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N° 4649

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2017.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

de moralisation de la vie politique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. René DOSIÈRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La République française s’est édifiée sur un socle de valeurs et de pratiques issues de la Révolution et qu’exprime parfaitement la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Or, notre République est fragilisée, voire menacée, par la défiance accrue entre les citoyens et leurs représentants, locaux et nationaux, qui s’exprime par la montée de l’abstention lors des élections et par l’importance des votes en faveur des extrêmes.

Comme le constatait déjà, en 2012, la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par l’ancien Premier ministre M. Lionel Jospin, « les citoyens attendent de leurs responsables publics qu’ils se consacrent pleinement à leur mission […]. Ils exigent en outre qu’ils ne bénéficient d’aucune protection indue […]. Ils veulent enfin qu’ils soient désintéressés et impartiaux et que l’intérêt général soit leur seul guide. »

L’importance accordée durant la dernière campagne présidentielle aux dérives financières de deux des principaux candidats témoigne de la sensibilité extrême de l’opinion publique vis-à-vis du rôle de l’argent public dans la vie politique.

Sous cet aspect, la France s’est dotée d’une législation qui n’a cessé d’être complétée et améliorée au gré des événements et des évolutions de la société et de la technologie. De ce point de vue, des progrès significatifs ont été réalisés durant le quinquennat du président François Hollande, conformément à la volonté du chef de l’État de bâtir une République exemplaire.

Rappelons, pour mémoire, la mise en place d’une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), chargée de prévenir et de vérifier tout enrichissement indu pendant l’exercice des fonctions publiques ; l’institution d’un Procureur de la République financier spécialisé dans l’instruction des dossiers de corruption et de fraude fiscale, qui s’est auto-saisi durant la dernière campagne présidentielle ; la création d’une Agence française anticorruption, aux compétences accrues par rapport à l’ancien service central de lutte contre la corruption, dont la mission consiste à « prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme » ; l’institution d’un registre des groupes d’intérêts (lobbies) qui encadre et rend transparentes leurs interventions ; l’approfondissement des règles de déontologie concernant les agents publics ; la reconnaissance des lanceurs d’alerte et des associations citoyennes de lutte contre la corruption.

N’oublions pas, enfin, cette réforme fondamentale consistant à mettre un terme au cumul des fonctions parlementaires avec des fonctions exécutives locales, qui entrera en vigueur dans quelques semaines et qui ne manquera pas de modifier très sensiblement le rôle et le comportement des responsables politiques.

Le prochain Parlement sera, dans notre histoire politique récente, le premier Parlement du non-cumul, ce qui ne sera pas sans conséquence sur son fonctionnement, en particulier pour les collaborateurs parlementaires.

Enfin, de nombreuses dispositions, plus ponctuelles, ont été adoptées pour mettre un terme à des pratiques et à des traditions désuètes ou inappropriées : suppression de l’écrêtement des indemnités électives ; fiscalisation totale des indemnités présidentielles, ministérielles, parlementaires et locales ; transparence sur le budget de l’Assemblée nationale désormais mis en ligne ; transparence accrue, également, dans le financement public de la vie politique, etc.

Tous ces progrès ont d’ailleurs été salués par la section française de l’ONG Transparency International.

Pour autant, on ne peut se satisfaire de la situation actuelle.

Les progrès réalisés ne sont ni perçus, ni compris par la majorité des citoyens car ils sont disséminés dans divers textes, ce qui limite leur visibilité.

En outre, il apparaît que certains domaines n’ont pas été approfondis, malgré les alertes et les recommandations. Ainsi en est-il du financement public des partis politiques qui permet encore de nombreuses dérives, liées au fait qu’il n’existe aucun contrôle sur l’utilisation de l’argent public qui correspond, aujourd’hui, à 50 % des ressources totales des partis.

Dans ces conditions, tout manquement individuel renforce la défiance des citoyens envers les élus, alors même que ce sont la transparence accrue et l’indépendance – nouvelle – des magistrats qui ont permis de le mettre en évidence.

Pour que les citoyens retrouvent confiance dans leurs élus, il importe donc de créer un « choc » politique.

L’annonce, par le nouveau Président de la République, d’une grande loi de « moralisation de la vie politique » représente l’opportunité de rétablir, sur des bases nouvelles, une relation de confiance entre les élus et les citoyens. Tel est aussi l’objet des quatre textes déposés aujourd’hui – trois propositions de loi dont une constitutionnelle, une proposition de résolution –, qui s’analysent comme une contribution parlementaire à la mise en œuvre de cet engagement présidentiel.

Les propositions qui sont faites peuvent être regroupées en douze rubriques.

1 – Mieux encadrer le financement public de la vie politique

Faute d’une définition du parti politique, la jurisprudence du Conseil d’État conduit à une tautologie : tout groupement soumis à la loi sur le financement des partis politiques est un parti politique ! C’est ainsi que s’explique l’explosion du nombre des partis politiques (451 en 2016 contre 20 en 1990 et 250 en 2000).

La proposition de loi ordinaire conditionne le financement public aux partis et groupements satisfaisant à trois conditions : avoir un objet politique, rassembler des militants et soutenir des candidats aux élections locales et nationales. Ainsi sera évitée la multiplication des « micro-partis ».

Pour éviter la création de pseudo-partis à l’occasion des élections législatives, il conviendra désormais de présenter en métropole 100 candidats ayant obtenu chacun 2,5 % des suffrages exprimés et dans les outre-mer des candidats dans l’ensemble des circonscriptions de la collectivité ayant obtenu chacun 2,5 % des suffrages exprimés.

Pour éviter le détournement en matière de financement, la proposition de loi interdit aux partis politiques de consentir aux candidats des prêts et des prestations de services à des conditions inférieures au marché. Mais les dons et subventions demeurent licites.

De même, tout prêt d’une personne physique ou morale (à l’exception des établissements de crédit) aux partis politiques est désormais interdit. Cette disposition empêchera de contourner la législation sur le plafonnement des dons.

Enfin, la liste des personnes physiques dont les dons sont supérieurs à 2 500 euros sera rendue publique.

Les compétences de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont accrues. Elle s’assurera que les comptes des partis comprennent également tous ceux de leurs instances locales. Elle rendra publique l’intégralité de ces comptes selon une nomenclature définie par décret. La certification (et non le contrôle) des comptes des partis politiques dont les ressources dépassent un million d’euros sera assurée par la Cour des comptes.

Enfin, tout refus de répondre à une demande d’informations de la Commission nationale sera sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 euros d’amende (75 000 euros quand il s’agit d’une personne morale).

2 – Obligation d’un casier judiciaire vierge pour être candidat et d’un quitus fiscal pour être élu

Les propositions de loi organique et ordinaire reprennent les dispositions qui figuraient dans les textes déposés par les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain et votés le 1er février 2017 à l’unanimité par l’Assemblée nationale, sans que le processus législatif puisse aller à son terme.

Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne certaines condamnations ne pourront être candidates à une élection nationale ou locale. Ces infractions sont les suivantes : crime, manquement à la probité (concussion, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt, favoritisme, détournement de biens publics) et recel ou blanchiment du produit de ces délits, faux en écriture publique, fraude électorale et fraude fiscale.

En outre, les personnes élues (parlementaires et titulaires de fonctions exécutives locales) qui ne pourront produire un bordereau de situation fiscale indiquant qu’ils ont satisfait à leurs obligations, dans le mois qui suit leur élection, seront déclarées démissionnaires d’office.

3 – Limitation du cumul des mandats dans le temps

La durée parfois excessive dans l’exercice des mandats constitue un obstacle au renouvellement et à la diversité du personnel politique. Elle entraîne la constitution de « fiefs » locaux qui favorisent les pratiques clientélistes. Il est donc proposé de limiter à trois le nombre des mandats parlementaires successifs, soit une durée suffisamment longue pour que les intéressés exercent leurs fonctions tant dans la majorité que dans l’opposition.

Concernant les élus locaux, la proposition limite à deux le nombre de fonctions exécutives exercées successivement dans une même collectivité.

4 – Moralisation du cumul des indemnités

Aujourd’hui, les indemnités cumulées d’un élu sont plafonnées à 1,5 fois l’indemnité parlementaire de base, soit 8 400 euros. Il est proposé d’abaisser ce plafond au niveau de l’indemnité parlementaire, soit 5 600 euros. Il en résulte que les parlementaires qui continueraient à siéger dans les conseils départementaux ou régionaux ne percevront aucune indemnité locale. De même, lorsqu’ils siégeront dans des conseils d’administration et de surveillance d’établissement autorisés, ils ne recevront aucune rémunération.

5 – Encadrement des fonctions de conseil pour un parlementaire

Aujourd’hui, un parlementaire peut continuer à exercer des activités de conseil, à condition que celles-ci aient débuté avant l’élection. Il est proposé que ce ne soit plus possible sauf si ces activités étaient exercées dans le cadre d’une profession soumise à un statut réglementé.

6 – Suppression de la réserve parlementaire

La pratique consistant pour les parlementaires à attribuer à des associations et à des collectivités des subventions prélevées sur les budgets ministériels, plus connue sous le nom de « réserve parlementaire », est supprimée.

7 – Président de la République

La proposition de loi organique impose aux candidats à la présidence de la République de fournir une déclaration d’intérêts et d’activités les concernant ainsi que leur conjoint. La déclaration de situation patrimoniale, déjà prévue, est étendue au conjoint.

Concernant le Président élu, la déclaration de situation patrimoniale qu’il doit fournir à la fin de son mandat (ou du deuxième en cas de réélection) fera l’objet d’une appréciation par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Actuellement cette déclaration, publiée au Journal officiel, ne fait l’objet d’aucune appréciation.

8 – Anciens Présidents de la République

La proposition de loi constitutionnelle met fin à la présence de droit (et à vie) des anciens Présidents de la République au Conseil constitutionnel, dont la justification est de plus en plus contestée compte tenu du rôle qu’exerce désormais le Conseil, notamment à travers les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Par suite, il est proposé de fixer leur rémunération d’ancien Président à 75 % de celle du Président en exercice, la dotation d’ancien Président datant de 1955 étant supprimée. Il en résulte une baisse de rémunération de 40 % par rapport à la situation actuelle.

9 – Interdiction des emplois familiaux

Afin de respecter l’indépendance des assemblées parlementaires, la proposition de loi leur laisse le soin de définir les conditions de recrutement, de rémunération et d’exercice des fonctions de collaborateurs parlementaires par le biais d’une négociation sociale. Il est cependant prévu d’interdire tout emploi familial lié à l’un des membres de l’assemblée concernée.

La même interdiction de recrutement familial est étendue aux cabinets et groupes politiques des collectivités territoriales.

10 – Des ministres à temps plein

Si le Président de la République François Hollande a imposé à ses ministres le non-cumul avec une fonction exécutive locale (mais pas à un mandat local), cette interdiction ne reposait sur aucune base légale, la Constitution prévoyant seulement l’interdiction de cumul avec un mandat parlementaire. La proposition de loi constitutionnelle étend cette interdiction à tout mandat « électoral ».

11 – Renforcement de la déontologie à l’Assemblée nationale

Dans le respect de l’indépendance de l’Assemblée nationale, il est proposé d’inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale que les fonctions de déontologue sont exercées à plein-temps.

De même les pouvoirs du déontologue seraient renforcés, notamment en matière de contrôle de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) et des indemnités de fonction complémentaires attribuées à certaines autorités de l’Assemblée nationale. Ainsi, le déontologue pourrait consulter le compte bancaire dédié à l’usage de l’IRFM sans que le secret bancaire puisse lui être opposé. S’il constate une utilisation inadaptée, le montant des sommes dépensées serait retenu sur la prochaine indemnité du parlementaire fautif par décision du Bureau, après audition de l’intéressé. Ainsi, dans le respect de l’indépendance de l’Assemblée nationale, serait garantie une utilisation de l’IRFM conforme à son objet. Par ailleurs, les dons et cadeaux supérieurs à 150 euros ainsi que les voyages à l’initiative de tiers, qui sont aujourd’hui signalés au déontologue, seraient rendus publics.

12 – Responsabilité financière des gestionnaires publics

La proposition de loi reprend les dispositions du projet de loi portant réforme des juridictions financières, adopté en septembre 2010 par la commission des lois de l’Assemblée nationale mais qui est resté inabouti.

Ces dispositions rendent passibles de la Cour des comptes les membres du gouvernement et les titulaires de fonctions exécutives locales ainsi que les membres de leurs cabinets qui bénéficient aujourd’hui d’un régime d’irresponsabilité (contrairement aux comptables). De ce fait, la cour de discipline budgétaire et financière serait supprimée. Il s’agit, en cas d’engagement d’une dépense en dehors des règles applicables, de prévoir une amende financière dont le montant maximal pourrait atteindre, selon la gravité de l’infraction, entre la moitié et la totalité de la rémunération annuelle allouée à l’intéressé.

La réforme proposée se décline en quatre volets : la présente proposition de loi organique, dont les dispositions sont exposées ci-après, une proposition de loi constitutionnelle, une proposition de loi ordinaire et une proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale.

L’article premier de la proposition de loi organique renforce les obligations de transparence des candidats à l’élection présidentielle. Il prévoit que ceux-ci devront remettre au Conseil constitutionnel, outre une déclaration de patrimoine, une déclaration d’intérêts. Leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins, communiqueront les mêmes informations. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est chargée de porter une appréciation sur l’évolution des patrimoines entre le début du mandat et la fin des fonctions présidentielles.

L’article 2 assigne au Conseil constitutionnel la mission de vérifier que les candidats à l’élection présidentielle ont satisfait à leurs obligations fiscales et que leur casier judiciaire ne comporte aucune mention de nature à jeter la suspicion sur sa dignité. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de se faire remettre les bordereaux de situation fiscale et les bulletins n° 2 du casier judiciaire des intéressés. Les infractions dont la mention interdirait une candidature seraient les suivantes : crime, manquement à la probité (concussion, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt, favoritisme, détournement de biens publics) et recel ou blanchiment du produit de ces délits, faux en écriture publique, fraude électorale et fraude fiscale. Les articles 8 et 9 prévoient des dispositions similaires pour les parlementaires et les élus des collectivités d’outre-mer, tandis que l’article 7 de la proposition de loi ordinaire généralise le dispositif à l’ensemble des collectivités territoriales.

L’article 3 supprime les dispositions relatives à la présence au sein du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République en tant que membres de droit, en cohérence avec les dispositions de la proposition de loi constitutionnelle.

L’article 4 encadre l’exercice d’activités de conseil par un parlementaire. Celles-ci ne pourront être exercées qu’à la double condition d’avoir commencé, d’une part, avant le début du mandat et, d’autre part, dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

L’article 5 précise que les députés et sénateurs qui siègent au sein de conseils d’administration ou de conseils de surveillance ne perçoivent aucune rémunération.

L’article 6 limite le cumul des rémunérations perçues par les personnes titulaires de plusieurs mandats au montant de l’indemnité parlementaire, contre une fois et demi ce montant actuellement. Il concerne les parlementaires ainsi que les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, régies par un statut organique. Des dispositions analogues figurent dans la proposition de loi ordinaire pour les collectivités territoriales.

L’article 7 limite à trois le nombre de mandats consécutifs que peuvent exercer les parlementaires. Compte tenu du renvoi opéré par l’article LO. 296 du code électoral, cette limitation prévue pour les députés s’appliquera également aux sénateurs. Elle est également applicable aux membres du Parlement européen en application de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. La proposition de loi ordinaire, en son article 8, prévoit, pour sa part, une limitation à deux du nombre de mandats consécutifs dans les collectivités territoriales.

L’article 8 interdit aux personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire fait mention de certaines condamnations de se porter candidates à l’exercice d’un mandat parlementaire, comme le prévoit l’article 2 pour les candidats à l’élection présidentielle. L’article 8 prévoit également que les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection – par la production d’un bordereau de situation fiscale délivré par l’administration – ne peuvent plus occuper des fonctions de député ou de sénateur. Un dispositif similaire est prévu à l’article 7 de la proposition de loi ordinaire pour l’ensemble des collectivités territoriales de la République.

L’article 9 prévoit que les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection – par la production d’un bordereau de situation fiscale délivré par l’administration – ne peuvent plus occuper des fonctions de député ou de sénateur. Un dispositif similaire est prévu à l’article 7 de la proposition de loi ordinaire pour l’ensemble des collectivités territoriales de la République.

L’article 10 impose un contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les élus des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Étendant le dispositif prévu à l’article 8 pour les parlementaires, l’article 11 prévoit que les titulaires de fonctions exécutives dans les institutions des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie soient dans l’obligation de justifier avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection. Cette formalité est accomplie par la production d’un bordereau de situation fiscale. À défaut, le représentant de l’État prononce la démission d’office des intéressés.

L’article 12 interdit la réserve parlementaire, c’est-à-dire le vote en loi de finances de crédits destinés à financer des subventions versées sur proposition des députés et des sénateurs. Par coordination, les dispositions prévoyant la publication de la liste de ces subventions, devenues inutiles, sont supprimées.

L’article 13 prévoit une entrée en vigueur échelonnée des dispositions des précédents articles.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Article 1er

L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

I. – Les alinéas 9 à 11 du I sont ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel s’assure du consentement des personnes présentées. À peine de nullité de leur candidature, elles lui remettent, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités conformes aux dispositions de l’article LO. 135-1 du code électoral ainsi que, le cas échéant, une déclaration de la situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités de leur conjoint, du partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.

« Les déclarations remises par les candidats, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l’article LO. 135-2 du code électoral.

« Les candidats prennent l’engagement de déposer, en cas d’élection et de non-candidature à un second mandat consécutif, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration de leur situation patrimoniale et, le cas échéant, de la situation patrimoniale de leur conjoint, du partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. Sauf élection à un second mandat consécutif, cette déclaration sera, dans les huit jours suivant l’expiration du mandat ou dans les six semaines suivant la démission, publiée au Journal officiel de la République française et transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui procède à l’appréciation prévue à l’article LO. 135-5 du code électoral et dispose des prérogatives prévues à l’article LO. 135–3 du même code. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée.

Article 2

Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité de leur candidature, le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article LO. 127-1 du code électoral, et qu’elles ont satisfait à leurs obligations fiscales. »

Article 3

L’article premier de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , autres que les membres de droit, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « , nommés ou de droit » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CUMULS DE FONCTIONS
ET DE RÉMUNÉRATIONS

Article 4

L’article LO. 146– 1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat » sont remplacés par les mots : « d’exercer une fonction de conseil » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « lorsque ladite fonction de conseil était exercée avant le début du mandat ».

Article 5

L’article LO. 147 du même code est complété par la phrase :

« Dans les autres établissements, sociétés ou entreprises, ces fonctions ne donnent lieu à aucune rémunération pendant la durée du mandat. »

Article 6

I. – Au troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de base que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article LO. 6224–3, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article LO. 6325–3, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article LO. 6434–3, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 7

Après l’article LO. 129 du code électoral, il est inséré un article LO. 129-1 ainsi rédigé :

« Art. LO. 129-1. – Nul ne peut être candidat ou remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale s’il a été élu trois fois consécutivement à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen. »

TITRE III

DES MENTIONS PORTÉES AU CASIER JUDICIAIRE
ET DU QUITUS FISCAL

Article 8

Après l’article LO. 127 du code électoral, il est inséré un article LO. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. LO. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 9

Après l’article LO. 136–1 du code électoral, il est inséré un article LO. 136-1–1 ainsi rédigé :

« Art. LO. 136-1–1. – Tout député justifie avoir satisfait à ses obligations fiscales dans le mois suivant la date de son élection. À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office. »

Article 10

I. – Le 1° du I des articles LO. 489, LO. 516 et LO. 544 du code électoral est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article LO. 127-1 ; ».

II. – Le 1° du I de l’article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article LO. 127-1 du code électoral ; ».

III. – Le 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article LO. 127-1 du code électoral ; ».

Article 11

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles LO. 6222-1, LO. 6322-1 et LO. 6432-1 sont complétés par l’alinéa suivant :

« Le président du conseil territorial justifie avoir satisfait à ses obligations fiscales dans le mois suivant la date de son élection. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. » ;

2° Les articles LO. 6222-6, LO. 6322-6 et LO. 6432-6 sont complétés par l’alinéa suivant :

« Chaque membre du conseil exécutif justifie avoir satisfait à ses obligations fiscales dans le mois suivant la date de son élection. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. » ;

3° L’article 111 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par l’alinéa suivant :

« Le membre du gouvernement qui ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations fiscales dans le mois suivant la date de son élection est également déclaré démissionnaire d’office par un arrêté du haut-commissaire. »

4° Le premier alinéa de l’article 74 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par la phrase :

« Ils justifient, dans le mois suivant la date de leur désignation, avoir satisfait à leurs obligations fiscales. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE

Article 12

I. – L’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les crédits ouverts par les lois de finances ne peuvent avoir pour objet de couvrir des subventions versées sur proposition du Parlement. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la même loi est supprimé.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

I. – Les articles 1er et 2 s’appliquent à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. – Les articles 8 et 9 s’appliquent à compter :

1° S’agissant des députés, du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi organique ;

2° S’agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. – Les articles 10 et 11 s’appliquent à compter :

1° S’agissant de la collectivité de Saint-Barthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;

2° S’agissant de la collectivité de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;

3° S’agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;

4° S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province suivant la promulgation de la présente loi organique ;

5° S’agissant de la Polynésie française, du premier renouvellement général de l’assemblée suivant la promulgation de la présente loi organique.

III. – Le II de l’article 12 s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi organique.


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