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N° 4286

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l’accès à la baignade sur le domaine public maritime à toute personne civile vêtue d’un vêtement à connotation religieuse,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Lionnel LUCA, Éric CIOTTI, Rudy SALLES, Marine BRENIER, Élie ABOUD, Bernard BROCHAND, Guy TEISSIER, Georges GINESTA, Jean-Pierre DOOR, Jean-Claude GUIBAL, Guy GEOFFROY, Pierre LELLOUCHE, Paul SALEN, Arlette GROSSKOST, Josette PONS, Valérie LACROUTE et Pierre MORANGE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France est une République laïque et démocratique.

Si la loi de 1905 pose le principe de la liberté de conscience, elle en pose également les limites, en stipulant expressément « sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

À ce titre, le maire est autorisé, en vertu de son pouvoir de police conféré par la loi, à interdire certains agissements sur la voie publique et sur les plages, dont notamment la consommation d’alcool, de tabac, ou de tenues vestimentaires jugées indécentes dans les commerces des villes balnéaires.

Dans le cadre des menaces et des actes terroristes subis par la France du fait d’un Islam radical prônant le prosélytisme sous toutes ses formes, des maires ont été contraints à prendre des arrêtés municipaux pour garantir, prévenir ou répondre à des troubles à l’ordre public, et notamment à interdire l’accès à la baignade, sur le domaine public maritime, de femmes en habits affichant une conviction religieuse.

Les requêtes déposées par des collectifs et associations diverses devant les juges des référés, pour obtenir leur annulation, ont été rejetées aux motifs que le caractère d’urgence n’était pas démontré.

Au-delà de ce motif d’irrecevabilité, des points essentiels ont été soulevés que le législateur ne peut ignorer :

– La nécessité de prendre des mesures de police particulières, compte tenu des menaces répétées, des attentats et du regain de tensions communautaires, justifiant l’état d’urgence ;

– Le risque inhérent à toute forme de prosélytisme pouvant susciter des heurts et attroupements, d’autant plus importants sur le domaine public maritime, en raison d’une forte concentration des usagers du service public sur un lieu géographiquement limité ;

– L’indisponibilité des forces de l’ordre qui ne disposent pas de moyens humains et matériels suffisants pour surveiller l’ensemble des plages publiques ;

– La régularité d’une réglementation communale de l’hygiène et de la sécurité sur les plages, justifiée par les pouvoirs de police du maire ;

– L’encadrement de la tenue de bain en matière de sécurité, motivé par les impératifs des opérations de sauvetage.

En rappelant les tenues autorisées sur les plages publiques et celles qui ne le sont pas, le législateur de 2016 se conforme à la loi de 1905 en tout point en ce que :

– Il ne porte pas atteinte à la liberté de conscience ;

– Il ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir ;

– Il ne les limite que pour éviter les troubles à l’ordre public, considérant que le port d’un vêtement sur les plages, affichant de façon ostentatoire des convictions religieuses relevant du fondamentalisme islamique radical, est une atteinte réelle et sérieuse ;

– Il considère à juste titre le caractère ostentatoire comme une atteinte à la dignité humaine ;

– Il répond enfin de manière adaptée et proportionnée au but poursuivi en matière de protection de l’ordre et de la sécurité publics.

Le législateur, dans ce contexte, ne saurait laisser les maires dans une insécurité juridique face à une jurisprudence, dont celle du Conseil d’État du 26 août 2016, qui considère qu’un vêtement affichant de façon ostentatoire une conviction religieuse ne comporte pas « un risque avéré d’atteinte à l’ordre public » et celle contradictoire du 27 octobre 1995 qui avait considéré que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public et que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ».

Pour ces raisons, il vous est proposé les dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-23-1. – L’accès à la baignade sur le domaine public maritime est interdit à toute personne civile vêtue d’un vêtement à connotation religieuse. »


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