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N° 4657

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juin 2017.

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer l’accompagnement des étudiants
de deuxième cycle vers la vie active,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marine BRENIER et M. Arnaud VIALA,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte où les jeunes peinent à trouver un premier emploi - le taux de chômage des moins de 25 ans a atteint 25,6 % (1) au troisième trimestre 2016 –, il est nécessaire d’apporter les réponses adéquates afin de permettre aux étudiants d’intégrer, à terme, le monde du travail. Si ce taux concerne principalement les jeunes sans diplôme, les titulaires d’un diplôme de deuxième cycle sont également concernés puisque 40 % des titulaires d’un master ne sont pas en activité un an après l’obtention de leur diplôme.

Il convient de commencer par permettre aux étudiants Français d’intégrer une formation adaptée, « professionnalisante », et ce, au plus tôt de leur parcours universitaire.

Le constat est sans appel : nos universités font face à un taux de réussite insatisfaisant dont les chiffres ont été publiés en février 2016 dans une note du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. En effet, en 2014, seuls 28 % des étudiants ont obtenu leur licence trois ans après leur première inscription, c’est-à-dire dans le cadre d’un parcours classique.

À ce taux de réussite décevant, s’ajoutent les chiffres relatifs à l’abandon dans les deux premières années du premier cycle : 84 % des bacheliers professionnels, 70 % des bacheliers technologiques et 32 % des bacheliers généraux abandonnent la licence au cours des deux premières années.

Ces chiffres sont la traduction directe d’un échec cuisant dans l’accompagnement des jeunes vers la vie active, tant en termes de choix d’orientation que de transmission des connaissances et des méthodes nécessaires à l’insertion professionnelle.

Par ailleurs, l’information en matière de formations et de perspectives d’insertion professionnelle destinée aux jeunes diplômés de licence mériterait d’être dispensée de manière plus efficace. Aussi, elle doit être destinée en priorité aux élèves qui ne peuvent poursuivre en deuxième cycle ; ceux qui mettent volontairement un terme à leurs études le font en connaissance de cause. Toutefois, l’information pourra être dispensée aux titulaires du diplôme national de licence qui en feront la demande, quand bien même ils ne poursuivraient pas volontairement dans une formation de deuxième cycle.

Par ailleurs, force est de constater que le taux d’emploi des titulaires d’un diplôme de deuxième cycle, un an après l’obtention de leur diplôme, n’est que de 60 %. Il convient donc de permettre à ces jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle. En ce sens, les stages constituent la meilleure manière d’acquérir les méthodes et les compétences requises dans un environnement professionnel, parfois bien mal appréhendées par les étudiants.

Le chapitre 1er tend à permettre aux diplômés qui ne peuvent poursuivre dans une formation de deuxième cycle d’être informés des perspectives en matière d’insertion professionnelle et de formation.

L’article 1er précise l’obligation faite aux établissements d’assurer une information sur les perspectives d’insertion professionnelle et de formation aux étudiants ayant obtenu le diplôme de licence au sein du même établissement qui ne peuvent poursuivre dans une formation de deuxième cycle.

Cet article prévoit également que cette même information peut être délivrée par les mêmes établissements, à la demande de ceux qui ont fait le choix délibéré de ne pas poursuivre dans une formation de deuxième cycle.

Le chapitre 2 tend à faciliter l’insertion professionnelle par l’acquisition d’une expérience professionnelle.

L’article 2 insère deux nouveaux articles, L. 124-3-1 et L. 124-3-2, après l’article L. 124-3 du code de l’éducation.

Le premier permet aux instituts d’études judiciaires (IEJ), ainsi qu’aux classes préparatoires des lycées (CPGE) et des établissements publics d’enseignement supérieur qui assurent la préparation à des examens professionnels ou des concours de la fonction publique, d’accorder des conventions de stage sans être soumis à l’obligation du volume pédagogique minimal déterminé par le décret prévu à l’article L. 124-3 du même code.

Le second permet à tout étudiant titulaire d’un diplôme de licence sanctionnant des études de premier cycle ou d’un diplôme de master sanctionnant des études de deuxième cycle, d’obtenir de l’établissement ayant délivré le diplôme une convention de stage durant l’année universitaire qui suit celle de l’obtention du diplôme. Cette mesure a été proposée par notre collègue Arnaud VIALA par voie d’amendement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi du sénateur Jean-Léonce DUPONT portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (n° 4175).

L’article 3 étend de six à dix mois la durée des stages et périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil. Cette disposition fait coïncider la durée du stage avec celle de l’année universitaire.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Informations fournies par l’établissement en matière
de formations et d’insertion professionnelle

Article 1er

L’article L. 612-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « poursuivent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent pas poursuivre leurs études dans » ;

b) Après les mots « sont informés », ajouter les mots : « , par l’établissement ayant délivré le diplôme, ».

2° Il est complété par l’alinéa suivant :

« Les titulaires du diplôme national de licence qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études dans une formation de deuxième cycle de l’enseignement supérieur peuvent, éventuellement, et selon des modalités fixées par décret, être informés des différentes perspectives qui s’offrent à eux en matière de formations et d’insertion professionnelle. »

Chapitre II

Faciliter l’insertion professionnelle par l’acquisition
d’une expérience professionnelle

Article 2

Après l’article L. 124-3 du même code sont insérés des articles L. 124-3-1 et L. 124-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-3-1. – Par dérogation à l’article L. 124-3 du présent code, les instituts d’études judiciaires et les formations ou classes préparatoires des lycées et établissements publics d’enseignement supérieur qui assurent la préparation à des examens professionnels ou des concours de la fonction publique accordent des conventions de stage sans être soumis à l’obligation du volume pédagogique minimal de formation en établissement fixé par le décret prévu à l’article L. 124-3.

« Art. L. 124-3-2. – Dans l’année qui suit l’obtention du diplôme national de licence sanctionnant des études de premier cycle ou du diplôme national de master sanctionnant des études de deuxième cycle dans un établissement public d’enseignement supérieur, les jeunes diplômés peuvent demander à l’établissement qui leur a délivré le diplôme la délivrance de conventions de stage. Ces établissements sont tenus d’y faire droit pendant l’année universitaire qui suit celle de l’obtention du diplôme. »

Article 3

L’article L. 124-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5. – La durée des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder dix mois. »

1 () Données OCDE.


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