qu’ils disposent d’un droit de communication élargi, des réticences ayant par exemple parfois été constatées de la part des services des douanes en matière de relevés parcellaires viticoles, pourtant nécessaires à l’activité des groupements.

Les médias ont rendu compte, en 2015, d’une vente aux enchères de bouteilles issues de la vigne d’Arbois où Pasteur réalisa ses premières expériences. Cette opération aurait dû financer un programme spécifique, mais les produits de la vente se sont avérés très faibles. Cet exemple illustre la principale faiblesse de la recherche contre les maladies du bois : la dispersion, le caractère insuffisant, et surtout le caractère irrégulier des dotations publiques contrastent avec le besoin d’une planification d’ensemble, suivie, impliquant tous les acteurs de la filière. En particulier, la signature de conventions CIFRE, dans le cadre d’un programme d’action plus global des instituts viti-vinicoles ou de l’INRA doit être rendue possible de manière plus souple. Il en va de même de la recherche, pour l’instant très limitée, menée au sein des entreprises elles-mêmes. Toutes les solutions de co-financement, d’aide à la recherche de sources, d’implication des entreprises doivent être facilitées.

L’article 8 aménage en conséquence le crédit d’impôt recherche en matière de recherche contre les maladies du bois et de la vigne, en ouvrant la possibilité de financer ou de cofinancer des travaux de durée limitée, telles que des thèses ou des travaux ponctuels. Elle prévoit que les entreprises puissent, pour ce faire, être liées aux instituts de recherche : en la matière, seule la synergie entre les besoins et l’orientation des programmes permettra de parvenir à de meilleurs résultats.

Pour être formel, l’exercice consistant à gager cette mesure fiscale, et les suivantes, prévoit de compenser les pertes par la majoration, pour un quart chacun :

– du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l’article 520 A du code général des impôts ;

– du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l’article 438 du même code ;

– du droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l’article 402 bis du même code ;

– et des droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l’article 403 du même code. Ces droits étant pour l’instant affectés à la sécurité sociale, il est prévu que leur éventuelle majoration abondera le budget de l’État.

L’article 9 instaure une réduction d’impôt des particuliers pour investissement dans la recherche et s’inspire du mécanisme retenu pour les Sofipeche (art. 199 quatervicies du code général des impôts), et l’article 10 étend le régime fiscal d’acquisition des parts de groupements forestiers agricoles aux acquisitions de parcelles improductives ou non plantées en vigne situées dans les zones d’AOC.

L’article 11 crée un observatoire des maladies de la vigne, et relève à ce titre du domaine de la loi. Cet organisme sera constitué par redéploiement des moyens administratifs existants, puisqu’un observatoire existe déjà au niveau national mais ne se réunit que très aléatoirement. Il s’agit donc d’une simple charge de gestion. Il devra en particulier contribuer à publier un document budgétaire annuel (article 12) et donner son avis sur l’arrêté définissant les produits autorisés pour le traitement des maladies. Il convient sur ce point de rappeler que le compte d’affectation spéciale développement agricole (CAS DAR) est très largement financé par la profession elle-même, et que cela justifie une implication forte de celle-ci dans un processus de recherche intégré, aujourd’hui trop dispersé.

Tels sont les motifs qui nous conduisent à vous demander d’adopter la proposition de loi dont les dispositions suivent.

PROPOSITION DE LOI

TITRE PREMIER

LUTTE CONTRE LES MALADIES DE LA VIGNE ET DU BOIS

Article 1er

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 162-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les zones d’appellation d’origine contrôlée dont la liste est fixée par décret, à la demande d’un syndicat agricole, d’un groupement ou d’une fédération visés à l’article L. 252-1 du même code, des agents mentionnés à l’article L. 251-18 du même code ou d’au moins trois propriétaires situés dans cette zone, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité administrative visée à l’article L. 165-2 du présent code fait procéder à l’arrachage des plants de toute parcelle de vignes ensauvagées ou laissée dans un état d’abandon manifeste. L’arrachage est décidé après qu’une mise en demeure d’arrachage ou de remise en état, adressée par le représentant de l’État dans le département ou par l’autorité administrative au propriétaire de la parcelle est restée sans suite pendant un délai de deux mois. Si le propriétaire de la parcelle conteste la mise en demeure dans ce délai, le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel la remise en état, et le cas échéant le traitement approprié doivent intervenir. Si au terme de ce délai l’état d’abandon ou l’absence de traitement persistent, il est fait procéder d’office à l’arrachage en présence du maire ou de son représentant.

« Si le propriétaire n’a pu être identifié, le préfet fait procéder d’office, à la demande d’un groupement ou d’une fédération visés à l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, ou de l’autorité visée à l’article L. 165-2, à l’arrachage, en présence du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la parcelle ou de son représentant.

« II. – Les opérations d’arrachage réalisées en application du présent article ne donnent pas lieu à indemnisation. »

Article 2

L’article L. 512-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de vins délimités de qualité supérieure » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’avis évalue les risques de propagation des maladies de la vigne et du bois. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 515-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avis doit être explicitement donné dans un délai de trois mois. »

Article 4

I. – L’intitulé de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est complété par les mots : « et viti-vinicole».

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 515-29 du même code il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le même délai s’applique aux installations viti-vinicoles ».

Article 5

I. – Après l’article L. 521-6 du même code, il est inséré un article L. 521-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-6-1. – Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture prennent un arrêté spécifique portant sur l’usage et l’interdiction de substances chimiques pour lutter contre les maladies de la vigne. » ;

II. – L’arrêté visé au I du présent article est soumis à l’avis préalable de l’observatoire créé par l’article 11 de la présente loi.

Article 6

Le chapitre IV du titre III du livre V du même code est complété par un article L. 534-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 534-2. – À la demande de l’acheteur, le responsable de la mise sur le marché ou le distributeur de plants de vigne les soumet, préalablement à leur livraison, à des traitements, ou à des tests homologués dont le contenu est établi par le ministre chargé de l’agriculture. »

Article 7

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 251-14 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements et fédérations mentionnées à l’article L. 252-2 peuvent proposer des désignations à l’autorité administrative. »

II. – L’article L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent se faire communiquer de plein droit de la part de toute personne publique, ou tout exploitant ou propriétaire dont l’activité est située dans leur ressort, tout renseignement utile à l’accomplissement de ces missions. ».

TITRE II

DISPOSITIONS FISCALES

Article 8

I. – Le IV de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli :

« IV. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est applicable aux entreprises agricoles exerçant leur activité en matière de vins et spiritueux d’appellation d’origine contrôlée et aux entreprises responsables de mise sur le marché de plants de vigne dans les conditions suivantes :

– par dérogation au b et au 3° du c du II du présent article, il est également ouvert en cas de contrat à durée déterminée ;

– par dérogation au d ter du II présent article, la condition d’absence de lien entre l’entreprise bénéficiaire et l’organisme de recherche n’est pas applicable. »

II. – Les pertes de recettes résultant de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux 2° à 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, répartie paritairement sur ces quatre droits.

Article 9

I. – Après l’article 199 octodecies du code général des impôts, il est rétabli un article 199 vicies ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés ou instituts dont l’objet est la recherche agronomique contre les maladies du bois et de la vigne, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

II. – Les pertes de recettes résultant de l’application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux 2° à 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, répartie paritairement sur ces quatre droits.

Article 10

I. – Après le d du 2 de l’article 199 decies H du même code, il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Au prix d’acquisition de terrains plantés en vigne improductifs ou de terrains pouvant être plantés en vigne situés dans une aire d’appellation d’origine contrôlée. »

II. – Les pertes de recettes résultant de l’application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux 2° à 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, répartie paritairement sur ces quatre droits.

TITRE III

COORDINATION ET PROMOTION DE LA RECHERCHE
ET DE LA FILIÈRE VITICOLE

Article 11

Il est créé un observatoire national de la vigne et du vin placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.

Il coordonne les activités de recherche publique et peut conduire des actions impliquant celle-ci et des entreprises privées. Il se prononce sur les appels à projets lancés dans le cadre du compte d’affectation spéciale développement agricole et recherche relatifs à la vigne ou à la réduction des intrants. Il assure une mission de promotion du vignoble à l’étranger. Il est consulté sur toute disposition de projet de loi ou sur tout projet de décret de portée nationale concernant le vin ou la vigne.

Il assure une mission générale de contrôle de l’usage des produits chimiques, conformément au titre deuxième du code de l’environnement, et de contrôle des groupements et fédérations mentionnés à l’article L. 252-1 du code rural dont l’activité concerne la vigne.

Il peut diffuser des guides de bonnes pratiques, à destination des exploitants et des propriétaires, et toute information utile sur les moyens de lutte contre les maladies de la vigne et du bois.

L’observatoire est composé :

– de quatre députés, dont l’un au moins appartient à un groupe de l’opposition, désignés par le président de l’Assemblée nationale pour la durée de la législature et de deux sénateurs, dont l’un appartient à un groupe de l’opposition, désignés par le Président du Sénat, pour la durée de leur mandat ;

– de trois représentants respectivement des fédérations nationale, départementales et régionales, mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code rural ;

– de six représentants de l’administration, nationale et décentralisée, désignés conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de la recherche, dont le directeur compétent en matière de recherche du ministère chargé de l’agriculture, membre de droit ;

– de six personnes désignées par les organisations représentatives de la profession ;

– de trois personnalités qualifiées issues du secteur de la recherche, désignées par les six parlementaires.

À l’exception des parlementaires, les membres de l’Observatoire sont désignés pour une durée de trois ans.

La présidence de l’observatoire est assurée par un parlementaire, élu par ses membres pour une durée d’un an. Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de l’agriculture.

Article 12

En application du 7° de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, est déposée une annexe générale à la loi de finances de l’année retraçant l’expression des maladies de la vigne et du bois, les conséquences économiques et fiscales de ces maladies et l’évaluation des moyens de lutte et de recherche.

1 () N° 2946, juillet 2015, avec C. Quere.


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