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N° 4249

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie LACROUTE, Josette PONS, Philippe Armand MARTIN, Julien DIVE, Olivier DASSAULT, Francis HILLMEYER, Bérengère POLETTI, Philippe GOSSELIN, Laurent FURST, Jacques Alain BÉNISTI, Paul SALEN, Lionel TARDY, Dominique NACHURY, Franck GILARD, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Alain MOYNE-BRESSAND, Guy TEISSIER, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Daniel FASQUELLE, Jean-Pierre DOOR, Martial SADDIER, Michel VOISIN, Fernand SIRÉ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Virginie DUBY-MULLER, Jean-Marie SERMIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Philippe VITEL, Patrick HETZEL, Arlette GROSSKOST, Claude GOASGUEN, Marie-Christine DALLOZ, Sophie ROHFRITSCH, Michel HEINRICH, Sébastien HUYGHE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a pour but de pourvoir aux dépenses des services d’enlèvement des ordures ménagères (collecte et traitement). Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties et est donc indépendante du volume des ordures présenté à la collecte : elle reste due intégralement même en l’absence totale et constante d’ordures.

Certes, la loi autorise les communes et leurs groupements à en exonérer, par délibérations, les entreprises qui peuvent justifier d’une bonne gestion de l’intégralité de leurs déchets par des organismes privés.

Toutefois, en pratique, cette exonération est très rarement accordée.

Pourtant, il arrive souvent que le chef d’entreprise ait recours à un prestataire privé spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets dans le but, soit de voir reprendre des emballages par des fournisseurs, soit parce qu’il s’agit de gros déchets qui ne peuvent être acheminés que par des centres de tri privés.

Par conséquent, le manque de flexibilité du dispositif actuel de traitement des ordures ne donne pas la possibilité aux PME de pouvoir arbitrer entre différents modes de traitement des déchets et, a fortiori, n’encourage pas les entreprises à privilégier le recyclage par des sociétés privées.

Concrètement, il semble injuste pour ces entreprises de devoir ajouter aux frais qu’elles engagent le coût de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, destinée à rémunérer un service communal dont elles ne profitent pas.

La présente proposition de loi entend donc renforcer la possibilité d’exonération déjà ouverte par le code général des impôts, en disposant qu’elle s’applique de plein droit, dès lors que l’entreprise a recours à une société privée.

En outre, l’article 1521 du code général des impôts (CGI) précise que les entreprises sont exonérées du paiement de la taxe si le local est situé dans une zone où le service n’est pas assuré.

Toutefois, le 4 du III du même article autorise les communes ou leurs groupements à déroger au principe par délibération.

Cette disposition n’est pas acceptable pour les entreprises où la taxe est perçue alors même que le service d’enlèvement des ordures ne fonctionne pas.

Par conséquent, la présente proposition de loi exonère de plein droit, sans possibilité de remise en cause par une décision contraire, les locaux situés dans les zones où le service d’enlèvement des ordures ne fonctionne pas.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article 1521 est complété par les deux alinéas suivants :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets,

« Les locaux à usage industriel ou commercial qui ne bénéficient pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. »

II. – Le 4 du III de l’article 1521 est abrogé.

Article 2

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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