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N° 4590

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la levée du secret des sources
des journalistes en cas de mise en cause,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François MANCEL,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans la société contemporaine d’hyper communication le secret des sources des journalistes doit être adapté au respect des droits des personnes physiques et morales sans porter atteinte à la liberté d’expression.

Contrairement au discours tenu traditionnellement par les journalistes ou leurs représentants, la protection systématique du secret des sources et la volonté de la renforcer encore portent une atteinte grave au respect des libertés individuelles et à la protection des citoyens contre les agressions médiatiques dont ils peuvent, quels qu’ils soient et à tout moment, être victimes.

L’absence de code de déontologie et d’une instance de contrôle à laquelle j’ai proposé de remédier (voir ma proposition de loi n° 2133 du 16 juillet 2014 créant un code de déontologie et un conseil national de déontologie journalistique), le développement des chaînes d’information en continu, l’avènement des nouvelles technologies de l’information, un pluralisme purement formel qui conduit à une concurrence commerciale débridée modifient en profondeur l’équilibre entre la liberté d’informer et le droit à être respecté.

Au fil des années tout apparaît de plus en plus permis au nom de la liberté d’informer : mise en cause individuelle ou collective sans précaution ni vérification, manipulation active ou passive de l’opinion publique, intensification du phénomène de grégarisation, quasi impossibilité de se défendre compte tenu, tout particulièrement, de la protection des sources.

Or ces fameuses sources sont portées aux nues par la déferlante de la pensée unique qui les habille de lumière et en fait des chevaliers blancs alors qu’ils sont, dans la plupart des cas, des envieux, des jaloux ou des manipulés qui règlent des comptes à l’abri de l’anonymat (voir ma proposition de loi n° 2337 du 5 novembre 2014 empêchant les dénonciations anonymes) et de toute poursuite éventuelle.

Pour toutes ces raisons, partant du principe que l’on ne peut vouloir systématiquement imposer aux autres la transparence sans se l’appliquer à soi-même, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de modifier comme suit l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 en ouvrant le droit à toute personne physique ou morale directement mise en cause par un journaliste d’obtenir la levée du secret de ses sources pour se défendre.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le mot : « que » la fin du troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « dans deux cas : si une personne physique ou morale mise en cause en demande la levée ; si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie. Les mesures de levée du secret des sources doivent être proportionnées au but légitime poursuivi. »


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