Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 4642

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2017.

PROPOSITION DE LOI

tendant à porter à trente ans le délai de prescription applicable aux crimes sexuels sur mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Hélène FABRE,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le débat en faveur de l’allongement à trente ans du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs a été replacé sous les feux de l’actualité lors de la discussion de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, mais toujours sans aboutir à une évolution sur ce point.

Dans ce contexte, le ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes a créé une « mission de consensus » présidée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmette, qui a très récemment rendu ses conclusions.

Celles-ci suggèrent, d’une part, de porter à trente ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs et, d’autre part, d’améliorer l’accompagnement des victimes avant et après la prescription.

Les raisons qui militent en faveur de cet allongement sont clairement dégagées par la « mission de consensus » :

– les obstacles à la libération de la parole de l’enfant victime (incompréhension, conflits de loyauté, relation d’emprise, peur, renversement du sentiment de culpabilité, honte, troubles psychiques induits) ;

– l’amnésie traumatique et les troubles dissociatifs chez certaines victimes ;

– les conséquences de long terme des crimes sexuels (voir l’ouvrage du Dr Violaine Guérin, Comment guérir après des violences sexuelles ? éd.Tanemirt, 2014).

De ce fait, l’actuel délai de prescription de vingt ans à compter de la majorité de la victime empêche nombre de victimes de porter plainte : ainsi, dans un cas récent, sur une vingtaine de victimes présumées, deux seulement ne se sont pas vu opposer la prescription.

Par ailleurs, compte tenu des progrès rapides des techniques d’enquête, l’objection à un allongement tirée du risque de dépérissement des preuves est appelée à être de moins en moins convaincante (au demeurant, ce risque existe déjà avec l’actuel délai de prescription).

Tout ce qui peut aider à combattre les crimes sexuels sur les mineurs doit être entrepris, tant ces crimes odieux ont des effets destructeurs sur ces personnes vulnérables. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 221-12 » est insérée la référence : « et au 2° de l’article 222-24 ».


© Assemblée nationale