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N° 4360

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2017.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

pour rendre justice aux victimes de la répression de la Commune
de
Narbonne de 1871,

présentée par

Mme Marie-Hélène FABRE et M. Patrick BLOCHE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Moins connue que la Commune de Paris, la Commune de Narbonne de 1871 constitue pourtant un événement d’une portée singulière car elle a marqué l’Histoire à plusieurs points de vue.

Elle est un événement révolutionnaire qui scande l’histoire de cette ville comme peuvent le faire la Révolution Française, la Révolution de 1848/1851, la Révolte des vignerons de 1907, la Libération d’août 1944.

Elle rassemble la population narbonnaise animée par les sentiments républicains du club Lamourguier, du nom de l’église désaffectée où se tiennent les réunions. Parmi les participants on compte des jardiniers, des artisans, des ouvriers et des « intellectuels » comme un journaliste ou un libraire.

Elle est un événement de portée nationale qui débute le 19 mars 1871, juste au lendemain du soulèvement parisien. Elle est proclamée le 24 mars « à l’exemple de l’héroïque Paris ». D’entrée, elle appelle les villes-sœurs Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot, Marseille sans pourtant en avoir la population industrielle.

Elle connait, malgré sa brièveté jusqu’au 31 mars, la dureté des affrontements, l’hostilité du pouvoir central, les victimes de la reconquête militaire par les « Turcos » (les tirailleurs coloniaux) qui prennent d’assaut la mairie en faisant cinq victimes.

Comme la Commune de Paris, elle se termine dans une répression qui pourchasse les insurgés. Leur chef Émile Digeon est condamné au procès de Rodez et doit s’exiler. La condamnation frappe aussi les soldats accusés d’avoir fraternisé.

Elle est un événement fondateur de la République. Même si la proclamation du 4 septembre 1870 avait déjà été célébrée à Narbonne, le personnel politique du Second Empire s’est opposé au mouvement de la Commune. Elle ne deviendra une référence qu’en 1888/1891 avec la victoire du docteur Ferroul, maire jusqu’en 1921. La Commune de Narbonne est bien à l’origine de la « République sociale », celle qui dès 1929 fait appel à Léon Blum comme député de Narbonne. La Commune meurt à Narbonne le 31 mars 1871 faute d’avoir pu trouver un appui auprès des villes du Midi (Béziers, Sète ou Carcassonne). L’occupation militaire de la ville se fait sans ménagement et laisse un souvenir durable dans la population. D’ailleurs, dès le 4 avril 1871, le conseil municipal démissionne pour protester. Il avait pourtant été élu sous le Second Empire et n’avait pas adhéré à la Commune révolutionnaire.

Les arrestations pour trouble de l’ordre public s’élèvent à 44 personnes touchant tous les membres de la Commune. Beaucoup d’entre eux sont incarcérés à Rodez réputée plus sûre. Pourtant il n’y a pas de semaine sanglante à Narbonne. La rigueur policière touche plus particulièrement les soldats de la garnison du 52ème régiment car, sur 250 soldats, 203 sont accusés d’insoumission. Aussitôt jugés par la justice militaire, 18 sont condamnés à la peine de mort. La peine est confirmée en appel par le tribunal de Lyon avant d’être commuée en déportation vers le bagne de Nouvelle-Calédonie. Ces militaires sont publiquement dégradés sur la place de l’Hôtel de Ville. En contrepartie, le sort des 32 civils jugés par le tribunal de Rodez parait plus clément sans doute parce que le jugement est rendu en novembre 1871. Ils sont pour la plupart acquittés. Même le chef de la Commune Émile Digeon peut partir libre en exil.

Il faut attendre les lois générales d’amnistie de 1879 pour que les communards condamnés puissent rentrer. Ils ne retrouvent pas de rôle dans la vie politique locale. Par contre le souvenir de la Commune est maintenu à partir de 1890 avec l’arrivée d’Ernest Ferroul à la mairie de Narbonne. La célébration des anniversaires de la Commune en est l’occasion au moins jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Il faut attendre la période contemporaine pour que le souvenir de la Commune se réactive. Sans qu’aucun hommage au niveau national ne soit intervenu, quels instruments permettraient de réhabiliter ces victimes de manière pertinente?

La grâce ? Non ! En premier lieu, la grâce ne peut être appliquée qu’à un jugement dûment prononcé. Or, les jugements prononcés de manière expéditive sont, à tout le moins, sujets à caution. En deuxième lieu, la grâce n’est pas en soi de nature à rétablir efficacement les personnes concernées dans leur honneur puisque, n’étant pas un effacement de la peine, elle laisse subsister l’infraction et la condamnation ainsi que les incapacités et déchéances attachées au quantum ou à la nature de la peine prononcée. La condamnation, outre qu’elle reste inscrite au casier judiciaire avec la mention de la mesure gracieuse intervenue, entre en compte pour le constat de la récidive et fait obstacle à l’octroi d’un sursis ultérieur. En troisième lieu, la grâce valant seulement dispense d’exécution, seules peuvent être remises les peines susceptibles d’être exécutées, à l’exclusion des peines déjà subies. À plus forte raison, la grâce ne saurait bénéficier à des personnes décédées – les héritiers d’un condamné décédé peuvent seulement demander à être dispensés par voie de grâce du paiement de l’amende qu’ils trouvent au passif de la succession. Enfin, la grâce ne pouvant désormais être accordée qu’« à titre individuel » (article 17 de la Constitution), elle apparaît encore moins apte à réparer efficacement les torts causés à la masse des victimes de la répression anti-communarde, dont les noms ne nous sont d’ailleurs pas connus pour la plupart.

Une nouvelle amnistie ? Non plus ! L’amnistie est une mesure prise par la voie législative dans un contexte, politique, social ou économique particulier. Elle efface rétroactivement le caractère délictueux des faits qu’elle vise. L’article 133-9 du code pénal dispose à cet égard qu’elle « efface les condamnations prononcées ». Pas plus que la grâce, cet instrument ne paraît aujourd’hui adapté pour rendre hommage aux victimes de la répression de la Commune de Narbonne, compte tenu du vote déjà intervenu en 1879 et en 1880 de lois d’amnistie et du fait qu’en outre une telle mesure, consistant en une « remise de toutes les peines » (article 133-9 précité), ne saurait utilement profiter qu’à des personnes encore en vie.

La réhabilitation judiciaire ? Non plus ! En application de l’article 133-12 du code pénal, « toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. » La réhabilitation est donc soit légale, auquel cas elle opère de plein droit, soit judiciaire, ce qui implique alors une décision de la chambre de l’instruction. Ses effets sont identiques dans les deux cas. La réhabilitation n’est pas plus adaptée à l’espèce que les deux mesures évoquées plus haut. Comme celles-ci, elle est destinée à des personnes encore en vie. Au demeurant, elle ne rendrait qu’imparfaitement justice aux personnes concernées puisqu’elle vise essentiellement à faciliter le reclassement d’un individu en effaçant sa condamnation. À ce titre, elle implique en principe l’exécution de la peine et est conditionnée à l’absence de nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pendant un délai légal.

La révision ? Pas plus ! Elle constitue une voie de recours extraordinaire en matière de procédure civile comme de procédure pénale. Elle permet de solliciter, dans un certain nombre de cas très limités, le réexamen d’une affaire déjà passée en force de chose jugée, en raison de nouveaux éléments. Il paraît douteux que la démonstration de l’existence d’un « fait nouveau » ou d’un « élément inconnu » de la juridiction au jour du procès constitue le meilleur moyen de rendre justice aux personnes injustement condamnées dans le cadre des événements de la Commune de Narbonne. Les tribunaux militaires n’ont pas été induits en erreur sur des questions de fait que le temps aurait par la suite éclairées. C’est en connaissance de cause qu’ils ont statué. À ceci s’ajoute le fait que la requête en révision est individuelle, ce qui exclut une action collective dans l’intérêt des dizaines de personnes concernées.

La loi mémorielle ? Non ! Un consensus semble aujourd’hui se dessiner pour considérer que la loi, dite « mémorielle », ne constitue pas l’instrument idoine pour évoquer un événement historique et, plus particulièrement, pour défendre la mémoire de ceux qui y ont pris part. Telle est la conclusion à laquelle est arrivée notamment la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les questions mémorielles, dans son rapport du 18 novembre 2008. Elle y mettait en garde contre « les dangers que recèle tout excès d’initiatives législatives portant, d’une manière ou d’une autre, une appréciation sur des faits historiques : risque d’inconstitutionnalité, risque d’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression, risque d’atteinte à la liberté des enseignants, risque de remise en cause du caractère scientifique de la discipline historique et, enfin, risques politiques tant sur le plan de la fragilisation de la cohésion nationale que sur le plan diplomatique ». Et elle ajoutait : « à partir de ce constat, il y a lieu d’estimer que le Parlement ne doit pas s’engager plus en avant dans une voie qu’il serait, tôt ou tard, amené à regretter ».

De fait, il existe un instrument qui paraît mieux adapté à rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de Narbonne : c’est l’objet de la présente résolution que nous vous proposons d’adopter.

Le vote de résolutions dans ce domaine a la faveur, entre autres, du professeur Pierre Avril qui y perçoit l’une des voies d’affirmation du Parlement. De son point de vue, cet instrument est de nature à donner aux assemblées une capacité d’expression distincte de la réponse législative. Devant la mission d’information sur les questions mémorielles, les historiens Pierre Nora, Marc Ferro et Jean Favier ont également argumenté en ce sens.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique


L’Assemblée nationale,


Vu l’article 34-1 de la Constitution ;


Vu la loi du 3 mars 1879 sur l’amnistie partielle ;


Vu la loi du 11 juillet 1880 relative à l’amnistie des individus condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs ;


Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale ;


Considérant que les lois d’amnistie partielle de 1879 et d’amnistie totale de 1880 n’ont pas permis de réhabiliter l’ensemble des victimes de la répression de la Commune de Narbonne de 1871 ;


1. Estime qu’il est temps de prendre en compte les travaux historiques ayant établi les faits dans la répression de la Commune de Narbonne de 1871 ;


2. Juge nécessaire que soient mieux connues et diffusées les valeurs républicaines portées par les acteurs de la Commune de Narbonne de 1871 ;


3. Souhaite que la République rende honneur et dignité à ces femmes et ces hommes qui ont combattu pour la liberté au prix de condamnations iniques ;


4. Proclame la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Narbonne de 1871.


© Assemblée nationale