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N° 4265

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à porter modification de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991
du 7 août 2015 transférant la compétence en matière d’eau et d’assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien AUBERT, Hervé MARITON, Franck MARLIN, Stéphanie PERNOD BEAUDON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Guillaume CHEVROLLIER, Paul SALEN, Jean-Claude BOUCHET, Gilles LURTON, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Jean-Marie SERMIER, Nicolas DHUICQ, Bérengère POLETTI, Jean-Michel COUVE, Alain MARTY, Alain CHRÉTIEN, Valérie LACROUTE, Sylvain BERRIOS, Claude STURNI, Daniel FASQUELLE, Laure de LA RAUDIÈRE, Pierre MORANGE, Michel VOISIN, Bernard PERRUT, Jean-Pierre VIGIER, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel HEINRICH, Annie GENEVARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République vise à renforcer les compétences des régions et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle bouleverse la gestion de l’eau et de l’assainissement en transférant cette compétence des municipalités aux EPCI à fiscalité propre. À partir du 1er janvier 2020, la compétence des communautés de communes et d’agglomérations en matière d’eau et d’assainissement devient obligatoire.

Ce transfert automatique va créer une augmentation des prix pour les usagers et nuire à la qualité du service rendu. Il porte atteinte à l’indépendance des communes qui gèrent leurs réseaux d’eau et d’assainissement depuis la Révolution et pénalise celles qui ont investi durablement dans leurs réseaux d’eau et d’assainissement.

Les réseaux bien entretenus offrent en effet des prix bas aux utilisateurs grâce à l’investissement entrepris de longue date par les communes concernées.

En transférant la gestion de l’eau aux EPCI à fiscalité propre, les usagers connaîtront une hausse des prix pouvant s’élever à 700 %, comme il a déjà été enregistré dans plusieurs communes de mon département de Vaucluse. Par « souci d’équité », un coût supplémentaire prenant en compte l’endettement et les investissements des communes adhérant à la nouvelle structure en charge du service se répercutera sur les usagers.

De plus, le transfert de compétence éloigne les utilisateurs du réseau : la gestion réactive du réseau en cas de dysfonctionnement et la qualité du service sont ainsi directement mis en cause.

Il risque de porter gravement atteinte à l’autonomie communale dans la mesure où les travaux de voirie et de réseaux devront être réalisés conjointement par les communes et leur intercommunalité. Par conséquent, chacune d’elles sera contrainte de réaliser au même rythme les investissements nécessaires.

La nouvelle organisation territoriale de la République menace de supprimer la liberté des communes et l’égalité entre les usagers. Il est donc juste que les communes dont la régie municipale de l’eau et de l’assainissement garantit un excellent rapport qualité/prix aux usagers puissent conserver en régie la compétence des services publics municipaux de l’eau potable et de l’assainissement collectif si elles le souhaitent.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 3° du I de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° Assainissement et eau, à l’exception des communes membres qui souhaitent continuer à exercer les compétences en matière d’eau et d’assainissement et lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« a) Le coût toutes taxes comprises d’eau potable par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Le prix toutes taxes comprises d’assainissement collectif par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Article 2

Le II de l’article L. 5214-16 du même code est ainsi modifié :

I. – Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Eau et assainissement, à l’exception des communes membres qui souhaitent continuer à exercer les compétences en matière d’eau et d’assainissement et lorsque les conditions cumulatives suivantes :

« a) Le coût toutes taxes comprises d’eau potable par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Le prix toutes taxes comprises d’assainissement collectif par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale. »

II. – Le 7° est abrogé.

Article 3

Le II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Eau et assainissement, à l’exception des communes membres qui souhaitent continuer à exercer les compétences en matière d’eau et d’assainissement et lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« a) Le coût toutes taxes comprises d’eau potable par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Le prix toutes taxes comprises d’assainissement collectif par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale. »

II. – Le 3° est abrogé.


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