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N
° 125

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 11, autorisant l’approbation de l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires,

par M. Guy-Michel CHAUVEAU

Député

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

INTRODUCTION 5

I – LA CONVENTION POUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES 7

A – UN DES TROIS PIVOTS DU DROIT NUCLÉAIRE INTERNATIONAL 7

1) La non-prolifération 7

2) La sûreté des installations 8

3) La sécurité nucléaire 9

B – LES PRINCIPALES STIPULATIONS DE LA CONVENTION 10

1) La protection des matières nucléaires pendant les opérations d’importation, d’exportation et de transport international 10

2) La répression des infractions liées à l’acquisition et/ ou l’utilisation illicite de matières nucléaires 11

3) La coopération entre les parties 12

II – L’AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES 15

A – LA DÉCISION DE RÉVISER LA CONVENTION 15

1) De nouvelles sources de préoccupation 15

2) Les limites de la convention sur la protection physique des matières nucléaires 17

B – LA RÉVISION DE LA CONVENTION 18

1) Un processus long et difficile 18

2) L’apport de l’amendement adopté le 8 juillet 2005 19

a) L’extension du champ d’application de la convention 19

b) Le renforcement des exigences en matière de protection physique 20

c) Le renforcement de la coopération internationale et l’extension des infractions pénales 22

d) Autres stipulations 22

III UN AMENDEMENT DONT LE DROIT FRANÇAIS RESPECTE D’ORES ET DÉJÀ LES STIPULATIONS 23

1) Le dispositif national de protection physique des matières nucléaires 23

a) Les objectifs du 1er paragraphe de l’article 2 A nouveau 23

b) Les principes fondamentaux de l’article 2 A nouveau 24

2) Les nouvelles incriminations pénales sont respectées en droit français 26

a) Plusieurs infractions nouvelles sont déjà incriminées à l’identique en droit interne 26

b) D’autres infractions ne font pas l’objet d’incriminations spécifiques, mais sont couvertes de manière satisfaisante par un ensemble de textes équivalents 26

3) La question de la dépolitisation des infractions 27

CONCLUSION 29

EXAMEN EN COMMISSION 31

ANNEXE 1 : Convention sur la protection physique des matières nucléaires 33

ANNEXE 2 : Convention sur la protection physique des matières nucléaires : Etat des Ratifications 43

ANNEXE 3 : Amendement du 8 Juillet 2005 : Etat des Ratifications 49

_____

ANNEXE – TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 51

Mesdames, Messieurs,

Lors du deuxième sommet sur la sécurité nucléaire, organisé à Washington en mars dernier, la France a rappelé son attachement au principe de responsabilité première des Etats : chaque pays est le mieux à même de définir les menaces qui lui sont propres et d’apporter les réponses les plus adaptées. Notre pays agit cependant depuis longtemps en faveur de la coopération internationale en ce qui concerne les matières et installations nucléaires. Elle est indispensable pour minimiser les risques et pour prévenir les actes de terrorisme.

Une convention sur la protection physique des matières nucléaires a ainsi été négociée sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), entre octobre 1977 et octobre 1979. Ouverte à la signature le 3 mars 1980 à Vienne et à New York, elle est entrée en vigueur le 8 février 1987. En France, le Parlement a autorisé son approbation par la loi n°89-433 du 30 juin 1989. Un amendement à cette convention a ensuite été adopté à Vienne, le 8 juillet 2005, pour élargir son champ d’application et renforcer ses principales stipulations. Le présent projet de loi tend à autoriser son approbation.

Après avoir rappelé la contribution de la convention sur la protection physique des matières nucléaires à l’encadrement international mis en place depuis la fin des années 1960, votre Rapporteur présentera l’apport de l’amendement, avant d’examiner les conséquences de son approbation en droit national.

I – LA CONVENTION POUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Les risques nucléaires identifiés au plan international sont de trois ordres : un accident ou incident survenant dans une installation nucléaire ou lors d’un transport de matières radioactives et susceptible de contaminer les populations ou l’environnement ; la prolifération des armes nucléaires et de leurs vecteurs ; des actes de malveillance ou de sabotage contre des matières ou des installations nucléaires.

Ces risques appellent nécessairement un traitement international, car les défaillances d’un Etat au plan nucléaire peuvent avoir des conséquences graves pour la sécurité de ses voisins et pour celle de la communauté internationale dans son ensemble. Un droit nucléaire international, composé de trois branches principales – la lutte contre la prolifération, la sûreté et la sécurité nucléaires –, a donc vu le jour pour limiter les dangers et tenter d’y remédier.

A – Un des trois pivots du droit nucléaire international

1) La non-prolifération

Trois mois seulement après la première explosion nucléaire, à Hiroshima, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada affirmaient, dans une déclaration commune sur l’énergie atomique, être disposés à « s’engager dans l’échange de littérature scientifique fondamentale à des fins pacifiques » en échange de « garanties effectives » contre son utilisation à des fins destructrices. Mais il a fallu attendre 1968 pour que le traité de non-prolifération (TNP) voie le jour. Entré en vigueur en mars 1970 après avoir été signé et ratifié par quarante Etats, il a été prorogé en 1995 pour une durée indéfinie.

Le TNP repose sur une discrimination entre les Etats dotés de l'arme nucléaire avant le 1er janvier 1967 (EDAN), et les Etats non dotés de l'arme nucléaire (ENDAN). Les premiers (Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France (1), Chine) s'engagent, en signant le traité, à ne pas aider un autre pays à acquérir des armes nucléaires, et les seconds à ne pas fabriquer de telles armes et à ne pas essayer de s'en procurer d'une autre manière, un accord de garanties devant être signé par chaque ENDAN avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) afin que celle-ci vérifie la validité de ses engagements.

Plusieurs régimes de contrôles internationaux sur les exportations complètent ce dispositif. Le comité « Zangger » réunit ainsi une trentaine de pays qui soumettent des matières et des équipements définis par une liste commune à un régime d’exportation spécifique vers les pays non-adhérents au TNP. Le groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) a établi, quant à lui, une discipline applicable à une liste plus large d’équipements, de matières et de technologies destinés à des fins nucléaires et potentiellement à double usage, c’est-à-dire susceptibles de participer à la prolifération des armes nucléaires.

2) La sûreté des installations

Le besoin d’instruments juridiques internationaux pour protéger les populations et l’environnement contre les dommages résultant des dysfonctionnements éventuels des installations nucléaires est clairement apparu après l’accident de Three Mile Island aux Etats-Unis et surtout à la suite des conséquences transfrontalières de l’accident de Tchernobyl.

La première réponse de la communauté internationale fut la négociation de la convention de 1986 sur la notification rapide d’un accident nucléaire et, la même année, celle de la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. Puis, alors qu’il était jusque-là admis que l’autorisation et le contrôle des centrales nucléaires relevaient entièrement du pouvoir régalien des Etats, la convention sur la sûreté nucléaire de 1994 a permis l’adoption de normes de droit international en la matière.

Cette convention, qui concerne les réacteurs électronucléaires civils, fixe ainsi des objectifs en matière de sûreté et définit des mesures pour les atteindre. Les Etats parties s’engagent à mettre en place un cadre législatif, réglementaire et administratif adapté, faisant notamment intervenir un organisme de réglementation et de contrôle indépendant, doté d’une autorité, de compétences et de ressources suffisantes.

L’application de la convention est suivie au moyen de réunions d’examen rassemblant, tous les trois ans, les parties contractantes pour développer leur coopération et les échanges d’expérience. Le rapport présenté par chaque Etat sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la convention, dans son pays, fait l’objet d’une discussion et éventuellement de questions complémentaires. Un rapport de synthèse, rendu public, présente alors les progrès accomplis et les difficultés qui persistent.

La question des déchets radioactifs a ensuite été abordée dans le cadre de la convention commune de 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Elle impose des obligations de moyens aux Etats, tenus de prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives appropriées afin d’assurer la sûreté de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. Le contrôle de l’application de cette convention fait également l’objet d’une procédure d’examen périodique.

3) La sécurité nucléaire

A la différence de la sûreté, qui vise à protéger directement les populations et l’environnement contre les risques liés aux activités nucléaires, le principe de sécurité consiste à mettre les matières nucléaires à l’abri des actes malveillants et de toute utilisation illégale par des acteurs non-étatiques (2). Leur protection physique peut ainsi être décrite comme « l’ensemble des mesures juridiques, administratives et techniques, y compris les barrières physiques, qui sont prises pour « protéger physiquement » ces matières (3) ».

La pierre angulaire dans ce domaine est la convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui engage les Etats parties à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des matières nucléaires en cours de transport international, suivant des niveaux déterminés dans des annexes de la convention. L’amendement adopté en 2005 élargit son champ d’application à l’ensemble des activités nucléaires à des fins pacifiques et renforce la coopération entre les Etats parties. Cet amendement, dont le présent projet de loi autorise l’approbation, entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des Etats parties auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Depuis 1972, l’AIEA élabore également des recommandations et des orientations, qui sont régulièrement révisées, afin d’aider les États à établir et à maintenir durablement un régime efficace de sécurité nucléaire (4). Les mesures ainsi recommandées n’ont pas de caractère contraignant, sauf lorsqu’elles sont incluses dans des accords internationaux, en particulier les accords de projet et de fourniture conclus entre des Etats et l’AIEA. D’autres documents non contraignants ont été élaborés, notamment un Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, qui donne des indications pour le contrôle des sources radioactives et pour la réduction des conséquences en cas d’échec des mesures adoptées, des Orientations pour l’importation et l’exportation de sources radioactives, destinées à faciliter la mise en œuvre du Code par les États (5), ainsi qu’un Manuel de droit nucléaire : Législation d’application, qui présente des modèles de dispositions législatives.

La convention pour la protection physique des matières nucléaires reste, à ce jour, le seul instrument contraignant dans ce domaine.

B – Les principales stipulations de la convention

1) La protection des matières nucléaires pendant les opérations d’importation, d’exportation et de transport international

L’article 3 de la convention engage les Etats parties à adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection des matières nucléaires lors d’opérations de transport international, selon des niveaux déterminés par les annexes I et II de la convention. Par « transport international », il faut entendre «  le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsqu’il doit franchir les frontières de l’Etat sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d’une installation de l’expéditeur dans cet Etat et jusqu’à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l’Etat de destination finale » (article 1er).

En application de l’article 4, les Etats parties ont l’interdiction d’exporter, d’importer ou d’autoriser le transit de matières nucléaires sur leur territoire, dans le cadre d’un transport international, sans avoir reçu la garantie qu’elles seraient protégées conformément aux stipulations de la convention.

Trois niveaux de protection, d’exigence croissante, sont prévus par l’annexe I. Au regard des « quantités significatives » définies par l’AIEA pour la fabrication d’un dispositif explosif nucléaire – 25 kg d’uranium 235 hautement enrichi, 8 kg d’uranium 233 ou 8 kg de plutonium 239, étant entendu qu’avec un réflecteur correct (enveloppe permettant de réfléchir et de retenir les neutrons émis), moins de 50 % de ces quantités peuvent suffire pour constituer une masse critique (6) –, les critères de masse prévus par l’annexe II pour la répartition des matières nucléaires en trois catégories paraissent satisfaisants.

2) La répression des infractions liées à l’acquisition et/ ou l’utilisation illicite de matières nucléaires

La convention exige des Etats parties qu’ils érigent en infraction pénale la commission intentionnelle d’une liste précise d’actes, définie par l’article 7. Sont ainsi visés :

– le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires sans habilitation et entraînant, ou pouvant entraîner, la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens (alinéa a) ;

– le vol de matières nucléaires (alinéa b) ;

– le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires (alinéa c) ;

– le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation (alinéa d) ;

– la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui, ou causer des dommages considérables aux biens, et de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte (alinéa e) ;

– la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux alinéas a, b ou c (alinéa f) ;

– la participation à l’une des infractions décrites aux alinéas a à f (alinéa g). 

La France a décidé d’émettre une réserve sur les alinéas e) et f). En effet, le droit français ne réprime les menaces que dans la mesure où elles portent sur des faits d’une certaine gravité (un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende) et exige, en les entourant de certaines conditions (réitération ou matérialisation par un écrit, une image ou un autre objet), qu’elles revêtent une certaine crédibilité (7). Le droit français exige, en outre, certaines conditions pour caractériser la tentative : un commencement d’exécution et une action suspendue ou qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (8). La France n’ayant pas souhaité modifier sa législation, cette réserve est apparue nécessaire.

En vertu de l’article 8, les Etats parties doivent assurer leur compétence pour connaître des infractions visées à l’article 7. Sont compétents pour exercer une action pénale : l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise ; l’Etat d’immatriculation du navire ou de l’aéronef à bord desquels l’infraction a été commise ; l’Etat dont l’auteur de l’infraction est un ressortissant.

De plus, un Etat peut établir sa compétence lorsqu’il participe à un transport nucléaire international en tant qu’Etat importateur ou exportateur. La France a émis une réserve sur cette stipulation qui aurait pu avoir pour conséquence d’amener à statuer sur des demandes d’extradition présentées par de multiples Etats sur le seul fondement de leur qualité d’importateur ou d’exportateur.

Suivant le principe classique « aut dedere aut judicare » (extrader ou poursuivre en justice), l’article 10 stipule que si une partie refuse l’extradition d’une personne suspectée d’avoir commis une des infractions visées par la convention, elle est obligée de soumettre sans retard l’affaire aux autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

En vertu de l’article 11, les infractions prévues par la convention sont considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition en vigueur entre les parties, ces dernières s’engageant aussi à les inclure comme telles dans tout traité d’extradition à conclure entre elles. En l’absence de traité, la convention peut constituer la base juridique d’une extradition en ce qui concerne ces infractions.

3) La coopération entre les parties

En application de l’article 5, les parties sont tenues de coopérer en cas d’enlèvement, d’emploi et d’altération illicites des matières nucléaires visées, ou en cas de menace vraisemblable de tels actes, selon des modalités qu’ils arrêtent eux-mêmes. Ils doivent notamment s’alerter mutuellement, échanger dès que possible les informations nécessaires et s’aider pour récupérer et protéger les matières nucléaires. A ces fins, le premier paragraphe du même article leur impose de désigner et de s’indiquer mutuellement les services centraux et les correspondants en charge de la protection physique et de la coordination des opérations de récupération et d’intervention (9).

L’article 5 précise, en outre, que les parties se consultent mutuellement, en tant que de besoin, pour échanger des avis sur la conception, l’entretien et l’amélioration des systèmes nationaux de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international.

En vertu de l’article 6, ces échanges doivent préserver la confidentialité des informations sensibles, et les Etats parties ne sont pas tenus de fournir des informations que leur législation ne permettrait pas de communiquer, ou qui compromettraient la sécurité nationale ou la protection physique des matières et installations nucléaires. Il pourrait notamment s’agir des quantités et de la localisation précise des matières nucléaires, du détail des dispositions prises par les opérateurs et les pouvoirs publics en ce qui concerne les installations les abritant, ou des moyens de transport utilisés.

En règle générale, les informations transmises par la France sont strictement limitées à celles qui ne présentent pas un caractère de confidentialité. Dans des situations exceptionnelles, des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale pourraient être échangées, mais seulement avec des Etats liés à la France par un accord de confidentialité.

II – L’AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Alors que la conférence d’examen de 1992, réunie pour examiner l’application de la convention et procéder à son évaluation, en application de l’article 16, n’avait pas conclu à la nécessité d’une modification, de nouveaux sujets d’inquiétude sont apparus au plan international. L’adoption de l’amendement du 8 juillet 2005 résulte notamment d’une prise de conscience de la menace que représente le terrorisme nucléaire et de la responsabilité collective qui incombe à tous les Etats disposant des matières et installations concernées.

A – La décision de réviser la convention

1) De nouvelles sources de préoccupation

De nombreux cas de trafic illicite de matières radioactives ont été détectés depuis les années 1990, essentiellement en provenance de l’ex-URSS. Entre 1993 et 2011, l’Agence internationale de l’énergie atomique a signalé près de 2 000 incidents impliquant l’utilisation, le transport et la possession non autorisés de matières nucléaires et d’autres matières radioactives (10). Une partie des cas recensés concernent des sources radioactives employées en médecine ou dans l’industrie, ce qui pose surtout des problèmes en termes de santé publique, mais d’autres cas impliquent des échantillons de matières à usage militaire ou de qualité militaire, pouvant servir à la fabrication d’armes (11). Dès avril 1996, le sommet de Moscou sur la sûreté et la sécurité nucléaires a souligné la nécessité d’une action coordonnée pour assurer un contrôle plus efficace.

Les craintes liées au terrorisme nucléaire ont également pris une importance croissante. S’il est généralement admis que le risque de voir des groupes terroristes récupérer des armes nucléaires en état de fonctionner ou d’en fabriquer par leurs propres moyens est faible, l’hypothèse d’attentats commis au moyen de bombes dites « sales », diffusant des matières radioactives sans produire d’explosion nucléaire, est jugée plus sérieuse, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la santé humaine et l’environnement (12). Selon le conseil des gouverneurs de l’AIEA, le risque que des matières nucléaires ou radioactives soient utilisées pour commettre des actes malveillants reste élevé, et il est considéré comme une menace grave pour la paix et la sécurité internationales (13). Le risque d’attentats et d’actes de sabotage dirigés contre les installations nucléaires civiles est également devenu un sujet de préoccupation internationale depuis le 11 septembre 2001. Dans un rapport du 31 mai 2012 à l’attention du Conseil de l’Union européenne, un groupe de travail ad hoc sur la sécurité nucléaire a notamment envisagé des scénarios d’attaques informatiques, de crash d’avions détournés et d’intrusions non autorisées dans les installations nucléaires.

Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité a noté avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international et le transfert illégal de matières nucléaires, et demandé à tous les États de devenir parties aux conventions et protocoles internationaux pertinents en matière de terrorisme, ainsi qu’à la convention sur la protection physique des matières nucléaires. La résolution 1540 (2004) a ensuite demandé la mise en œuvre de mesures de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, de mesures de protection physique, ainsi que de mesures permettant de détecter, de dissuader, de prévenir et de combattre le trafic illicite. La convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature le 14 septembre 2005, exige également que « les États Parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives (14) ».

Le processus des Sommets sur la sécurité nucléaire

Le deuxième Sommet sur la sécurité nucléaire s’est tenu les 26 et 27 mars 2012 à Séoul. Il fait suite au Sommet de Washington qui a réuni en avril 2010 près de cinquante Etats et trois organisations internationales (AIEA, ONU, UE), dans le prolongement du discours de Prague du Président Obama qualifiant le terrorisme nucléaire de « menace la plus immédiate et la plus extrême pour la sécurité du monde ». L’organisation d’un troisième Sommet aux Pays-Bas en 2014 a été officiellement annoncée.

Tous les Etats disposant d’une industrie ou d’une recherche nucléaire, ou envisageant de la développer, participent au processus à l’exception des Etats posant les problèmes de prolifération les plus graves (Iran, République populaire démocratique de Corée, Syrie), ainsi que la Libye. Les sommets de Washington et de Séoul ont notamment permis d’associer les trois Etats non membres du TNP (Inde, Israël et surtout Pakistan).

L’objectif de ces sommets est de mettre l’accent, au plus haut niveau politique, sur l’importance de la menace du terrorisme nucléaire, et d’appeler à la sécurisation des sources nucléaires vulnérables. La France participe activement au processus : elle était représentée au niveau du Président de la République et du ministre des Affaires étrangères au Sommet de Washington, et du Premier ministre à Séoul.

2) Les limites de la convention sur la protection physique des matières nucléaires

La nécessité de concilier souveraineté des Etats et action au plan international a conduit à l’adoption d’un texte bicéphale : ses exigences techniques portent sur la protection des matières nucléaires dans un seul cas, celui des transports internationaux, tandis que les stipulations de nature pénale et celles relatives à la coopération entre Etats sont également applicables aux matières nucléaires en cours d’utilisation, d’entreposage et de transport sur le territoire national. Dans son préambule, la convention souligne seulement « l’importance que présente la protection physique des matières nucléaires en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national ».

Du fait de leur très grande sensibilité, les matières et installations nucléaires utilisées à des fins militaires continuent, au surplus, de relever exclusivement de la compétence souveraine des Etats. N’étant régies par aucun texte international, les mesures spécifiques de protection sont définies et appliquées dans ce domaine par les autorités étatiques des pays concernés, en fonction de leur évaluation propre des menaces pesant sur leur territoire. Le préambule de la convention se borne à rappeler, de manière générale, que ces matières « font et continueront à faire l’objet d’une protection physique rigoureuse ».

Par ailleurs, la convention ne concerne que des matières nucléaires dont la liste est limitativement fixée à l’article 1er. Il s’agit des matières fissiles, permettant de réaliser directement une arme nucléaire à fission (bombe A). Il manque les éléments légers, tels que le deutérium, le tritium et le lithium, qui peuvent être utilisés dans une arme à fusion thermonucléaire (bombe H), mais leur contrôle peut paraître superfétatoire dans la mesure où la réalisation d’un engin à fusion nécessite aussi de disposer des éléments fissiles visés à l’article 1er – il faut une réaction initiale de fission pour atteindre les températures extrêmes nécessaires à la fusion nucléaire.

On peut toutefois regretter que le champ d’application de la convention n’inclue pas les matières susceptibles d’entrer dans la composition des bombes radiologiques, diffusant des matières radioactives sans explosion nucléaire. Elles sont définies par l’article 1er de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire comme « toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ». En droit français, « une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection (15) ».

Enfin, la convention ne prévoit pas de mécanisme contraignant pour vérifier son application effective par les Etats parties. Ni le système des garanties prévues dans le cadre de la non-prolifération, ni l’examen par les pairs applicable en matière de sûreté n’ont été retenus. De nombreux Etats demeurent, en effet, très réticents à l’idée d’exposer au regard extérieur les dispositions qu’ils adoptent en matière de sécurité nationale. L’article 14 de la convention demande seulement que chaque Etat partie informe le dépositaire, l’AIEA, des lois et règlements donnant effet à la convention, et que ces renseignements soient périodiquement communiqués aux autres parties.

B – La révision de la convention

1) Un processus long et difficile

Les travaux se sont déroulés en plusieurs temps : un premier groupe d’experts, réuni en 2000, a d’abord échoué à dégager un consensus en faveur de la révision de la convention, malgré une année de travail ; un deuxième groupe, présidé par la France, a ensuite été chargé de rédiger des propositions sur la base desquelles une conférence des Etats parties a été réunie. Les négociations sur le contenu de l’amendement ont alors repris, à la lumière du rapport final du dernier groupe de travail.

Une première divergence a porté sur l’incorporation des « principes fondamentaux » dégagés par l’AIEA. Tout d’abord, plusieurs Etats ont estimé que leur portée était très différente : si certains principes peuvent effectivement être considérés comme fondamentaux, d’autres constituent plutôt des modalités d’application d’un régime bien conçu de protection physique, quand d’autres encore se limitent à énoncer des considérations générales, notamment celui qui est relatif à la « culture de sécurité (16) ». En outre, certains Etats ont souhaité conserver une flexibilité maximale pour l’application de ces principes. Il a donc été convenu de n’insérer dans la convention que leur titre et leur formulation générale, sans en modifier le libellé ni inclure le détail des mesures devant en découler selon l’AIEA, et de les assortir d’un engagement de les appliquer « pour autant qu’il soit raisonnable et faisable (17) ».

La question du suivi de l’application de la convention a également fait l’objet de débats. Il avait initialement été envisagé de mettre en place une évaluation par les pairs et de demander aux Etats de fournir des rapports nationaux périodiques sur l’application de la convention. Du fait du caractère très sensible et confidentiel de certaines mesures adoptées au plan national pour faire face à une menace dirigée contre des matières ou installations nucléaires, ces suggestions ont toutefois été écartées.

Une autre divergence a porté sur la clause dite « d’exclusion militaire » visant à stipuler expressément que la convention n’a pas pour but de modifier le droit international régissant les activités des forces militaires. Il s’agissait de garantir qu’une attaque menée contre une installation nucléaire en temps de guerre ne pourrait pas être qualifiée de sabotage au sens de l’article 7.1.e de la convention révisée. Bien que des stipulations similaires se retrouvent dans plusieurs conventions des Nations unies sur le terrorisme, les propositions initiales de formulation ont été contestées au motif qu’elles auraient pu autoriser le sabotage des installations nucléaires civiles. Il a donc fallu préciser que « rien dans la présente convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites (18) ».

La définition de l’infraction de sabotage, visée à la lettre e) du premier paragraphe de l’article 7 amendé, a également été difficile. Certains pays ont demandé de prendre en compte à la fois le caractère intentionnel de l’acte («le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants ») et l’intention de son auteur (qui « provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement »), afin d’exonérer de toute responsabilité les services de secours dont l’action provoquerait un rejet ou une émission de substances radioactives et le personnel d’une installation qui commettrait une erreur. Ont donc été exclus les actes entrepris en conformité avec le droit national de l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire concernée.

2) L’apport de l’amendement adopté le 8 juillet 2005

a) L’extension du champ d’application de la convention

L’amendement de 2005 insère un article premier A nouveau redéfinissant les objectifs de la convention : « instaurer et maintenir dans le monde entier une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques » « prévenir et combattre les infractions concernant de telles matières et installations » ; « faciliter la coopération entre les Etats parties à cette fin ».

Deux nouveaux paragraphes sont également ajoutés à l’article 1er pour définir les « installations nucléaires » visées et la notion de « sabotage », qui désigne « tout acte délibéré contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances radioactives ».

L’amendement modifie ensuite le premier paragraphe de l’article 2 de la convention pour étendre son champ d’application à l’utilisation, au stockage et au transport des matières nucléaires à l’intérieur des frontières nationales, ainsi qu’aux installations nucléaires, tout en rappelant que les Etats parties conservent, par principe, leur compétence pour fixer et appliquer les mesures nécessaires pour protéger physiquement les matières et les installations concernées.

Le 4e paragraphe du même article insère la clause d’exclusion militaire précitée et maintient l’exclusion des matières et installations nucléaires utilisées à des fins militaires du champ d’application de la convention.

b) Le renforcement des exigences en matière de protection physique

L’article 2 A nouveau précise que les Etats parties doivent établir un régime de protection physique des matières et installations nucléaires visant à protéger les matières sous leur juridiction contre les risques de vol et d’obtention illicite, à permettre la localisation et la récupération rapide des matières manquantes ou volées et à protéger les matières et installations contre les risques de sabotage, dont les conséquences radiologiques éventuelles doivent être réduites autant que possible.

Cet article énumère alors douze « principes fondamentaux » issus du document de référence de l’AIEA (19), qui peuvent être résumés par le tableau suivant :

Principe fondamental A

Obligation, incombant entièrement à chaque Etat, d’établir et de maintenir un système de protection physique sur son territoire

Principe fondamental B

Responsabilité de l’Etat jusqu’au transfert en bonne et due forme à un autre Etat en cas de transport international

Principe fondamental C

Obligation d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire comportant des prescriptions de protection physique, un système d’évaluation et de d’agrément, ainsi qu’un système d’inspection des installations nucléaires et du transport des matières nucléaires

Principe fondamental D

Désignation d’une autorité compétente, dotée d’une réelle indépendance et des ressources adéquates, pour appliquer le cadre juridique national

Principe fondamental E

Définition claire des responsabilités, celles-ci devant revenir en premier lieu aux détenteurs d’agréments

Principe fondamental F

Développement et maintien d’une culture de sécurité à tous les échelons

Principe fondamental G

Protection physique fondée sur une évaluation de la menace par l’Etat

Principe fondamental H

Approche graduée tenant compte de l’évaluation de la menace, de l’attractivité et de la nature des matières nucléaires, ainsi que des conséquences potentielles

Principe fondamental I

Défense en profondeur faisant appel à plusieurs niveaux et modalités de protection

Principe fondamental J

Etablissement d’une politique d’assurance de la qualité

Principe fondamental K

Elaboration de plans d’urgence en cas d’enlèvement non autorisé ou d’acte de sabotage

Principe fondamental L

Respect de la confidentialité des informations dont la divulgation pourrait compromettre la protection physique des matières et installations nucléaires

Ces principes généraux doivent être mis en œuvre « pour autant qu’il soit raisonnable et faisable » par les Etats parties. Stricto sensu, il ne s’agit donc pas de stipulations juridiquement contraignantes, mais de lignes directrices pour l’élaboration et la réforme des dispositifs nationaux de protection physique. D’où l’emploi du conditionnel pour décrire les conséquences qui en résultent pour les Etats.

c) Le renforcement de la coopération internationale et l’extension des infractions pénales

L’article 5 de la convention est amendé pour élargir la coopération entre les parties aux cas de sabotage de matières ou d’installations nucléaires et de menace de tels actes. Les possibilités de consultation sur la conception, le maintien et l’amélioration des systèmes nationaux de protection physique sont également étendues à la protection physique des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire national, ainsi qu’à la protection physique des installations nucléaires.

L’article 7 amendé introduit, en outre, de nouvelles infractions à réprimer en droit national : le transfert de matières nucléaires, leur transport, envoi ou déplacement vers ou depuis un Etat sans l’autorisation requise, les actes de sabotage et le fait d’organiser ou de contribuer à la commission des infractions visées.

L’amendement insère également, à l’article 11 A nouveau, une clause de dépolitisation figurant déjà dans d’autres conventions : aucune des infractions concernées ne doit être considérée comme une infraction politique aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre les parties. L’article 11 B nouveau introduit pour sa part une clause de non-discrimination, elle aussi « classique ». Votre rapporteur reviendra sur ces deux articles lorsqu’il examinera leur application en droit français.

d) Autres stipulations

Le reste de l’amendement n’appelle pas de commentaires particuliers :

– L’article 14 de la convention est modifié, par coordination, pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application aux installations nucléaires civiles.

– De même, l’article 16 de la convention est modifié pour permettre la convocation régulière de conférences d’examen après l’entrée en vigueur de l’amendement de 2005.

– Enfin, l’annexe II de la convention est révisée pour tenir compte d’un changement d’unité légale : le gray a remplacé le rad comme unité de dose absorbée (1 gray = 100 rad). A ce changement d’unité près, les seuils ne sont pas modifiés.

III Un AMENDEMENt dont le droit français respecte d’Ores et DÉJÀ LEs stipulations

Selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le droit interne permet déjà, en l’état actuel, de répondre aux nouvelles obligations introduites par l’amendement.

1) Le dispositif national de protection physique des matières nucléaires

La France dispose d’un arsenal législatif complet et éprouvé de protection physique des matières nucléaires, mis en place depuis la loi n°80-572 du 25 juillet 1980 et régulièrement révisé depuis cette date.

a) Les objectifs du 1er paragraphe de l’article 2 A nouveau

– objectifs visés aux (a) et (c) (« protéger les matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le vol et l’obtention illicite par d’autres moyens » ; « protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage) :

Un premier dispositif permettant de répondre à ces deux objectifs a été mis en place par les articles L. 1332-1 et suivants et R. 1332-1 et suivants du code de la défense, relatifs aux activités d’importance vitale. Les principaux opérateurs du domaine nucléaire ont été désignés comme opérateurs d’importance vitale dans le cadre de la Directive Nationale de Sécurité (DNS) du nucléaire. Ils doivent mettre en place des mesures de protection de leurs installations en coordination avec les préfets.

Un second dispositif, établi par les articles L. 1333-1 et suivants et R. 1333-1 du code de la défense, s’applique spécifiquement aux activités mettant en œuvre des matières nucléaires. Ce dispositif a pour but de les protéger contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser. Il repose sur trois fondements :

• L’autorisation : toute activité mettant en œuvre des matières nucléaires doit avoir été préalablement autorisée par les pouvoirs publics ;

• Le contrôle : des agents de l’État sont chargés de vérifier régulièrement les dispositions de protection mises en œuvre par les opérateurs ;

• La sanction : des sanctions pénales sont prévues pour tout acte illicite dirigé contre les matières nucléaires ainsi que pour tout manquement à la réglementation.

Ces deux dispositifs ont fait l’objet, en novembre 2011, d’un examen par des experts internationaux dans le cadre d’une mission IPPAS (« International Physical Protection Advisory Service ») organisée par l’AIEA (20). Cette expertise a conclu à la robustesse du dispositif français de protection et de contrôle des matières nucléaires.

– objectif visé au (b) : « assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et, s’il y a lieu, récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées » :

La réglementation issue des articles L. 1333-1 et suivants du code de la défense comporte des dispositions prévoyant l’alerte sans délai des pouvoirs publics en cas de disparition de matières nucléaires et des mécanismes permettant la caractérisation précise des matières concernées.

Par ailleurs, la réglementation applicable aux transports de matières nucléaires impose que les véhicules utilisés comportent des moyens de localisation permettant de les retrouver rapidement en cas de vol. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dispose également de moyens techniques susceptibles d’être utilisés pour la recherche de matières nucléaires manquantes ou volées.

– objectif visé au (d) : « atténuer et réduire le plus possible les conséquences radiologiques d’un sabotage » :

La limitation des conséquences radiologiques d’un acte de sabotage visant une installation nucléaire ou un transport de matières nucléaires s’effectue dans le cadre législatif et réglementaire résultant du titre IX du livre V du code de l’environnement et du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007. La responsabilité de l’application de ce dispositif a été confiée à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

b) Les principes fondamentaux de l’article 2 A nouveau

Suivant les informations communiquées à votre rapporteur en réponse à ses questions, le dispositif national de protection physique des matières nucléaires serait déjà conforme aux exigences posées par l’amendement du 8 juillet 2005.

Principe fondamental A : « La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système de protection physique sur le territoire d’un Etat incombe entièrement à cet Etat ». Ce principe n’appelle pas de mesure générale de transposition.

Principe fondamental B : l’article 11 de l’arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport prévoit explicitement que l’accord d’exécution pour les transports internationaux couvre l’ensemble du trajet de la prise en charge des matières jusqu’au transfert de la responsabilité à une entité étrangère.

Principe fondamental C : les dispositifs mis en place sur le fondement des articles L. 1332-1 et suivants et L. 1333-1 et suivants du code de la défense, décrits plus haut, constituent le cadre législatif et réglementaire exigé.

Principe fondamental D : les responsabilités en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires sont clairement identifiées par l’article R. 1333-3 du code de la défense (21). Le ministre en charge de l’énergie dispose d’un département de la sécurité nucléaire, placé sous l’autorité d’un Haut fonctionnaire de défense et de sécurité, qui n’est lié ni aux opérateurs, ni aux services de l’État en charge de la promotion ou de l’exploitation de l’énergie nucléaire.

Principe fondamental E : les deux réglementations précitées confient à l’opérateur la responsabilité des dispositions de protection des matières nucléaires et des installations les abritant, dans le respect des objectifs fixés par les pouvoirs publics.

Principe fondamental F : la réglementation issue des articles L. 1333-1 et suivants du code de la défense impose aux opérateurs de mettre en œuvre des mesures permettant le développement de la culture de sécurité dans leurs installations et de faire approuver ces mesures par les pouvoirs publics.

Principe fondamental G : L’État a défini un ensemble de menaces de référence dans le cadre d’un groupe de travail présidé par le SGDSN. Ces menaces sont annexées à la DNS du nucléaire, qui identifie les responsables et les enjeux du secteur, ainsi que des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste.

Principe fondamental H : les mesures de protection contre le vol sont graduées en fonction de la qualité et des quantités de matière (trois catégories sont ainsi définies par l’article R. 1333-70 du code de la défense) ; celles relatives au sabotage prennent en compte les conséquences radiologiques potentielles (22).

Principe fondamental I : la protection des matières nucléaires repose sur des mesures complémentaires de dissuasion, de détection, de retardement et d’intervention. De plus, le dispositif de protection physique est conçu sur la base de plusieurs barrières successives qui toutes contribuent à l’objectif de protection. Ces lignes de protection sont définies par l’article 6 de l’arrêté du 10 juin 2011 précité.

Principe fondamental J : la réglementation issue des articles L. 1333-1 et suivants du code de la défense exige des opérateurs qu’ils mettent en œuvre des dispositions d’assurance de la qualité dans leurs installations et qu’ils les fassent approuver par les pouvoirs publics.

Principe fondamental K : la même réglementation impose aux opérateurs de chaque point d’importance vitale la rédaction d’un plan particulier de prévention (PPP), complété par le plan de protection externe (PPE) relevant de la responsabilité des préfets. Pour ce qui concerne la limitation des conséquences radiologiques, la réglementation issue du code de l’environnement prévoit que les opérateurs d’installations nucléaires développent des plans d’urgence interne (PUI) et les préfectures des plans particuliers d’intervention (PPI).

Principe fondamental L : les documents relatifs à l’application des réglementations issues des articles L. 1332-1 et suivants et L. 1333-1 et suivants du code de la défense peuvent être protégés aux niveaux « Confidentiel défense » ou « Secret défense » en fonction de leur sensibilité.

2) Les nouvelles incriminations pénales sont respectées en droit français

Selon l’étude d’impact transmise par le Gouvernement, les obligations d’incrimination définies par la Convention ne devraient pas nécessiter d’adaptation législative.

a) Plusieurs infractions nouvelles sont déjà incriminées à l’identique en droit interne

Le transfert de matières nucléaires sans autorisation est réprimé par les articles L 1333-11 et L 1339-9 du code de la défense ;

l’importation et l’exportation de matières nucléaires sont couvertes par le même article L 1339-9 du code de la défense ;

b) D’autres infractions ne font pas l’objet d’incriminations spécifiques, mais sont couvertes de manière satisfaisante par un ensemble de textes équivalents

– les actes dirigés contre les installations nucléaires ou perturbant leur fonctionnement et causant ou risquant de causer un dommage peuvent être appréhendés sous différents angles :

i) le fait de détruire ou de tenter de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires est puni de 10 ans d’emprisonnement par les articles L 1339-9 5° et L 1339-III du code de la défense ;

ii) l’atteinte à l’installation nucléaire qui provoque ou peut provoquer des dommages peut être réprimée par l’article 322-6 du code pénal qui punit de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes » ;

iii) le crime de sabotage défini et réprimé par l’article 411-9 du code pénal vise « le fait de détruire, détériorer, ou détourner […] tout matériel, construction, équipement, installation […] lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ».

les faits consistant à organiser la commission d’une des infractions visées ou à y contribuer peuvent être réprimés par l’article 450-1 du code pénal qui punit la participation à une association de malfaiteurs.

3) La question de la dépolitisation des infractions

L’article 11 A nouveau pose le principe que les demandes d’extradition ou d’entraide judiciaire fondées sur une des infractions mentionnées à l’article 7 de la convention ne peuvent être refusées pour la seule raison qu’elles concernent une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Cette clause figure dans la plupart des conventions récentes de lutte contre le terrorisme, notamment la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et la convention du Conseil de l’Europe pour la répression du financement du terrorisme.

Elle peut néanmoins sembler délicate au regard du droit français. Dans un avis du 9 novembre 1995, le Conseil d’Etat a considéré que « le principe selon lequel l’Etat doit se réserver le droit de refuser l’extradition pour les infractions qu’il considère comme des infractions à caractère politique constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ayant à ce titre valeur constitutionnelle en vertu du Préambule de la Constitution de 1946 (23) ». La haute juridiction considère toutefois qu’une infraction ne peut pas revêtir de caractère politique dès lors qu’elle présente un certain degré de gravité (Ass., 7 juillet 1978, Klaus Croissant). L’article 11 A nouveau paraît conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat dans la mesure où les infractions visées respectent incontestablement ce critère.

De plus, cette stipulation ne signifie pas qu’une extradition sera systématiquement accordée. L’article 11 B nouveau réserve à l’Etat le droit de refuser une demande d’extradition qui serait présentée aux fins de poursuivre un individu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou qui porterait préjudice à sa situation pour une de ces considérations. Chaque Etat reste donc souverain pour apprécier si la demande d’extradition a été motivée par des considérations politiques. Le principe à valeur constitutionnel selon lequel l’extradition doit être refusée lorsqu’elle est demandée dans un but politique (CE, Ass., 3 juillet 1996, Koné) n’est donc pas remis en cause.

CONCLUSION

Au terme de son examen de l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, votre Rapporteur souhaite formuler plusieurs réserves.

Il regrette, tout d’abord, que la liste des matières nucléaires visées à l’annexe II de la convention n'ait pas été révisée pour tenir compte de l’évolution des menaces. Les risques ne sont plus seulement de voir un groupe terroriste se doter d’une arme nucléaire ou attaquer des installations nucléaires ; ils portent aussi sur la fabrication et l’utilisation de « bombes sales », visant à disséminer des matières radioactives, ainsi que sur le trafic illicite de matières radioactives, qui présente un risque en termes de santé publique et de sécurité. La législation française régit ainsi des éléments qui n'entrent pas dans le champ de la convention, mais dont l'utilisation et la dissémination peuvent présenter des risques radiologiques, en particulier dans le contexte d'actes de terrorisme. Il est dommage que l’annexe II n’ait été modifiée que pour tenir compte d’un changement d’unité légale.

Votre Rapporteur s'interroge également sur l'absence de contrôle international pour s’assurer du respect de la convention, exception faite de la communication à l'AIEA des lois et règlements adoptés pour la mise en oeuvre du texte. Cette lacune s’explique par la volonté de ménager la souveraineté nationale des Etats parties et elle constitue probablement un mal nécessaire afin d’obtenir un nombre suffisant de ratifications pour que l'amendement à la convention entre en vigueur, mais elle n'en reste pas moins regrettable. Le deuxième sommet sur la sécurité nucléaire, organisé à Washington en mars 2012, a certes été l’occasion pour chaque Etat participant de démontrer les progrès qu’il a réalisés en matière de sécurité nucléaire, mais une telle démarche reposant sur la base du volontariat ne peut pas suffire : il va de soi que seuls les Etats les plus vertueux en matière de contrôle des matières et activités nucléaires sont prêts à s’y engager.

Enfin, votre Rapporteur tient à souligner qu'une part importante des Etats parties à la convention sur la protection physique des matières nucléaires n’a pas encore ratifié ou approuvé cet amendement. A la date du 5 avril dernier, seuls 56 des 145 Etats parties à la convention l’avaient fait. On est donc loin du seuil des deux tiers prévu pour l’entrée en vigueur de l’amendement. La France donne déjà l’exemple en encadrant ses coopérations bilatérales par des accords pour le développement pacifique de l’énergie nucléaire, stipulant notamment que les parties s’engagent à mettre en œuvre des mesures conformes à la convention, mais votre Rapporteur estime que notre pays doit aller plus loin, en approuvant l’amendement de 2005, mais aussi en incitant ses partenaires à le suivre sur cette voie.

Sous ces réserves, votre Rapporteur vous invite à adopter le projet de loi autorisant l’approbation de l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires. Malgré ses lacunes, il contribuera en effet à améliorer la sécurité nucléaire au plan international en étendant le champ d’application de la convention aux matières en cours d’utilisation, de stockage et de transport à l’intérieur des frontières nationales, ainsi qu’aux actes de sabotage, en renforçant les exigences internationales en matière de protection physique, en visant des infractions supplémentaires à réprimer en droit interne, et en étendant le champ de la coopération internationale. Bien que limitées pour les raisons que votre Rapporteur vient d’évoquer, toutes ces avancées seront incontestablement utiles.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’amendement, qui est souhaitable et à laquelle la France doit contribuer, enverra un signal politique vertueux favorisant la prise de conscience mondiale des enjeux considérables de la sécurité nucléaire, et de nature à soutenir les très nombreux efforts engagés dans le cadre de l’AIEA : la promotion de recommandations détaillées pour l’établissement de cadres législatifs et réglementaires performants, le développement de la base de données ITDB sur les trafics illicites, l’encouragement donné aux coopérations et aux échanges d’informations au plan opérationnel, le développement des plans intégrés d’appui en matière de sécurité nucléaire (INSSP), la mise à disposition de services d’évaluation de l’efficacité des systèmes de sécurité, les offres de formations pratiques à la sécurité nucléaire, la sécurisation de sources radioactives dans certains Etats ou encore la fourniture de matériels de détection des rayonnements, utilisables aux points d’entrée nationaux (24).

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mardi 24 juillet 2012 à 17h30.

Après l’exposé du Rapporteur, un débat a lieu.

M. Jean-Pierre Dufau. Je salue l’excellent travail du rapporteur qui a su nous présenter de manière concise cet accord qui porte sur une matière complexe. Ce texte va dans le sens d’une meilleure sécurisation dans la gestion des matières nucléaires. Il nous faut enregistrer tous les progrès. C’est pourquoi le groupe SRC votera en faveur de ce texte.

Suivant les conclusions du Rapporteur, la Commission adopte sans modification le projet de loi (no 11).

*

* *

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE 1

Convention sur la protection physique des matières nucléaires











ANNEXE 2


Convention sur la protection physique des matières nucléaires : Etat des Ratifications





ANNEXE 3


Amendement du 8 Juillet 2005 : Etat des Ratifications


ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’amendement figure en annexe au projet de loi (n° 11).

© Assemblée nationale

1 () La France n’a adhéré au TNP qu’en 1992, mais elle avait déclaré d’emblée, par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, qu’elle se comporterait « exactement comme les Etats qui décideraient d'y adhérer ».

2 () Il convient de noter que la définition de la sécurité nucléaire au plan international (voir notamment le § 1-4-2 du « Manuel de droit nucléaire » de l’AIEA) ne coïncide pas avec celle retenue en droit français : elle n’inclut pas la sûreté. Aux termes de l’article L. 591-1 du code de l’environnement, en revanche, « la sécurité nucléaire comprend  la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident ».

3 () Lourdes Vez Carmona, « le régime international de protection physique des matières nucléaires et l’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires », Bulletin de droit nucléaire, vol. 2005/2, 2006

4 () La collection Sécurité nucléaire de l’AIEA comprend quatre catégories de publications : des « Fondements de la sécurité nucléaire », des « Recommandations », des « Guides d’application » et des « Orientations techniques ».

5 () Au 30 juin 2011, 103 États avaient informé le directeur général de l’AIEA de leur intention de mettre en œuvre le Code de conduite et 64 États de leur intention d’appliquer les orientations qui le complètent.

6 () Voir notamment : Steve TULLIU et Thomas SCHMALBERGER, « Les termes de la sécurité : un lexique pour la maîtrise des armements, le désarmement et l’instauration de la confiance », Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, 2007

7 () Article 222-17 du code pénal

8 () Article 121-5 du code pénal

9 () En France, le ministère des affaires a été désigné comme « point de contact », accessible 24h/24 et chargé de transmettre les informations dans les meilleurs délais aux administrations concernées.

10 () Au 30 juin 2011, 112 Etats alimentaient la base de données sur le trafic illicite (ITDB), créée en 1995.

11 () Svein Thorstensen, « les garanties et le trafic illicite des matières nucléaires : vers un contrôle plus efficace », AIEA BULLETIN, 4/1996

12 () Lors d’un incident survenu au Brésil en 1987, quatre personnes sont mortes, vingt-huit ont été gravement contaminées et plus d’une centaine de milliers d’autres ont dû être examinées et, pour beaucoup, décontaminées, à la suite de l’extraction accidentelle d’une source de césium 137 d’un appareil médical dans une clinique désaffectée.

13 () AIEA, « Plan sur la sécurité nucléaire pour 2010-2013 »

14 () Un projet de loi autorisant la ratification de cette convention a été déposé au Sénat en février 2012.

15 () Article L 542-1-1 du code de l’environnement

16 () Le « Manuel de droit nucléaire » publié par l’AIEA relève d’ailleurs qu’il s’agit d’un aspect « qu’il n’est pas possible d’exprimer aisément dans la législation ».

17 () 3e paragraphe de l’article 2 A nouveau

18 () A la lettre d) du 4e paragraphe de l’article 2 modifié de la convention

19 () Recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (INFCIRC/225/Révision), section 3

20 () Cette mission comportait notamment une visite de la centrale nucléaire de Gravelines.

21 () « L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage ».

22 () Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires dont la détention relève d’une autorisation

23 () Avis n°357-344, du 9 novembre 1995

24 () Sur ces différents points, voir notamment le « Rapport sur la sécurité nucléaire 2011 » publié par l’AIEA.