Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 4231

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à déclasser comme communes littorales les communes de métropole et des départements d’outre-mer riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares,

(renvoyée à la commission de la développement durable et de l’aménagement du territoire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud VIALA, Marie-Jo ZIMMERMANN, Vincent LEDOUX, Lucien DEGAUCHY, Jean-Luc REITZER, Georges GINESTA, Fernand SIRÉ, Frédéric REISS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER et Guy GEOFFROY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi littorale confère le statut de commune littorale aux communes de métropole et des départements d’outre-mer qui sont riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares. Ce statut implique, sur le territoire des communes concernées, l’application de dispositions particulières en matière d’environnement, d’aménagement, d’urbanisme, d’action foncière, de préservation des sites, des paysages et du patrimoine et, plus généralement, de protection des équilibres. Par ailleurs, la loi organise l’action du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur les rives des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares.

Sans contrevenir aux principes et à la nécessité de maintenir la protection de ces espaces naturels, le déclassement comme communes littorales des communes de métropole et des départements d’outre-mer riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares présentent de nombreux intérêts pour le développement de ces collectivités. Les activités économiques se trouvent souvent freinées par le classement de ces communes.

La protection de ces sites ne doit pas être un motif freinant le développement local. Or, depuis la loi littorale, de nombreux secteurs sont soumis à des restrictions empêchant les entreprises de se développer ou simplement de s’adapter aux nouvelles situations issues du contexte économique. Les exploitants agricoles, les artisans, les différents entrepreneurs de ces communes doivent limiter leurs activités ou répondre à des charges très strictes freinant leur développement et leur compétitivité.

Il ne faut pas que ces acteurs de la vie économique fuient les communes littorales, il faut les convaincre de s’installer, d’investir, de se développer afin de faire vivre ces territoires, évitant ainsi à ces communes de se transformer en simple lieu de visite touristique l’été et désert à la basse saison. Cela aura pour effet d’augmenter la qualité de vie des habitants, en créant un réel dynamisme économique. Ces activités doivent bien évidement prendre en compte l’environnement particulier et sensible de ces communes qui est un élément indissociable de leur identité et de leur intérêt touristique. Par ce biais, l’activité touristique ne sera pas impactée, mais au contraire renforcée par la mise en valeur des espaces naturels.

Les communes et collectivités locales impliquées dans l’aménagement de ces territoires souvent ruraux et porteurs de dynamiques très proactives doivent être responsables et capables de gérer l’équilibre entre leur développement économique et leur environnement naturel.

Tel est l’objet de cette loi, déclasser comme communes littorales les communes de métropole et des départements d’outre-mer riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares afin de leur permettre de se développer, de gagner en attractivité, en dynamisme économique et potentiellement de les sortir de leur isolement.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code de l’environnement les mots : « des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares » sont supprimés.


© Assemblée nationale